‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 73 sur 186 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

de laide (art. Go), c'est-à-dire de ceux qui faisaient ia loi et de ceux qui étaient chargés de l'appliquer; ils rapportaient à leur autorité tous les intérêts vitaux du royaume, sans en excepter la conclusion de la trêve avec les Anglais (art. 3cj), quoique le duc de Normandie prétendît la négocier sans le concours des états. S'étant aperçus qu'exiger que tous les gouverneurs fussent d'un même sentiment n'était propre qu'à les rendre impuissants pour agir, car il finissait par substituer la majorité, comme on dit aujourd'hui, à l'unanimité, l'article 3 de l'ordonnance porte qu'il suffira que six d'entre eux, savoir deux personnes de chaque état, soient du même avis; mais en même temps, par une singulière inconséquence, on maintenait le droit de veto d'un quelconque des trois ordres, quand même les deux autres seraient d'accord contre lui (art. 5).

Ces' précautions prises, une double tâche s'offrait d'elle-même à leur activité A,iicieS

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intelligente : u lallait pourvoir à la delense du royaume et a sa prospérité. du royaume.

Deux sortes d'ennemis désolaient la France : ceux qui venaient de l'extérieur et ceux qu'elle recélait en son sein. Contre les uns une mesure semblait suffisante : l'armement général, l'institution d'une milice (art. ho). Qu'eût pu faire l'Anglais, s'il avait rencontré en armes tous les habitants des pays qu'il ravageait ;1 Contre les autres cette mesure n'avait pas moins d'efficace; mais les incessantes vexations dont ils accablaient les malheureux habitants des campagnes, vexations de tous les jours et de toutes les heures, avaient forcé les états de prendre une multitude de précautions : ils garantissaient la protection des officiers royaux aux hommes inoffensifs, à tous ceux qu'on entraînait malgré eux et par force dans les guerres privées (art. 55, 57); ils défendaient aux nobles, aux gens d'armes de se faire la guerre entre eux (art. 3/t), de quitter le royaume sans permission (art. 3a), afin qu'il y eût moins de vides à remplir dans les années, et que les champs ne fussent pas privés de leurs défenseurs naturels aux approches de l'Anglais. Ces défenseurs naturels étant, sauf aux jours d'invasion étrangère, les pires des ennemis, on leur défendait expressément de piller les sujets du roi (art. 37). de s arroger la part du lion dans les dépouilles de l'étranger vaincu et mis en fuite (art. 35); on leur fixait le temps qu'il leur serait permis de rester dans les hôtelleries (art. 38), où ils trouvaient la vie si douce, qu'on ne les en pouvait arracher quand la nécessité de combattre ne les appelait pas au dehors.

Il est sensible que toutes ces mesures, si elles étaient exécutées, devaient CO 11— Détresse des campagnes, tribuer puissamment à la pacification et par suite à la prospérité du royaume; cependant, de ce chef, la tâche des états était à peine ébauchée : il fallait, en quelque sorte, reconstituer un peuple; car ni la noblesse, ni le clergé, ni la bourgeoisie même, ne pouvaient suppléer aux gens des campagnes, pour les fonctions vitales qu'eux seuls étaient aptes à remplir : or la petite propriété, si

commune en France depuis Philippe-Auguste, qu'aucun des édits d'aide ne manquait de la désigner spécialement à l'impôt, disparaissait rapidement par suite de l'impuissance où se trouvaient les propriétaires de protéger leurs cultures : ils revendaient à bas prix ce qu'ils avaient acheté de toutes leurs épargnes, et contribuaient ainsi à reconstituer les grands domaines dont l'oppression les arrêtait dans leur marche ascensionnelle et les replongeait dans le néant. C'est à peine s'ils pou vaient être journaliers : la réduction du salaire par celle de la monnaie les décourageait de travailler autrement qu'à prix fait, les poussait même à déserter les terres, au point qu'il fallait contraindre les mendiants et les oisifs à louer leurs bras, et que l'on condamnait, comme un vol de force physique fait à ceux qui les employaient, le temps que ces misérables donnaient à leur propre champ, quand ils possédaient encore un coin de terre, le matin, à l'aube, ou le soir, dans les ténèbres naissantes du crépuscule W.

Entraves Les états avaient un sentiment juste de ces maux. Mais y porter remède,

mises au bon plaisir. J J 4

c'était reconstituer la France entière; renverser les abus, c'était prescrire ce qui ne se faisait pas et proscrire ce qui se faisait. Si une telle œuvre ne semble pas réclamer une grande force d'imagination, quelle fermeté d'esprit ne fallait-il pas pour s'élever par-dessus les idées régnantes au point de croire possible tout le contraire de ce qui était universellement admis! Avoir protégé les petits contre les gens d'armes ne suffisait point, si les magistrats et les officiers civils continuaient l'œuvre d'oppression. De là l'impérieuse nécessité de mettre des entraves au bon plaisir chez les magistrats, chez les officiers royaux et dans la personne même du roi ou de son lieutenant.

Du roi. Contre le roi, que les chefs de la bourgeoisie étaient loin de tenir pour ennemi,

un petit nombre de précautions furent prises, indispensables pour le préserver lui-même de ses propres entraînements. Il lui fut interdit de convoquer l'arrièreban, si ce n'est dans le cas d'un péril imminent pour le royaume (art. 3i), et d'accorder des lettres de rémission aux grands criminels (art. 6). On décida que les dépenses de la cour seraient modérées, que les maîtres d'hôtel payeraient exactement ce qu'ils prendraient (art. /19), que les serviteurs du roi n'exerceraient plus le prétendu droit de prise (art. 16, 17); quiconque aurait payé l'aide serait autorisé à refuser toute autre imposition et à ne plus prêter au roi (art. h) : restrictions gênantes sans doute, mais dont l'urgence était démontrée par les progrès chaque jour croissants de l'arbitraire.

De srs officiers. Ce que commandait le roi n'était rien, en effet, auprès de ce que ses officiers

(I) Voy. Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriété, par H. Doniol. p. 2A1, 262; Paris, 1857.

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