‹ Étude analytique sur les codes annamites et chinoisChapitre 2 sur 13 · PEUPLE · texte numérisé non relu

PEUPLE

Sous ces monarchies administratives et religieuses, vivent des peuples agriculteurs, commerçants, livrés, en Annam particulièrement, à la navigation : race intelligente, rusée, patiente, opiniâtre, industrieuse, d'une habileté de mains extraordinaire, mais n'ayant pas cette chaleur de sentiment et d'idée qui fait la force des grandes races de l'Occident. Faciles et doux dans les relations de la vie privée, les Chinois manquent complètement de vertus publiques ; durs au travail et à la douleur, ils n'ont pas ce courage viril qui soutient les grandes

* luttes et qui naît des fortes croyances; étrangers à Texercice « de tout pouvoir politique, ils ont pour le gouvernement un

dÎAQX, » dit un libre-pensear chinois* du diz-buitiëme siècle cité par le révérend Wilmane Milne, misBionnaîre protestant, qui afisimîle avec bonhcnr les cérémonies du culte de Boudha aux oérémonies catholiques.

(1| II nous a été doané de voir quelques-unes de ces tablettes rapportées de l'expédition de Chine. Ce sont des espèce» de tables, d'un mètre carré taviroD, peintes en noir, sur le milieu desquelles se détache en lettres d'or, U nom dft rtn^Mtor ftvM wm fonnvli de prière.

mpect sopentitieux qui peut aUor parfois au fanatigiiiarmais <Itti ne Ta jamais jusqu'à i'amour.

En Chine et en Annam^ la famille est oi^ganisée à peu près comme elle l'était à Rome: Le père de famille est tout-puissant. Jusqu'à sa mort, il tient sous son autorité despotique ses enfants et ses femmes. Gomme à Rome, les parents paternels sont seuls membres de la famille, et la fille qui se marie cesse d'en faire partie. Comme à Rome également, la famille a le culte des ancêtres et le père de famille est le grand-prètre de cette religion intime, de même que l'empereur est le grandprêtre de la religion nationale. La loi admet deux espèces de mariages, le mariage légitime et le concuhinat. Seulement ces mariages peuvent exister simuiianement, tandis qu'à Rome, où OD les reconnaissait également, la polygamie était repoussée. •

Le législateur reconnaît trois espèces de personnes: les personnes libres, les esclaves, les personnes de condition servile.

Les personnes libres sont les pères de fàmiUe inscrits sur les rôles de la population^ ou leurs enfknts.

Les esclaves sout soumis à Tesciavage soit par naissance, soit par suite de condamnation^ soit par le résultat de la guerre. Ils peuvent ôtre vendus. Le maître n'a pas sur Tesdave ce droit de vie et de mort que la société antique lui a souvent reconnu. La loi le protège et rémancipe'lot8qu*il a été Vot^zi de mauvais traitements. Des édits impériaux, sollicités par les puissances européennes, ont aboli l'esclavage dans ces dernières années; mais les mœurs n'ont tenu aucuii compte de la prescription gouvernementale.

Entre Tesclave et les personnes libres, il y a ce qu'on appelle les personnes de condition servile qui ne doivent cette condition qu'à un contrat librement accepté par eux, mais qui les oblige à un certain respect, entraîne contre eux certaines incapacités et donne un caractère aggravant auxfautes et aux

tSkT BU nBSQEQns.

10 ÉTVOE ANALYTIQUE

dèlilB ipt^ito peuvent oommettre à Végud de leur» niet» très (1).

On ne trouve pas en Chine de caste sacerdotale ou guerrière comme dans rinde> dand l'Egypte, et chez la plupart des peu* pies de Tantiquité. On ne trouve pas davantage cette noblesse territoriale du moyen élge- qui, en Burope, par la possession exclusive du sol, pAt se constituer en aristocratie puissante» privilégiée, balançant Tautorité royale. En Chine, aucun avantage social n'est concédé à une classe au préjudice de l'autre. Tous les Chinois sont parfaitement égaux devant la Ici et, il feut le dire aussi, devant le bflton du mandarin. Pour arriver aux honneurs, au pouvoir, il suffit d'être un lettré et d'avoir conquis ses gradesuniversitaires.La loi admet seulement que tiuelques mandarins méritants peuvent transmettre leurs titres à leurs enfonts; mais ce titre , ainsi transmis, ne donne droit à aucun pouvoir, à aucune autorité. La perscmne qui en est revêtue touche seulemoit une légère rémunération sur le trésor public et a droit à quelques honneurs» La Chine est donc bien une démocratie telle que nous i*enteodons. L'organisation sodale de ces peuples, comme leur machiné gottoememeiitale, est très-semblable à la nôtre.

Tels sont les traits généraux des société annamite et chinoise.

CARACTÈRES ET DlYlSlONS DU GODib:.

LeCodechinoisn'a pas ce caractère complexe que présentent les livres sacrés des Juifs, des Arabes, des Indiens, qui sont en même temps une histoire nationale, un cours de morale et de philosophie religieuse, un règlement pour la société civile. C'est bien un code dans le sens que nous attachons à ce mot, c'est-à-dire un ensemble de prescriptions classiiiées et

(l) M On entend par anUmn à gaget les condacteurs de voitures, cui-

M siniers, portenrs d'eau, marmitons, porteurs de chaises, serviteurs en tous « genre , gens qui n'osent se tenir ni sur le mÔme pied , ni dans les mêmes « Heux que le maître de la maison, ni manger ni boire avec lui, ni agir M comme lui, qni ne sont pas avee lui à tu et à toi, qui n'ont pas été ache« M téa par on contrat^ mais qui reçoivent des gages déterminés. » (Code an* luunite.)

6UR LES OODBS AMNAMITBS ET CHINOIS. Il

comprenant les diverses règles qui doivent présider aux rapports des citoyens les uns avec les autres et aux rapports des citoyens avec l'État.

11 comprend huit livres: les deux premiers sont intitulés Préliminaires du 6'ode, — Lois générales, — qui renferment des dispositions d'ensemble, essaient de formuler les principes.

Les autres sont Intitulés : Lois criminelles^ — Lois consli* tutives du mandarinat, — Lois fiscales^ — Lois miiiiaires^ — Lois relatives aux travaux publics.

Ces livres sont eux-mêmes divisés en chapitres et en sections dont les diverses dispositions se rattachent d'une manière plus ou moins logique à l'intitulé du livre.

Malgré sa prétention à la classification, le code chinois est plutôt une compilation de règles pour les cas particuliers qu'une véritable œuvre scientilique. L'esprit de méthode ne date chez nous que de Bacon et de Descartes. Nos coutumes, malgré la sagesse de leurs prescriptions, sont complètement étrangères à uûe classification méthodique, quoique l'esiurit de syathèse y soit bien supérieur à ce que nous révèle l'œuvre chinoise.

La science philosophique foit du reste à Tordre de nos codes modernes des reproches assez sérieux pour que nous nous montrions indulgents envers le législateur chinois.

Ce défaut de méthode joint à l'amour de réglementation particulier aux Chinois, entraîne un nombre considérable de prescriptions, dont beaucoup se confondent les unes avec les autres et dont quelques-unes se contredisent : le législateur chinois a la prétention de prévoir tous les cas qui peuvent se produire, et de leurappliquer à tous une règle. Cette prolixité inutile s'expUque cependant par cette considération que toute pres(»'iption du législateur a sa sanction pénale quel que soit l'ordre d'idées auquel elle se rattiiehe (t). Les divers codes chinois ne soât qu'un immense code pénal.

C'est, en effet, un des caractères flippants de cette législa-

(1) Lt reemU 4« jnritpnûUnM mIm Manhtaeàr^ ■ort«dttaod« qui afMwe da loî dua les pays nranlniaos, ranferme 100^900^ ^porittont lapUtlMt et environ autant de p topoalt W Ill caq^liÔtM* Oo «Il tfOBVWiit \àm I» dMbk dans le Code «nnamite.

ÉTUDE AKALYTIQUB

ttOQ. Toute infraction k une imcription législative entraîne une pénalité. Chez les peuples occidentaux les Mis qui troublent l'ordre social sont seuls Tobjet d'une répression. Les règles de la vie civile n'ont d'autre sanction que la nullité des actes faits contrairement àleurf; prescriptions, et la réparation du préjudice aux individus qui peuvent avoir eu à souffrir de leur oubli. Quant aux prescriptions de la loi religieuse, elles ne sont plus qu'une loi pour la conscience.

Toute disposition législative en Chine, et le législateur s'occupe à peu. près de tout, a, au contraire, une sanction pénale. Ainsi: contrats civils, usage de la propriété, devoirs religieux, devoirs de fSunille ou de société, tout est réglé, et Poubli de la moindre règle entraîne une pénalité.

Cette réglementation de toute Teiistence, ce luxe des pénalités^ sont contraires aux instincts des peuples libres.

En Grèce, à Rome, chez les Germains, si la loi civile était sobre, la loi pénale l'était plus encore. Les mœurs et la conscience publique en tenaient lieu. Si, chez nous, la loi civile n'a su conserver cette simplicité, par suite des rapports innombrables et variés que les citoyens ont les uus avec les autres, par suite de celle activité merveilleuse qui ouvre à Thomme chaque jour un nouveau ( hamp d'cxploralion où le législateur doit le suivre, la loi pénale, heureusement, n'est pas devenue aussi riche. C'est un bien. Il faut prendre garde de substituer une morale conventionnelle et réglementaire à la grande et saine morale de la conscience humaine.

A1IAI.T8B DU GODE*

La préface mise par l'empereur Gialong à la dernière édition du Code annamite rappelle, dans le style emphatique des empereurs grecs les circonstances où on a rédigé le Code. L'empereur se plaint de la corruption des temps; il indique la nécessité de rétablir les mœurs anciennes par une répression plus sévère, puis il rappelle les différents codes annamites et chinois qui ont servi à perfectionner la nouvelle édition. « Cha- « que mandarin, ajouje-t-il, devra connaître clairement les a lois renfermées dans ce Code. Le peuple ignorant les con- « naîtra aussi^ et ainsi il tâchera de ne pas se rendre coupa-

SUR I£8 OODBB ANNAMITBB BT CHIK0I8.

c ble. Le châtiment sera remplacé par l'éducation. Espérons t qu'il viendra un jour où le Code sera inutile. »

PRËMlËR £T SECOND UVRE.

PaÉLIMIIiABLSS DU GODE. — - LOIS GiÉNiHAUSS.

Nous réunissons dans un même examen les deux premiers livres qui traitent d'une manière diffuse et assez complexe des . mêmes questions.

Le premier livre débute par une ciassiiicaUou du vol et des peines en général.

Le vol ne reçoit pas de définition légale : il comprend ce que nous appelons vol, prévarication, corruption.

La loi distingue six espèces de vol :

i° Le vol commis par un employé au détriment deTÉtat; Le vol commis par une personne ordinaire au détriment deTKiat;

3" La prévarication pour un objet défendu, c'est-à-dire la corruption du fonctionnaire qui reçoit de l'argent pour agir contrairement à ses devoirs;

4° La simple prévarication pourun objet non défendu, c'està-dire le fait du fonctionnaire qui reçoit de l'argent des citoyens ;

5° Le vol ordinaire ;

6* La malversation, dilapidation, c'est-à-dire, dit la loi, «le fait de dépenser mal à propos et sans autorisation, mais sans intérêt personnel, le bien de l'État et des particuliers. »

On voit que la première préoccupation du législateur est de défendre la société contre les abus d'une administration qui fonctionne sans le contrôle et la surveillance de l'opinion publique.

Cette division une fois établie, non sans confusion et avec des développements considérables, lè législateur annamite fait une nouvelle distinction basée sur l'importance de l'objet volé. Chacune des six espèces de vol est punie plus ou moins» suivant l'importance de la chose volée, détournée ou dilapidée.

L'eslimation des choses objet du délit va depuis un tael(1)

(1) Lt tMl est niu) ooM d'ug^t, eaviioii 90 fir.

14 KTUDB ANALYTIQUE

Jusiia'ioeDtviiigttaelSjeB panant parhuitoiidlx cfauMiaiDtBrmédiaires (un & dix taeis,— dii àviDgU^vingt à Ireote, etc.)- Vient ensuite la classification des peines.

Les peines sont de cinq sortes.

a 4" Le bambou est applique comme nue peine lé^ôre, afin a d'exciter le coupable à la honte du mal et à faire un retour « sur lui-même ; il ^'administre de dix à cinquante coups; — /ti 2o le bâtoîi est employé pour les délits plus graves ; deux « coups de bambou équivalent à un coup de bàloii. Si un « coupable mérite plus de cinquante coups, c'est le bâton € qu'il subira; il s'administre de soixante à cent coups, aug- « mentant de dix en dix; — 3** les fers ou travaux forcés, € Les coupables ronrlamnés aux fers ou aux travaux forcés « expient leur peine dans leur propre province et autant que « possible à la frontière des provinces, afin d'ôtre employés « au service des passagers d'une province h l'autre ; ils sont en « outre employés aux travaux les plus pénibles; — 4° Vexil.., « appelé autrefois « la peine d$ miséricorde,^ paroe que Texil « était alors une commutation de la peine de mort ou petfie « de dou(e, parce qu'on l'appliquait quand on n'était pas assez « certain pour punir de mort le coupable (i). Il commence « à 2,000 lis (2) de la capitale ; — 5° la mort. Il y a deux sor- 0 « tes de peines de mort : la décapitation et la strangulation. « Par la première, la tête est séparée du corps ; par la seconde,

« la vie est enlevée sans mutilation Cette peine capitale,

« la plus terrible de toutes, est entre les miins du prince qui a occupe le trône, parce que le peuple doit le respecter et le a craindre à l'égal du ciei^ qu'il représente sur la terre. »

Il y a aussi quelques peines eitraordinaires : (a mori (eiil«, qui consiste à couper les naembres ducondamné enpetits mor« ceauxet à briser ses os après lui avoir fait subir des mutilations épouvantables; l'exposition de la téte du supplicié; enfin le décoUement^de la téte du cadavre dans le cas où un accusé se suicide* Ces dernières peine8,d*une application jadis fréquente, sont rarement appliquées par le code réformé.

(1) Distinction absurde au point de vue philosopbJque. Que de verdioia criminel» s'expliquent cependant par une prcuccupatioD semblable I

(2) Le lie correspond à peu près it 600 mètres.

Sim LBB OOSBt ANNAMlTBB ET CHINOIS,

Il y a enfin les peines accessoires spéciales, suivant la nature des faits, telles que la grande can^ue réservée aux condaranés à mort, la moyenne et la petite cangiie, les chaînes, les ceps, la privation pour le mandarin d'un certain nombre de mois de solde, son renvoi dans une classe inférieure, la confiscation dans les cas de crime capital, de contrebande ou de fraude, la marque sur le bras ou sur le ^ont, eoûû des dommages-intérêts au profit des victimes.

Le bàtonnement, qui constitue une peine distincte, la peine ordinaire dans les simples délits, est Taccessoire obligé des peines supérieures daQs des proportions qui varient avec l'importauce des crimes.

Le Code donne ensuite les dimensions des instruments de, supplice^ le bambou et le bâton ; indique la mesure dans la* quelle on peut en faire U8age> les parties du corps sur lesquelles l'exécuteur doit frapper.

Les peines ne sont pas appliquées arbitrairement par le juge comme cbez nousdanS la limite d*uD maximum et d'un mi* nimum. Elles sont inflexibles; mais^ dans chaque classe de peines, le législateur distingue plusieurs degrés. Le juge est tenu d*appliquer la peine édictée pour le fait qu'il a à punir, sauf l'admission de circonstances atténuantes également prévues et qui, suivant les cas^ abaissent la peine d'un ou^deux degrés (1). Le tribunal de la justice qui révise tous les procès peut déclarer qu*il y a des circonstances atténuantes non prévues par la loi, et prier l'empereur d'accorder un abaissement de peine.

Voici quelle est la division des peines leiie que la présente

le Code lui-même :

Bambou [o degrés).

iO 20 30^éO— 50 coups.

Bàlon (5 degrés).

60 — 70 — 80 — 90 — 100 coups.

(1) L^aveu est uue des circonstances qui entralnuut foii nii «baiMMant dt peines, WHt mfiow le pardou cUds lee ianlee minioifle.

16 éruM' ANA^fTura

Travaux forcés (5 degrés). *

1 an ' — 60 coups de bâton.

1 an 1/2 — 70

2 ans ' — 80 , • — 2 ans 1 /2 — 90 ^ — ^ aos — 100 ' —

• Exil (3 degrés).

2,000 lis — iOO conpsdebàtoo. 9,500 lis — iOO — 3,000 lis — iOO —

^ Mort (2 sortes).

Strangulation. — Décapitation.

La loi ne prévoit pas Tamende comme une peine spéciale; mais elfe permet de racheter la peine encounie par une somme •

d'argent, et cela d'après des bases qu'elle iidique. Sont exceptés de cette règle du rachat les dix crimes capitaux, les crimes contre la raison (frapper un parent plus âgé), la prévarication pour uu objet défendu.

La^peiue de l'exil n'est pas susceptible de se racheter, gauf quelques exceptions.

Le tarif du rachat est ainsi fixé eu règle générale : pour dix coups de b;Uon, un dixième de tael (I) ; poui- une année de fers, sept taels; mais ce taux varie suivant la position de fortune des condamnés. On demande moins à qui peut moins; les vieillards, les femmes, les astrologues, sont egalemeot dans une catégorie favorisée.

Il y a quelque analogie entre le rachat des peines annamites et le rachat des peines prévues par les lois saliques et npuaires ; mais il y a entre les deux systèmes une différence capitale. Le rachat chez les législations barbares est une transaction imposée à la victime ou à ses représentants et àu coupable pour paralyser les elfetsdu droit de vengeance : le bénéfice du rachat appartient tout entier ou du moins en grande

(1) 9 fiwMi.

ftUR LES qiOOUii ANNAMITES ET CHINOIS. 17 « • - » ,

partie à la fictime* Ed Chliie «I en Annam ce bénéfice appartieat'nmplemeDt à l'État. G*e6t une sorte de commutajtion de peine facultatîTe. Ce n'est que dans des cas assez rarel, presque uniquement eu ca» de meurtre et pour faine face aux Ms de sépulture, que le Gode annamite prononce des dommaj;esintérêts au pirant de la victime.

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