‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 71 sur 186 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

entièrement employés pour les dépenses de la guerre, sans qu'ils puissent être détournés à un autre usage, par quelque autre personne (pie ce soit.

Ces deniers ne seront ni levés ni distribués par les officiers du Roi, mais par des députés élus par les trois états, et qui jureront au Roi et aux trois états qu'ils n'emploieront ces deniers que pour les dépenses de la guerre : les députés particuliers jureront la même chose aux juges royaux, en présence d'une ou de deux personnes de chacun des trois états.

Les députés généraux et particuliers n'auront aucun égard aux ordres, de quelque part qu'ils viennent, qui pourraient leur être envoyés au contraire, sous peine d'être privés de leurs offices, et d'être mis en prison, où les gens des trois états pourront les faire conduire, et d'où ils ne sortiront qu'après avoir rendu l'argent qu'ils auront diverti à d'autres usages qu'à celui des dépenses de la guerre. Ils seront tenus de résister par voie de fait, et en employant le secours de leurs voisins, aux officiers du Roi, qui voudraient leur enlever les deniers de leurs réceptions.

3. Les députés généraux ne pourront rien faire par rapport à leur administration, qu'ils ne soient tous d'accord, ou que du moins six d'entre eux, savoir deux personnes de chaque état, ne soient du même avis.

h. Moyennant l'aide qui sera accordée par les états, toutes les autres impositions cesseront , et l'on ne pourra plu? contraindre personne de prêter de l'argent au Roi.

5. Les trois états se rassemhleront à Paris, le lendemain de la Quasimodo prochaine, pour délibérer sur le fait de la guerre. Ceux qui ne sont point venus à cette assemblée-ci seront requis de se trouver à celle-là, avec intimation que, quoiqu'ils n'y viennent point, ils ne laisseront pas d'être tenus à tout ce qui aura été décidé dans ces deux assemblées. Dans la première qui se tiendra, les états pourront changer ce qu'ils auront réglé dans celle-ci sur le fait de l'aide, pourvu que les trois états soient d'un même sentiment, et sans que l'avis de deux d'entre eux puisse lier le troisième qui ne voudrait pas s'y conformer.

L'aide accordée par les états ne subsistera qu'un an. Les états pourront, sans être convoqués par le Roi, se rassembler à Paris ou ailleurs, s'ils le jugent à propos, deux fois, ou même plus s'il est nécessaire, depuis le lendemain de la Quasimodo prochaine jusqu'au premier de mars 1 357, pour délibérer sur le fait de la guerre , sur l'aide et sur le gouvernement du royaume.

G. On n'accordera plus de pardons ni de rémissions à ceux qui auront commis des meurtres de guet-à-pens, à ceux qui auront enlevé ou violé des filles ou des femmes, aux incendiaires, à ceux qui n'auront pas observé les trêves ou paix (faites dans le cas des guerres privées), aux infracteurs des sauvegardes.

7. Tous les juges rendront lionne et briève justice. Comme il y a devant les juges du Parlement plusieurs procès en état d'être jugés, et dont le jugement a été retardé par la faute des présidents, les gens du Parlement et ceux de la chambre des enquêtes s'assembleront tous les jours dans cette chambre, à l'heure du soleil levant, pour travailler à ces procès, jusqu'à ce qu'ils soient tous jugés. Ils se partageront en deux chambres, dont l'une jugera les procès de rapport, et l'autre ceux qui seront portés à l'audience.

8. Les offices de justice ne seront plus, dans la suite, vendus ni affermés, mais ils seront donnés en garde; et nul ne pourra être juge dans le pays dans lequel il est né, ou dans celui dans lequel il demeure.

13/i ÉTIENNE MARCEL.

9. On ne pourra faire de compositions (accommodements) sur les crimes.

10. Les procès seront jugés suivant le rôle des présentations.

1 3 . Plusieurs officiers, qui sont nommés dans l'article , sont privés de leurs otfices.

12. Les enquêtes qui seront à faire par rapport aux procès pendans au Parlement se feront . si les parties le requièrent, par des personnes de leur pays. Si une partie veut avoir un commissaire de son pays, et l'autre partie un commissaire du Parlement, on joindra au commissaire du Parlement une personne du pays de la partie qui a demandé qu'on lui donnât un commissaire de son pays.

Les commissaires du Parlement ne pourront prendre que quarante sols par jour pour eux el pour leurs clercs.

Cette ordonnance sera publiée et enregistrée au Parlement.

1 3. Les gens de la chambre des comptes y viendront à l'heure du soleil levant, et y expédieront promptement les affaires sans s'entremettre de connoissance de cause aucune.

I à. Il sera fait une ordonnance qui réglera le nombre des officiers du Parlement et des autres officiers.

15. 11 sera fait une nouvelle nionnoie d'or et d'argent, suivant les patrons qui ont été remis au prévôt des marchands. Le pied de ces monnoies ne sera point changé sans le conseil et consentement des trois états. H sera établi, sur le fait des monnoies, des commissaires qui prêteront serment entre les mains du dauphin, en présence des députés généraux des états à Pans. Les princes, ceux qui composeront le grand conseil du Roi et les autres officiers jureront de ne point conseiller de faire de changement dans les monnoies avant le premier de mais 1357.

II est défendu de porter aucun billon hors du rovaume.

Cette ordonnance sera publiée à Paris et dans les autres bonnes villes du royaume.

16. Il est défendu de faire, dans la suite, des prises de vivres, etc., pour quelque personne que ce soit.

17. Chacun pourra résister à ceux qui voudront faire des prises, et reprendre, sans crainte de peine et d'amende, tout ce qui lui aura été ainsi enlevé; et, si ceux contre qui ces violences seroient exercées n'étoient pas assez forts pour y résister, ils pourront appeler à leur secours leurs voisins, qui pourront s'assembler par cri public ; et ils ne pourront être assignés, pour tout ce qui aura rapport à ces prises, que par devant les juges ordinaires.

18. Le prévôt de Pans, privativement à tout autre juge, connoîtra de l'exécution des actes scellés du scel du Chàtelet, si le créancier le veut.

Le Parlement ne pourra attirer par devers lui les affaires ordinaires qui sont de la compétence du prévôt de Paris.

1 9. Les sénéchaux, baillis el vicomtes n'attireront point à eux les affaires qui sont de la compétence des prévôts. Ils ne prendront que douze deniers pour le sceau et l'écriture de chaque acte de procédure, à moins qu'ils ne soient très-longs. Ils taxeront les amendes selon l'ancienne coutume des pays où ils seronl.

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