‹ Étude analytique sur les codes annamites et chinoisChapitre 3 sur 13 · CUMUL DES PEU4SS, R£G1DIV£S · texte numérisé non relu

CUMUL DES PEU4SS, R£G1DIV£S

Le Code annamite a, sur celte matière, des textes assez précis. Les idées du législateur sont à cet égard à peu près les nôtres.

a Si une personne, » dit la section 25, livre II, a conftnet « deux délits, et que ces délits soient connus des juges, on a Jugera le plus grave des deux sans s'occuper du moindre; « si les deux délits sont du même degré, on n'en jugera qu'un « seul, s — Les lois de justice miséricordieuse appartiennent jraiment à Thumanité tout entière.

t SI un délit a déjà été commis et est connu des juges qui c ont à ce sujet prononcé la peine, et si le condamné, étant « aux fers ou à l'exil, vient à en commettre un second, on « ne s'en occupera pas si le délit est moindre que le précé* < dent ou bien s'il est du même degré ; mais si ce nouveau « délit est plus grave, le coupable sera jugé pour celui-ci et a puni, en tenant compte toutefois de la peine déjà subie. « Ainsi, si un premier vol a mérité 70 coups de bâton et que « le second en mérite 100, on n'en donnera que 30. »

La section 20 contient également une disposition très-sage, c Tout coupable, dit-elle, dont le crime est connu et qui, à « partir de ee moment, commet un nouveau délit, aggrave a sa fàute et la rend nuueure. » — Puis elle indique les différentes aggravations de peine qui peuvent résulter des hypothèses qu'elle pvévoit.

Le Code contient également des dispositions spéciales coiilre certaines espèces de récidive.

Le voleur recidivjste est puni d'une marque sur le bras droit puui' la première luis, sur le bras gauche pour la seconde ; la troisième fois le coupable est étranglé.

Il y a des dispositions analogues pour les mauvais sujets

qui troublent la tranquillité publique et poùr ceux qui. font la fraude. • ,

TOTÀTITl 1HB CROIES. — DÉLITB.

La tentative de crimes ou de délits est punie assez souvent par le Gode annamite ; mais ce Code ne contient pas de disposition réglementaire et générale sur la matière comme celles qui se trouvent dans nos art. 2 et 3 du Gode pénal. Au chapitre du vol, U précise avec gpin quels caractères doit réunir la tentative pour devenir un délit. U faut, comme chez nous, qu'il y ait eu un commencement d'exécution. La simple préméditation de certains crimes odieux» comme par exemple la mort de l'empereur ou d'un grand mandarin» entraine la mort. En général, la tentative est punie d*une peine inférieure d'un degré à celle que fait encourir le crime consommé.

GOMFUGEnL

La complicité est l'objet d'un cbapitre spécial intitulé : Du prineêpal coupable 9iâem eompUm, livre II, section 19.

Quand un délit a été commis en commun» celui qui a eu rintention première de le commettre est réputé le principal coupable ; ceux qui le suivent sont complices et leur peine est diminuée d'un degré. Si une fàmille entière commet un délit, le père, ou en son absence le frère atné, est considéré comme le principal coupable.

La sagesse de ces distinctions est évidente. U y a peut*étre là plus de raison que dans rassimilation complète que notre Gode fait entre l'auteur principal et ses complic^ (art. 59 du Code pénal), sans se préoccuper de l'influence iporale que tel ou tel de ceux qui ont participé au crime peut avoir sur les autres. U est vrai que le juge peut en tenir compte en appli* quant diversement la peine dans la limite du maximum et du minimum ; mais le législateur annamite, qui n*a pas osé confier cet arbitraire au juge, a eu raison de tenir compte de semblables différences.

Bemarquons encore à l'article de la complicité cette disposition prudente : « Si deux coupables sont poursuivis pour

SUR LES CODES ANMAM1TRS BT CHINOIS. 19

« qh même ftJt et que Tun s'échappe, celui qui reste ue peut « être condamné que comme complice, sauf révision du <r pfocès au cas où le fugitif est arrêté. x>

Le Code annamite considère commt; complices ceux qu i ont connaissance d'un crime et qui ne dénoncent pas ses auteurs à la justice. Cette obligation de se porter ainsi dénonciateur paraît rigoureuse, et d'autant plus rigoureuse que, si le dénonciateur se trompe ou exagère les laits, il s'expose lui-même à un sévère châtiment. ^

I<a dénoncialion est un des actes publics que les mœurs des ditrércnts peuples ont apprécié le plus difléremment. A Rome et eu Grèce, elle a été tantôt considérée comme la preuve du plus grand courage et du meilleur patriotisme, tantôt comme une lâcheté digne de l'horreur publique. En Chine et en Anuam, où ce qu'on ajipelle la vertu civique fait complètement défaut, c'est uu simp e moyen de favoriser la découverte des crimes. En France, il faut bien le reconnaître, à part les crimes atroces dont l'indignation publique recherche et signale les auteurs, la poursuite des délits laisse le public assez indifTérenl, et ce n'est pas toujours sans peine que la justice recueille les reuseignements qui la conduisent à la découverte de la vérité.

Les conseillers, les compagnons habituels des voleurs, ceux qui les reçoivent et leur donnent à manger sont également punis comme complices.

Il y a là une suspicion qui dégénère trop facilement en preuve de culpabilité. On sent un état social trop souvent troublé par des brigandages et des ])irateries, et que le. législateur veut défendre aux dépens de la stricte justice.

Les parents et les enfants de ceux qui sont condamnés comme coupables de crimes capitaux sont considérés comme complices sans même que leur participation au crime soit prouvée, et punis d'une peine inférieure d'un degré à la peine encourue par l'auteur principal. Ne soyons pas trop sévère pour des idées si étrangères à notre justice moderne, qui proclame si hautement la personnalité des fautes. Avant 1789, on punissait aussi parfois les parents et les amis pour des crimes qui leur étaieni étrangers. En Chine, la punition de toute la famille pour le crime d'un membre s'explique par la soUdarité que le législateur et les mœurs établissent

dans la famille. Une ?ie aussi intime, où chaque eiistenoe a la même direction et la même règle, ne peut présenter quelque désordre, sans que tous ceux qui la partagent soient jusqu'à un certain point responsables.

ADMliNlST&ATlON D£ LA JUSTICE.

Examinons maintemani, avec quelque détails, la juridiction chargée d'instruire et de juger.

Le seul magistrat chargé de poursuivre, d'instruire et de juger, est le mandarin. Notre admirable division des fonctions judiciaires est cumplétement inconnue à la Chine.

Le simple mandarin de village instruit toutes les aifaîres, hormis celles qui sont soustraites à sa juridiction, soit par la qualité des coupables, soit par la gravité des faits délietoimx (1). A régard de ces dernières^ il se borne à transmettre aui mandarins supérieurs les renseignements qu'il reçoit.

Il est saisi par la clameur publique ou par les dénoncia- Oons,.dont la loi fàit un devoir impérieux aux citoyens.

Aussitôt qu'il a eu connaissance d'un fait délictueux, il hiforme, procède à des constatations judiciaires, — descentes de lieux, expertises, auditions de témoins, — avec des formes presque identiques à celles de notre instruction criminelle. Le juge doit procéder lui-même à ces différents errements. Il est accompagné d'un greffier et d'un appariteur. Les témoignages sont reçus par écrit, signés par la partie qui dépose et marqués du sceau du juge. La torture n'est autorisée comme moyen d'instruction que si la peine qn'entralne le foit poursuivi est supérieure à l'exil. Les coupables doivent être conftontés avec leurs complices et avec les témoins qui les accusent.

Lorsque l'affahre est instruite, le juge convoque ses assesseurs, leur rend compte ; le coupable est entendu, l'avis des

assesseurs est pris ; enûn la peine est prononcée, conformément à la loi. Elle n'est jamais que la simple application du texte au cas qui présente.

(I) Mandarins supérieur» alUés OU paronu de r«mp«rear; trahison, ré* volts, faoAfle mounaie.

Lecture est donnée an condamné de la sentence. Dans certains cas, il a droit d'appel au tobunal du mandarin supérieur.

Dans tontes les affaires» il est fait rapport à l'empereur. Dans les unes^ le rapport a lieu avant la poursuite lorsque la tranquillité publique est compromise ou lorsque de hauts personnages sont soupçonnés. Dans les autres, il se fait après rinstruction, mais avant le jugement. Enfin, daos presque toutes, avant l'exécution de la peine. L'exécution immédiate n'a Jamais lieu que pour les peines très^légères ou dans le cas des crimes atroces qui exigent une répression immédiat&(t).

. Le conseil de justice qui siège dans la capitale preod cod<* naissance des dossiers. Dans les sessions d'automne où s'assemble le grand conseil, l'empereur statue sur les affaires capitales.

On voit qu'il y a encore là un certain nombre de garanties accordées au prévenu : c'est à peu près notre ancien système répressif, sauf l'institution du ministère public. Sans doute nous avons toute raison de préférer notre Justice moderne avec son administration savante, la publicité, les débats contradictoires, l'intervention de la.raison et de la conscience publiques dans lés èfftàm capitales; mais si l'on compare la législation chinoise avec les formes de la justice criminelle dans les temps antiques et même chei nous avant 1789, on est obligé de lui reconnaître une supériorité incontestable de raison^ de sagesse et d'humanité.

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