‹ Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)Chapitre 74 sur 186 · CHAPITRE QUATRIÈME. Ml · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME. Ml

exigeaient en son nom et de ce qu'ils obtenaient de lui à force de sollicitations. 11 leur fut interdit de se faire céder les créances dont leur pouvoir emprunté leur permettait plus facilement qu'à d'autres d'exiger le remboursement (art. 22) : réforme capitale qui devait avoir pour résultat de reconstituer peu à peu la petite propriété, si les états avaient pu être obéis. Les olliciers eurent défense de posséder deux offices en même temps (art. 26); de se faire remplacer dans l'exercice de leur charge (art. 29); de prendre, pour chacune des commissions qu'ils pouvaient faire en un jour, le prix d'une journée (art. 28); de joindre à leurs fonctions officielles un commerce qu'ils feraient eux-mêmes ou par personnes interposées (art. 3i); d'exagérer leurs droits ou honoraires pour les actes qu'ils faisaient (art. 3o, 36). On leur fixait l'heure où ils devraient se mettre au travail, on leur prescrivait l'exactitude, sous peine de perdre leurs gages de la journée (art. 63); on désignait nominativement ceux qui seraient privés de leurs charges (art. 1 1), afin qu'une vague terreur ne pesât pas sur tous les autres, et l'on déterminait leur nombre pour l'avenir (art. 1 /i). Ces prescriptions si prudentes montrent assez que les états ne s'attaquaient point aux officiers royaux, comme on l'a cru longtemps, pour porter à la couronne des coups plus assurés, et que de très-graves abus réclamaient une prompte, une sévère répression. Mais les deux mesures suivantes font surtout voir à quel point de vue élevé, vraiment patriotique et supérieur à son temps, se plaçait cette mémorable assemblée; l'article 67 enjoignait au chancelier et aux autres officiers de ne rien demander pour eux, et de faire en public, dans le conseil, toutes leurs propositions pour les charges vacantes, en faisant connaître par leur nom les candidats qu'ils recommandaient, afin qu'on pût s'enquérir de leur mérite; ce car, dit l'ordonnance, «c'est notre intention de pourvoir aux offices et non aux personnes, n Enfin l'article 3o rendait les officiers royaux responsables de toutes les vexations qu'ils se permettraient; et, pour que cette garantie, qui nous manque encore aujourd'hui, ne fût pas illusoire, la responsabilité était étendue des subalternes à leurs supérieurs.

Cette sage précaution eût encore été insuffisante si l'on n'avait pu compter sur Articles

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une équitable administration de la justice. 11 y iallait pourvoir, en otant auxjusti- deiajusticé. ciables tout recours à la faveur, en obligeant les juges à exercer leur ministère avec intégrité. On a vu que les justiciables étaient privés, par l'ordonnance, du recours au roi et des lettres de rémission, quand ils avaient commis quelque grand crime; on leur interdit également de se racheter, suivant un usage qui remontait aux temps barbares, par des compositions pécuniaires (art. 9) : c'était contre eux tout ce qu'on pouvait faire, puisque, soumis aux lois, ils ne pourraient plus se flatter d'échapper par la richesse ou la faveur aux condamnations qu'ils auraient encourues. On mettrait fin par là à un usage des temps barbares, confirmé et renouvelé

par des lettres de Jean'11, et l'on Faisait un pas notable vers l'égalité devant la loi. Mais il fallait de bien autres règlements contre les juges mêmes : ils durent être sur leurs sièges dès le soleil levant (art. 7, 1 3); prononcer leurs sentences à jour fixe (art. 53); n'admettre que sur serment les excuses pour délai aux assignations (art. 5/i); ne plus distraire les parties de leurs juges naturels (art. 8); appeler les procès suivant le rôle des présentations (art. 10), ce qui était un commencement d'égalité devant la loi; renoncer à la vente de leurs offices (art. 8); fixer des tarifs pour que la justice fût rendue à bon marché (art. 12); ne pas intervertir l'ordre des juridictions pour en passer une qu'ils jugeraient contraire au plaideur objet de leur bienveillance (art. 5g). En mèmetemps les états proscrivaient ou du moins rendaient plus rares les juridictions exceptionnelles (art. 23), et, pour éviter les conflits d'attributions, déterminaient soigneusement la compétence des magistratures (art. 18, 19, ik, hh, 65).

Articles sur les finances.

Pour la restauration des finances publiques, comme elle devait résulter d une surveillance plus grande et d'une foule de règlements de détail qu'une assemblée si considérable pouvait demander aux hommes entendus, mais non accomplir elle-même, ce point important tient moins de place dans l'ordonnance. Elle annonce des règlements afin d'empêcher la falsification des monnaies; elle déclare cpie des commissaires spéciaux et le prévôt des marchands auront mission d'y veiller (art. 1 5). Des mesures minutieuses sont prises pour la levée de l aide (art. 20. 21), et une autre, plus générale, fait rentrer dans le domaine tout ce qui en avait été indûment aliéné (art. h 1).

Protection aux opprimés.

Ainsi, l'œuvre des états, loin d'être perturbatrice, était éminemment réparatrice : ils remédiaient aux abus et donnaient protection à tous les opprimés; il ne leur suffisait pas de défendre le menu peuple des villes et des campagnes, ils accordaient du répit aux Lombards poursuivis (art. 5o), ils venaient en aide à la royauté elle-même en interdisant à tous les conseillers et officiers du roi de faire ensemble des confédérations, conspirations et alliances (art. 68). Quand ils reconstituaient le domaine, n'exceptaient-ils pas de cette revendication légitime tout ce qui avait été donné à l'Eglise, aux princes du sang, à quiconque avait rendu des services à l'État9

Ces étals comparés h ceux île ift84.

L'équité, le bon sens, des vues élevées, mais essentiellement pratiques , présidèrent aux délibérations de cette assemblée. Les députés des trois ordres se mirent à la tâche, non par esprit d'empiétement, mais parce qu'ils voyaient dans une coupable inaction ceux qui avaient le devoir de réparer tant de désastres en

18 juillet 1 354 . af, Isarabert, Recueil général des ancienms lois françaises, l. IV. p. 6o5.

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