‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 72 sur 186 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

20. Los élus envoyés par les trois états dans les diocèses, sur le fait de l'aide, recevront les comptes de ceux qui ont imposé et levé les subsides l'année dernière, et ils s'informeront, dans les diocèses dans lesquels ils seront départis, du nom de ceux qui ont levé ces impositions, des sommes qu'ils ont reçues et clans quelles monnoies elles ont été payées, pour en rendre compte au dauphin et aux trois états le lendemain de la Quasimodo.

2t. Par rapport aux sommes dues, dont les termes des payements sont échus depuis que les deniers blancs ont eu cours pour douze deniers, si ces sommes ont été payées sans protestation et sans condition, ce payement aura son effet et sera regardé comme une affaire consommée, à laquelle on ne pourra plus revenir : si ces sommes n'ont pas été payées, on pourra les payer avec des deniers blancs qui seront pris pour huit deniers. Si le débiteur a payé, mais comme contraint et sous condition, les deniers blancs qu'il a donnés pour douze deniers ne seront plus comptés que pour huit deniers.

"22. Nul ne pourra faire transport ou cession de dette à des personnes qui auront plus de crédit que lui, ni à des ofliciers du Roi, ni à des personnes privilégiées, et tels transports seront déclarés nuls. Ceux qui les auront faits perdront leur action et seront condamnés à l'amende.

23. Toutes juridictions seront laissées aux juges ordinaires : les maîtres de requêtes auront seulement la connoissance des offices et des officiers de l'hôtel en action personnelle en défendant. Le connétable aura la connoissance des sergens d'armes en défendant seulement, et en actions personnelles; et le connétable et les maréchaux connoitront, en défendant, des actions personnelles entre ceux qui seront présentement à la guerre; les maîtres des eaux et forêts connoitront de ce qui regarde cette matière.

24. Les maîtres des eaux et forets ne pourront s'attribuer la connoissance des eaux et forêts dans les terres des barons, prélats et autres justiciers; ils suivront les anciennes coutumes, par rapport aux amendes auxquelles ils condamneront.

25. Toutes garennes faites depuis quarante ans seront supprimées.

26. Nul ne pourra posséder deux offices en même temps. Les sénéchaux , baillis et les autres ofliciers ne pourront prendre des avocats et des procureurs pour leurs lieutenans.

27. Les commissions ne seront plus données qu'à des personnes de la cour du Roi.

28. Les commissaires et sergens ne pourront prendre par jour que le salaire d'une journée, quoique dans ce jour ils fassent plusieurs exécutions, et pour plusieurs personnes.

29. Tous officiers et sergens, à l'exception de ceux qui ont des sergenteries fieffées et à héritage, exerceront leurs offices en propre personne, sans les pouvoir faire desservir par d'autres , et spécialement les châtelains des châteaux, etc.

30. Les huissiers au Parlement, les sergens à cheval et les autres ne prendront que huit sols par jour pour leur salaire.

Les baillis et les prévôts feront donner caution aux sergens et officiers, afin que les parties que ceux-ci auront vexées puissent recouvrer les pertes qu'elles auront souffertes. Si les baillis et les prévôts ne font point donner de caution aux sergens, et que ceux-ci n'aient pas assez de

bien pour réparer le dommage qu'ils ont fait aux parties, les baillis et les prévôts en seront tenus à leur place.

Les receveurs, les gruyers et les vicomtes ne pourront pas établir de sergens ni de commissaires; et ils se serviront, pour leurs exécutions, des sergens des bailliages et de ceux des prévôtés.

31. Nul des officiers du Roi ne pourra faire aucun commerce de marcbandise ou de cbange. ni par lui ni par les personnes interposées.

32. Le Roi pardonne à ceux qui n'ont pas été aux arrière-bans. Dorénavant, le Roi et le dauphin pourront convoquer l'arrière-ban, et ils ne le pourront faire qu'après une bataille, dans le cas d'une évidente nécessité, et par le conseil des élus des trois états.

33. Tant que cette guerre durera, les nobles et les autres gens d'armes ne pourront sortir du royaume sans le congé du Roi, s'ils n'en sont bannis.

34. Durant le cours de cette guerre, les nobles et les non-nobles ne pourront se faire la guerre, et les juges des lieux les contraindront à faire la paix entre eux.

35. Chacun des sujets du Roi pourra piller sur les ennemis du royaume, sans que les officiers généraux puissent demander aucun droit, part ou portion sur le butin qui aura été fait, à moins qu'eux et leurs gens n'aient eu part à l'action; dans lequel cas ils partageront avec les autres au sol et à la livre, sauf le droit de l'amiral pour ce qui regarde la mer.

36. Les trésoriers des guerres ne prendront que douze deniers pour les quittances et cédules. le sceau et les écritures.

37. Les soudoyers, soit françois, soit étrangers, ne pilleront point dans le royaume, sous peine d'être pendus; et il sera permis de leur résister par voie de fait.

38. Les soudoyers ou gens d'armes ne pourront demeurer qu'un jour dans les hôtelleries, après qu'ils auront été reçus en cette qualité; et, s'ils vouloient y rester davantage, ils seroient mis dehors et contraints d'aller à la guerre.

39. On ne fera de trêve avec les ennemis que par le conseil des gens des trois états.

àQ. Toutes personnes seront armées selon leur état; et ceux qui ne le seront pas y seront contraints : les laïques, par les hauts justiciers et les majeurs des villes, dans leurs juridictions, et le clergé, par les juges ordinaires de l'Église.

M. Toutes les choses domaniales qui ont été aliénées ou échangées depuis le temps de Philippe le Rel seront réunies au domaine; excepté ce qui a été donné à l'Église, ce qui a été donné aux princes du sang en partage, ou par forme de don, ou pour cause de douaire ou de récompense d'autres héritages; excepté aussi ce qui a été donné à d'autres personnes pour récompense des services qu'ils ont rendus à l'État.

42. Ceux qui composent le grand conseil s'assembleront au soleil levant pour travailler aux aftaires du gouvernement : ils commenceront par les plus grosses, et, jusqu'à ce qu'elles soient

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achevées, ils ne les quitteront point pour en commencer de nouvelles, à moins qu'il n'y ait une nécessité évidente.

43. Les gens du grand conseil auront des gages suffisans pour soutenir cette charge. Ceux qui ne viendront pas au conseil à l'heure marquée perdront les gages de la journée, et, s'ils y manquent souvent, ils seront exclus du conseil, à moins qu'ils n'aient une excuse légitime.

44. Le chancelier de France ne se mêlera que du fait de la chancellerie, c'est-à-dire de voir, de corriger, d'examiner, de passer et de sceller les lettres qui seront présentées au sceau. Il se mêlera aussi de ce qui regarde le fait de la justice : il donnera les offices en tant comme à lui peut appartenir, en qualité de chancelier, et il donnera les ordres nécessaires sur ce qui regardera ces offices.

45. Le chancelier, nonobstant les ordres qu'il pourroit recevoir, ne scellera aucunes lettres portant aliénation du domaine du Roi, ou don de grandes forfaitures ou confiscations, etc., qu'il n'ait déclaré au conseil ce que la chose donnée peut valoir de rente par an; et tout ce qui sera fait contre la disposition de cet article est dès maintenant déclaré nul.

46. Il n'y aura plus que six maîtres des requêtes de l'hôtel, quatre clercs et deux lais, qui auront les mêmes fonctions que les maîtres des requêtes avoient sous le règne de Philippe le Rel.

47. Le chancelier et les autres officiers jureront qu'ils ne demanderont ni pour eux, ni pour leurs amis, aucuns dons en argent tiré des coffres du Roi, et qu'ils demanderont en plein conseil les grâces qu'ils voudront obtenir. Ils jureront aussi qu'ils ne proposeront point en particulier au Roi ni au dauphin des sujets pour remplir les offices qui sont vacans, mais qu'ils leur feront savoir le nom des personnes auxquelles ils s'intéressent, afin qu'on puisse s'informer de leur mérite.

48. Le chancelier et les autres conseillers et officiers du Roi jureront qu'ils ne feront ensemble ni confédération, ni conspiration, ni alliance.

49. Les dépenses de la maison du dauphin, de la dauphine, et de celles des autres princes du sang, seront modérées, et leurs maîtres d'hôtel payeront exactement ce qu'ils achèteront.

50. La poursuite de dettes des Lombards est suspendue jusqu'au lendemain de la Quasimodo prochaine.

51. L'aide qui sera accordée par les trois états ne portera aucun préjudice aux franchises, privilèges et chartes accordées par les rois, en tant qu'elles sont conformes aux lettres données pour la réformalion du royaume par les rois Philippe le Rel et Jean, lesquelles seront confirmées, spécialement pour ce qui regarde la régale.

52. Les députés qui viendront à l'assemblée des états sont mis sous la sauvegarde du Roi et du dauphin ; et , afin qu'ils soient en état de résister aux violences qu'ils ont à craindre de quelques-uns des anciens officiers du Roi et du dauphin, il leur est permis d'aller par tout le royaume accompagnés de six hommes armés.

•53. Lorsqu'une sentence rendue par des hommes jugeans aura été cassée, ils payeront tous

ensemble une amende de soixante livres, à moins qu'ils ne soient convaincus de corruption, car alors ils seront punis suivant l'exigence du cas.

Les hommes jugeans seront tenus, sous peine de prison , de juger les parties tout au plus tard le troisième jour destiné aux jugemens, après qu'elles auront produit leurs moyens.

54. Les excuses proposées pour faire remettre ou différer une assignation ne seront point reçues, que ceux qui les proposeront n'aient juré qu'elles sont véritables.

55. Les juges ne poursuivront point en jugement les amis de ceux qui sont en guerre, quand ils n'y prennent point de part ; mais ils feront le procès à ceux qui attaqueront les amis de leurs ennemis sans en avoir reçu d'injures.

56. Les grâces et les charlres qui se feront dans la suite, en cire verte et en las de soye, et celles de cette nature qui ont été faites depuis le 5 de février dernier, ne seront point portées à la chambre des comptes, et seront rendues sans finance, en payant le droit de scel ordinaire, et en donnant un salaire raisonnable aux notaires.

57. Les officiers du Roi et le peuple même s'opposeront à ceux qui voudront faire des actes d'hostilités contre leurs ennemis, dans les bonnes villes du royaume.

58. Les capitaines des lieux où il y aura des châteaux champêtres pourvoiront à leur garde.

59. Si une partie qui a interjeté appel de la sentence d'un juge subalterne, au lieu de le porter devant celui qui en doit connoître immédiatement, le porte devant ceux qui en doivent connoître en dernier ressort, ceux-ci, s'ils en sont requis par une des parties, doivent le renvoyer devant le juge immédiat, et ils ne peuvent en connoître sans le consentement exprès des parties. Le Parlement pourra cependant retenir par devers lui ces appels, s'il juge que la nature de l'affaire le demande.

60. On ne pourra se servir de lettres d'Etat contre ceux qui auront contribué à l'aide qui a été accordée, et on n'aura aucun égard à celles qui ont été ou qui seront données, si ceux qui les ont obtenues y ont renoncé expressément.

61. Cette ordonnance sera observée, nonobstant quelconques ordonnances, statuts, usages et coutumes au contraire'1'.

Animes Si, dans ce remarquable monument de la sagesse de nos pères, on regrette

pour assurer

autorité des étais, de trouver trop peu de méthode, la moindre attention su Ait à remettre les choses en leur ordre naturel. Les états proclamant dès l'abord les droits du plus grand nombre, de ce qu'on appelle aujourd'hui les majorités, avaient senti la nécessité d'assurer le succès de leur œuvre : c'est pourquoi ils déclaraient leurs décisions obligatoires, même pour les pays dont les mandataires s'étaient abstenus de paraître à l'assemblée (art. i) ; ils se donnaient le droit de se réunir de nouveau (art. 5); ils proclamaient l'inviolabilité des députés (art. 52) et des percepteurs

'* Ordonnances des rois de France, t. III, p. 12 t.

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