SUR ÙSB 00DB8 ANNAMITES ET CHINOIS
a non de force, mais avec ruse, seront paiement punies d'a- « près les peines du vol ordinaire. »
On voit que le législateur annamite a trouvé les mêmes difficultés que le législateur français dans la définition de Tescroquerie.
Le Code prévoit ensuite différents délits spéciaux auxlégis^ lations qui reconnaissent l'esclavage; le fait de vendre une personne libre comme esclave, la vente de l'esclave d'autrui, la vente d'un enfant^ etc.
Viennent ensuite une série de dispositions lUîiatives à la ylolation des sépultures. On sait quel respect les Chinois ont pour les morts. Aussi la loi est très- sévère pour tout ce qui peut constituer un outrage aux sépultures.
a La violation des sépultures qui consiste à enlever la terre « d'une tombe pour regarder le cercueil est punie de cent € coups et de Texil à trois mille lis. Si le coupable ouvre le « cercueil pour regarder le cadavre» il sera condamné à la « strangulation avec sursis. »
Si la tombe d'un parent âgé, d'un père^ a été ainsi outragée, la peine prend des proportions énormes. Une simple imprudence» une légèreté, sont cruellement punies.
a Si des enfants ou petits- enfants enfbment des renards c réfugiés sous la tombe de leurs père, mère ou grand-parent,
« ils sont punis de cent coups et si le cadavre est brûlé,
c la peine sera la strangulation »
a Si un lieu de sépulture est planté en jardin et que l'on y c dégrade quelque chose sans toucher au cercueil, on re- « cevra cent coups. »
Vient ensuite une disposition relative à la yiolation' du domicile.
« Si une personne s'introduit clandestinement et sans mo- « tif dans une demeure habitée, elle sera punie de quatre- « vingts coups, et si le propriétaire la tue sur-le-champ, il ne « sera pas poursuivi pour ce fait ; mais quand celui-ci, ayant « pu arrêter le coupable, le frappe et le blesse, il est puni a d'une peine moindre de deux degrés que celle appliquée a aux coups et blessures, dans les cas ordinaires. »
A la fin de la première partie, le Cîode distingue d'une manière assez ingénieuse le cas où il y a vol consommé du cas où il y a simple tentative.
, « LiB Tol est consommé si celui qui a pris quelque ol^et, « soit argent, soit étoffe, Ta transporté dans un Autre lieu. S'il « jf'agit de bijoux ou de perles, bien qu'on ne les ait pas en* < core traAsportés, si on les a seulement dans la main ou sur c s5i, le loi est consommé. 8'il s*agit de choses pesantes «t « difflciles à transporter, telles qu'arbres, pierres, etc.yiln'y a ' « pas vol si elles-ne sont pas enlevées. Si Ton a extrait un che- « val ou un buffle de son écurie, ou bien si Ton a attaché un « chien ou un faucon, il y a vol. »
« Lorsque le vol n^est pas consommé et qu'il y a cependant « une apparence de vol, le coupable est puni d'une peine in* a férieure. j»
OEDXIÂMÊ PART».
. De Vhomieidê, des bleutires et dei quereUes,
L*homicide avec préméditation est puni de la décapitation avec sursis : les complices, suivant la part qu'ils ont prise au crime, sont punis de la strangulation ou de l'exil avec cent coups.
Si la victime est seulement blessée, la peine est diminuée d'un degré.
Si l'homicide a eu' pour cause le vol^ la peine est au con- ^ traire augmentée, et dans ce cas le principal coupable est puni de la peine assez rarement appliquée de la déeapUaUûn immédiau'
La simple préméditation de la mort d*un mandarin supérieur ou d'un pareni âgé est^unie de cent coups et d'exil.
La loi excuse le meurtre d'une épouse ou concubine surprise en flagrant délit d'adultère. Le mari qui n'aurait pas surveillé sa femme ou qui aurait tiré parti de sa débauche, ne peut profiter de l'excuse légale.
Si c'est au contraire la luiume et l'amant qui lucnt ou blessent le mari, soit pour se défendre contre son attaque, soit pour favoriser leur adultère, le législateur prononce contre eux des peines très -variées, d'après le conscntemealet la participation de chacun au meurtre ou aux blessures.
Dans ces différents cas, la concubine est punie d'une peine plus sévère que la femme.
hBÊ parents du mari n'ont pas la nïâme eicufio que lui s'ils viennent à tuer Tépouse ou la concubine adultère.
Le législateur examine ensuite une série de circonstances aggravantes justifiées par le respect de la fiubille, de l'autoritéi ou motivées par des idées superstitieuses: — rhomicide d'un parent; de trois personnes dans la même maison, — l'homicide ou la mutilation dans le but d'opérer des maléfices, — la simple préparation du poison dans un but criminel.
te Gode examine Thomicide commis dans une <iuerelle. n distingue de quel côté vient la provocation, s'il y a plusieurs assaillants d'un même côté, s'il y a> des armes, s'il y a enfin dans la- ba§^e «quelque ancien mandarin ou richard de û village insolent et despote. »
Les maladies occasionnées par la privation de vêtement ou denourriture, les accidents dont on est la cause par mauvais vouloir (1), entratoent une punition sévère.
Enfin le Code examine les différents, cas de blessures ou de mort occasionnés « enljouant, par erreur ou par impru- « dence. » -—L'homicide, dans ces circonstances, est puni de mort; mais le condamné peut obtenir de se racheter à un taux favorable. Le meurtre par imprudence d'un père ou d'un grand-père n'est rachetable que dans des drconstAnces extrêmement favorables, et même alors il a pour conséquence l'exil.
L'insensé qui tue une autre personne n'est pas l'objet d'une peine, sauf indemnité contre ses parents qui doivent le surveiller. Si un accident semblable se renouvelle, il est mis à
mort.
Le Code examine ensuite un grand nombre de causes de blessures involontaires. — Chevaux ou voitures mal dirigés, jeux imprudents, médecin maladroit, piège placé en des çndroits fréquentés.
Il considère ensuite les cas où Ton peut être l'occasion d'un suicide. On sait avec quelle facilité les peuples de TOrient se donnent la mort. Il y avait là un danger social à prévenir, et le Code ne consacre pas moins de huit grandes pages à prévoir le^ diilerents cas où le suicide peut être provoqué par la
( I ) « Si line personne parvenue dans un Heu élevé, on Itti enlive l'échelle, si ou retire la selle du cheval d'un cavalier, »
érUDB ANALYTIQUE
faute d'^utrui; ^ reproches, vexatioDB, InJuBlicey miUYais
conseils.
c Si une femme ou une fille, dit le législateur, couverte de < confusion à cause des plaisanteries déshonnétes ou obscènes «.qu'une personne se plaît à lui faire, se donne la mort, le a coupable sera condamné à la strangulation avec sursis. »
Un chapitre est consacré aui querelles et aux disputes. La loi distingue les quereUes et les disputes où l'on se bat, et celles où Ton ne se bat pas.
Une simple querelle sans blessures entraîne vingt coups de bAton pour chacune de» parties.
S'il y a des blessures; suivant la grayité/lescoups de bâton peuvent s'élever jusqu'à 80. Le i^lateur établit un tarif pour rœil, pour la dent, pour le doigt, pour un membre : l'arra* chement d'un pouce carré de chevelure est puni de M) coups. L'arradiement de la chevelure entière est puni de 60 coups et d'une année de fers. < Cette peine n'est pas applicable s'il reste c assèi de cheveux pour les nouer sur la tête. » Dans ce cas, la queue est préservée , l'honneur est sauf.
Le Jet d'immondices ou un coup à la fpm sans blessures est puni de SO coups : il y a là une susceptibilité que Montesquieu croyait particulière aux hommes de l'Occident (1).
Il n'est pas toi:gours fàcile de savoir si une blessure a été ^ cause, soit de la mort survenue, soit des accidents graves qui se manifestent. Le coupable qui peut craindre quelque événement de ce genre à la suite des blessures par lui fûtes» a le droit de faire procéder par le juge à un examen du blessé. Le juge^ après cet examen^ fixe une limite de temps pendant lequel le coupable doit soigner la victime, et après lequel celle-ci est supposée à l'abri des suites de la blessure reçue.
Les querelles prennent une gravité tout exceptionnelle si elles ont lieu dans Tenceinte du palais du roi, si elles sont Ikites à un parent ou à un allié plus âgé ou enfin à un mandarin.
(1) « Il n'y avait que les villains qui combattissent à visage découvert, •> Aussi il n'y avait qu'eux qui pust>ent recevoir des coups sur la face. Un « loniBat dsvint ime injure qui ànmàX Stn lavée par la sang, parce que a rbomme qvi Tavait reçu avait été traité eomzna im viUain. » [Es^rU «Im M», lim a[vui, diapîtn SI.)
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SUK LVt» CODKS ANNAMITK8 KT CHINOIS.
lies apprentis ou élèves qui frappent leurs maîtres, les boDxes ou prêtres qui frappent leurs supérieurs sont punis d'une peine plus forte de deux degrés que celle appliquée aux cas ordinaires.
La séquestration avec violence est punie de 80 coups« sauf application de peine plus sévère en cas de blessures.
Le parasite d'un mandarin qui commet ce délit est con* damné à Texil ; le mandarin lui-même à la strangulation.
L'esclave qui Arappe une personne libre est puni d'une peine plus forte d'un degré que la peine appliquée à une personne ordinaire.
Si au contraire c'est une personne libre qui firappe un esclave, la peine du coupable diminue d'un degré.
L'esclave qui frappe son noaître ou nn parent de son maître est puni de la décapitation : s'il le lue, de la mort lonte.
Le maître qui peut châtier son esclave désobéissant avec le bâton, ne peut ni le blesser ni le tuer. La blessure est punie suivant sa gravité et en tenant compte de la faute qui a pu motiver la colère du maître : l'homicide commis de propos délibéré sur un esclave entraîne la mort.
Toute femme légitime qui frappe son mari dans n'importe quelle circonstance et de n'importe quelle façon, est punie de 100 conpç. Le mari peut la répudier.
Si la blessure faite par la femme est grave, la coupable est punie d'une peine plus forte de trois degrés que la peine appliquée aux cas ordinaires.
Toute concubine qui frappe son mari, ou bien l'épouse de celui-ci, est punie de la peine du degré supérieur.
tJn mari qui frappe sa femme légitime n*est point poursuivi à moins que la blessure ne soit grave» et, dans ce cas, la peine prononcée est inférieure de deux degrés aux peines ordinaires. U faut, pour que le mari soit pimi, que la femme porte sa plainte elle-même au mandarin.
Le Gode parcourt ensuite différents cas de querelles ou blessures entre parents. La gravité des peines varie avec Tâge de l'agresseur, le degré de parenté qui l'unit à la inctime.
L'enfant qui frappe un grand-parent • son père ou sa mère, est décapité (sans sursis). Le même respect est imposé pour les alliés, pour les parents.
ijM enfants OU petitg-enfants doWent prendre la défense de leurs parents attaqués. La loi pardonne ou excuse les coups qu'ils peuvent porter pour cette cause sacrée.
TROlolÈHB PARTIE.
Des imultet.
La troisième partie est consacrée aux insultes.
< Si une personne en insulte une autre, dit l'art, l**, elle 0 sera punie de dix coups de bambou. Si deux personnes a s^uitent l'une Tautre, chacune recevra dix coups. >
Viennent ensuite les circonstances aggravantes. — Linsuite est adressée À un envoyé royal, à un mandarin, d'un rang plus ou moins élevé, à un parent, à un mari. ^ Puis le Gode «joute, avec raison : « Il faut, dans tous les cas, pour « que le coupable soit puoi, que la personne insultée ait « entendu l'insulte. »
gUÂTAlÈltE PARTIE.
Des plaintes en justice»
La plainte étant le seul moyen de mettre la police en mouvement et d'appeler une certaine surveillance, un certain contrôle sur Tadministration en général, la loi a déterminé avec grand soin les formes des plaintes, et elle a fait de toute infraction aux règles qu'elle établit un délit plus ou moins grave.
Le premier principe posé par le législateur, c'est que toute plainte, en matière civile ou militaire, doit suivre strictement la hiérarchie. C'est là, il est vrai, une nécessité dans tout régime administratif et le seul moyen d'éviter la perte de temps, le trouble et la désorganisation dans les services. Mais combien de plaintes légitimes peuvent être ainsi étouffées 1 quel triste moyeu de réprimer les abus que de placer dans une position si inégale ceux qui se plaignent et ceux qui donnent lieu aux plaintes ! Le Code annamite réserve cependant le droit d'appel au mandarin supérieur dans le cas où sa plainte ne serait pas écoutée par le mandarin de la localité.
SIR LES CODEâ ANNAMITES ET CHINOIS. 29
AsustoDS à une scène de mœurs asses curteusQ... « Si'tLQ < placet est remis dans la rae à un mandarin (par des périt sonnes qui se mettent à genoux ou attendent à ia porte), ff ou bien si Ton firappe le grand tambour du tribunal comme « pour annoncer une plainte très-gra^e et très^pressante, et c 8*il setrouTe que cette plainte n'est pas fondée, le plaignant « sera puni de iOO coups. •
I/auteur d*une plainte osonyme remise au juge ou affichée à la porte d'un tribunal, et accusant quelqu'un d'un délit grave, est puni de la strangulation avec sursis, quand même la plainte serait fondée. — Cette dispositimi ferait Féioge du courage civique de ces peuples... Mais, bêlas I les récits des voyageurs ne peuvent nous laisser d'illusion à cet égard.
Voilà maintenant pour les fausses nouvelles, a Si quelque « misérable ose, au mépris le plus absolu des lois du royaiimo, M publier un placard anonyme capable d'entraîner des conse- « quences graves pour la paix de l'État, ce coupable sera a puni de la strangulation immédiate. Si le placard anonyme « n'a pas trait aux ailaires de l'État, la peine sera de la stran- « gulation. »
Le mandarin qui ne lirnt pas compte de la plainte qu'il reçoit est puni plus ou moins sévèrement, r-nivant la gravité des faits qui lui sont dénoncés. La loi à cet égard, comme presque toujours, entre dans des distinctions et des détails infinis.
Le calomniateur est puni d'une peine deux ou trois fois plus forte que celle qui atteint la personne contre laquelle il a déposé une plainte. La peine cependant est mitigée si la calomnie a été reconnue avant toute poursuite» avant toute condamnation.
Le Gode examine ensuite les cas où il y a dans la plainte simplement exagération, erreur involontaire, passion excusable, et il prononce des peines moins sévères.
Le règlement supplémentaire entre dans de grands détails sur les formes avec lesquelles la plainte est reçue : on croirait lire les articles de notre Gode d'instruction criminelle.
Il n'y a qu'une seule exception à l'obligation uiiposée à tous les citoyens de dénoncer tous les i'ails criminels dont ils ont pu être témoins^ elle est relative aux enfants qui ne doivent
érUDE ANALYTIQUE
jamais, sons aucun prétexte (4), porter plainte en jnstioe contre leurs parents.
ta plainte portée contre un militaire par un simple citoyen entraîne la compétence des tribunaux civils, qui connaissent alors exceptionnellement du délit. « Si l'affaire est purement « militaire et qur'aucune personne du peuple n'y soit intéres- « sée^ elle est jugée par le mandarin militaire. »
Cette savante législation ne pouvait rester indifférente aux dangers que peut offrir parfois le pouvoir militaire à la société civile.
' cmomiiiB riaint.
De la prévarieatUm.
Un livre tout entierduCodeestconsacréàla prévarication : c'est là le vice fatal d'une administration compliquée qui ne trouve pas dans la liberté» dans la discussion publique de ses actes, dans les mcBurs un contrôle salutaire. La prévarication et le despotisme, rannihilf'roent des forces vives de Tindividu, et, par suite, du plus grand ressort de la puissance sociale, telles sont malheureusement les cooséqueuces fatales d'un régime administratif trop parfait.
La loi chinoise fait à l'égard du crime de prévarication une foule de distinctions.
Elle distingue d'abord les fonctionnaires qui reçoivent une solde du roi et ceux qui n'en reçoivent pa?.
Elle dislingue ensuite si la corruption a lieu pour uu objet détendu, si elle a lien pour un objet permis.
La peine est proporlioiiiiée à l'importance de la somme reçue. Pour 20 taels (1,800 fr.) 80 coups de bâton. Au-dessus de l^iO laeis, la mort. On passe par douze degrés iulermédi aires.
Le Code auuamite entre habituellement daus une analyse très-intime des délits qu'il prévoit, et cherche à préciser Ions les cas. En ce qui concerne la prévarication il renonce à toute lenUilive de ce genre.
a Toutes les sortes de prévarications, dit-il, ne peuvent être
(l) Excepté pourtaot dans las cas de crime de lèse-nuyesté!
âUU LB& €0I>B8 'AMNAM1TB8 KT CHINOIS. 31
« détaillées dan^f ce Gode. On devra donc, quand un cas pareU a se présente, juger d'une façon générale s'il y a corruption «. ou prévarication. » • ' ,
Le corrupteur et le fonctionnaire corrompu sont punis Tun comme l'autre.
La simple tentative de corruption est punie d'une peine moindre. Mais il suffit que le fonclionoaire a prête l'oreille d pour devenir coupable.
Tout mandarin ou intendant de mandarin qui spécule sur les denrées qui font la nourriture du peuple est sévèrement puni.
SDUiHE PARTIE.
Du faux €té$la iuperéhiriê»
La fabrication ou la falsification d'un édit est punie de la décapitation.
La fidsification d'une dépêche d'un tribunal ou d'un mandarin de premier rang est punie de la strangulation.
La peine est diminuée d'un degré si Tédit faltsiûén'apas été répandu, si la dépêche n'a pas été expédiée.
La falsificalioa diine dépêche d'un mandarin inférieur est punie d'une peine proportionnée au rang du mandarin. ^
L'usage d'une pièce fausse est punie de la même peine que le faux lui-même.
Le Code prévoit et punit successivement la Ckbrication d'un &UX cachet» d'un faux almanach, le mensonge dans une dépêche officielle^ la fabrication de fausse monnaie, l'usurpation des fonctions de mandarin.
« Le mandarin ou employé qui se prétend faussement ma- « lade afin d'éviter une affaire importante et difficile, telle ^ 0 qu'affaire d'impôt ou d*argent, ou pour se dispenser d'aller o à la recherche d*un voleur, sera puni de 100 coups. » Suivant la gravité de l'affaire, la mort môme peut être prononcée.
, • 32 . jâTLDE ANALTTlQtit *
:\f*.A^ '. MWito PARTIE.
• VllLf •
^ivoN De i> adultère.
L'adultère qp fornication, quand il est commia « d'un commun accord entre les coupables, » est puni de 80 coups.
« Si la femme est mariée, la peine est de 90 coups. » La différence est bien faible, et ne suppose pas un grand respect pour le lien conjugal.
Si la femme ou la fille ^enfùient du logis^ elles recevront 100 coups.
Le Tiol est puni de la strangulation (avec sursis), la tentative de 100 conps et de Texil à 3^000 lis. Le législateur recommande de ne pas croire trop Hsicilement les femmes qui portent plainte. Que le juge examine « s'il y a eu véritable « résistance^ coups portés, vêtements déchirés. »
Les relations coupables avec une fille figée de moins de 12 ans sont toujours punies comme un viol.
Le mari ne peut transiger sur l'adultère de la femme. Seulement, « en cas d'arrangement, le mari et l'amant sont c punis d'une peine moindre de deux degrés. » La transaction, a toujours cela d'utile!
Nulle preuve de l'adultère n'est reçue, si cen'est le flagrant délit. Que de principes communs auxl^lationsles plus diversés I
L'adultère prend uii caractère de gravite exceptionuelle; s'il est commis par un mandarin avec la lemnic de sou subordonné ou avec la lemme d'uu administré ; s'il est commis par une personne en deuil, par un prêtre ou une prêtresse, par un esclave avec une personne libre.
Le viol est puni de la strangulation ou de la décapitation immédiate s'il est commis par plusieurs mauvais sujets sur une femme honnête, si la victime est une petite fille de 12 ans, s'il y a eut moi t ou violences graves.
La personne qui prononce des paroles obscènes devant une femme peut être condamnée au bâton ou à la cangue.
Toute personne qui favorise ou autorise l'adultère de sa femme, légitime ou concubine, est punie comme les coupables eux-mêmes.
S'il 7 a violence de la part du mari ou du père pour foieer sa femme ou sa fille à l'adultère, la pdne est de 100 coupe.
Suivent de nombreux cas de connivence du père ou du mari à la débauche de leurs femmes ou filles.
Toutes ces dispositions peuvent être très-morales, mais nous les trouverions indiscrètes ; à part même la difOcultô et te scandale de la preuve, il vaut mieux supposer que certains foits ne se produisent pas que d'nvoir à les réprimer.
Le législateur annamite a pris soin dans la préface du Code de rappeler cette belle parole du texte sacré : « En nommant le crime, nous espérons qu'il ne se présentera pas; en désignant le châtiment, nous espérons qu'il sera inutile. » il faut peut-être mieux ne pas nommer certains crimes, ISos lois» comme nos mœurs, comme notre langage, oui une pudeur iucoûuue à l'antiquité et à l'Orient.
Cette réflexion s'applique, à plus forte raison, aux dispositions qui suivent et qui prévoient la fornicatiou entre parents à tous les degrés possibles, la fausse accusation de viol portée par les parents les uns contre les autres, etc., etc.
Enfin, le livre se termine par quelques dispositions contre les mandarins qui se livrent au libertinage, contre les bacheliers (1) qui, oublieux de la dignité de bachelier, vivent avec des prostituées et courent les tribunaux en se chargeant des mauvaises causes.
HUinÂiai PABTOI.
Délits diven.
Ce livre contient une réunion bizarre de dispositions sans aucune relation entre elles et dont quelques-unes au moins pouvaient se rattacher aux livres précédents.
~ Toute dégradation du lieu où sont affichées les publications et coudamnations est punie de cent coups et de l'exil à 3,000 lis.
- L'inspecteur de la province doit faire soigner dans leurs
(1) M Soit wno ittpISmt aek$té? soit avec diplôme obtenu aux. cxattmi, »
érUDE ANALYTIQUE
maladies les militaires oo les ouvriers mployés à un service public, sons les peioes semblables.
— Le jeu n'est permis que lorsqu'il a simplement pour but de subvenir aux frais d'un repas.
— n n'est permis ni aux mandarins ni aux personnes du peuple d'employer dans leurs maisons ou d'élever des eunuques. Cesl un privilège qui n'appartient qu'au roi.
— Il est défendu aux mandarins de recevoir ou de faire quelque proposition illégale relative aui affaires publiques.
•^Les associations sont défendues. « Si quelques personnes, dit le texte, « forment une association pour se mêler, sans a que cela les regarde, des affaires publiques, ou de celles qui a se passent dans un tribunal, elles seront pûmes de cent a coups. »
— L'incendie volontaire ou involontaire de mobilier ou d'immeubles, de récoltes, d'objets appartenant à l'Etat, est prévu et puni par des dispositions toutà fait analogues à celles de notre Code.
— Il est interdit à tout comédien, soit sur un théâtre privé, soit sur un théâtre public, de se travestir en empereur ou en impératrice dp l'une des dynasties du royaume, de représenter Tun des saints ou des sages de l'antiquité ou quelque grand ministre.
«Quant aux représentations qui ont pour sujet le boua dhisme ou la religion de Tao ou bien les lemmes vertueuses, « ou encore la pieté liliale ; quant à celles dont le butestd'eu- < courager les hommesàpratiquer la vertu, elles nesont point « interdites. »
Les idées du législateur annamite en esthétique théâtrale ne sont pas absolument conformes aux nôtres et surtout à celles de l'antiquité grecque, où le théâtre était plutôt une leçon d'histoire nationale qu'un cours de morale et de religion. Elles sont une conséquence du respect superstitieux que les Annamites et les Chinois professent pour leurs rois, tandis qu'ils ont en assez grande indifférence les croyances religieuses.
— Enfin, le chapitre se termine par une disposition dont la généralité peut valoir bien des coups de bâton aux justiciables. « Toute pf^rronne qui oubliera ses devoirs ou fera
quelque chose qu elle ne devait pas faire, sera punie de
« quarante coups si Ja faute est légère et quatre-vingts coupfi .«si elle est grave.»
ubiivièhe partie. Des arrêiiatiom ei du évatUmi»
Nous ne ferons qu'indiquer le sujet de ce livre qui ne touche à aucun priucipe de droit et ne rappelle aucuns traits de mœurs.
11 s'occupe de réprimer la paresse ou lu uégligence des officiei's chargés d'arrêter les coupables ou de garder les prisonniers.
« Tout voleur ou malfaiteur connu doit être arrêté dans < l'intervalle d'un mois à partir du jour où le mandarin en a « donné l'ordre aux satellites. I» Au brmi d'un mois, ilya vingt coups pour ceux-ci si le coupable n'est pas arrêté : au bout de deux mois trente coups, etc., etc.
Le législateur punit de peines sévères la résistance à la force publique.
Il prend également des dispositions pour éviter de.> conflits enlfe les autorités chargées d'exécuter les mandats d'arrêt.
OIXI&MB VAATIE.
Des eoupabks el des prisonniers.
Ce livre pourrait s'intituler : Du riffi/m des priions* Le législateur distingue deux sortes de prisons : la prison, intérieure où doivent être renfermés les condamnés aux fers, et la prison extérieure^ soumise à -un régime plus doux, où sont renfermés les mandarins coupables, lescoodamnés civils et militaires pour des délits légers, les vieillards et les inflrmes.
Les juges, les gardes ou geôliers qui usent de mauvais procédés ou se montrent cruels envers les prisonniers qui leur sont confiés, sont punis suivant que leur conduite a eu des conséquences plus ou moins fâcheuses.
Viennent ensuite : — Des dispositions sur des vêtements, la ijiourriture des prisonniers, les visites qu'ils peuvent recevoir.
ihlTDB ANALYTIQUE
— Quelques règles sur rinstruclion des affaires, sur la torture et la confrontatiou des roiipables avec les lémoins. — Une série de peines très-complexes pour les juges qui mitigent ou aggravent la punition due aux coupables.
Le législateur s'applique à donuer au juge la peioe juste dont il s'est trompé en moins ou en plus dans l'appticatioa de la loi. Rien de plus facile que cette répartition quand il s'agît de coups de bftt4»i ; mais quand il s'agit des autres peines il y a des difllcultés d'appréciation dans lesquelles le législateur entre avec complalBance. Cette lourde responsabilité qui pèse ainsi sur le juge, est un moyen énergique de stimuler son attention et d'élever ie niveau des études juridiques chez les jeunes bacheliers qui se destinent au mandarinat.
La loi prévoit ensuite la réhabilitation des condamnés ou plutôt une nouvelle révision des procès dans certains cas.
Elle examine ensuite comment les peines doivent s'exécuter. Le bambou et le bâton doivent s'appliquer sur les fesses. L'exécuteur ne confondra pas les deux instruments de supplice, et « il ne frappera pas à côté » sous peine de recevoir lui-même les coups.
Le législateur examine ensuite la forme des jugements.
Le jugement est transcrit sur un registre spécial. 11 doit porter « non pas le texte entier de la loi, mais seulement c l'article qui a rapport à la cause. »
Les juges ne doivent avoir ni hésitation, ni doute, a Ceux ff dont l'intention n'est pas entièrement droite sont par cela
< même des prévaricateurs. Oui, dans leur bouche, doit être « oui, et non, non. »
Il est absolument défeudu de considérer comme article fondamental de la loi des exceptions dues à la volonté royale et qui doivent être restreintes aux cas particuliers pour lesquels elles ont été faites.
L'exécution des peines est adoucie en ce qui concerne les femmes. «Toute femme accusée d'un délit quelconque, sauf « l'adultère ou un crime capital, ne doit pas être détenue c dans la prison intérieure. Pour les délits cojnmuns, on Ut re-
< mettra à son mari qui en sera responsable. Si ladite femme « n'a pas de mari, on la remettra entre les mains de l'un de
SUR LB8 ixnmè ANNAMITES ET CHINOIS.
« ses parents ou de l'un de ses voisins, ou enUn de Taulorité « communale du village où elle attendra son jugement.»
La femme enceinte ne subira sa peine que cent jours après sa délivrance. La femme garde son vêtement de dessous lorsqu'elle est frappée par l'exécuteur, elle ne doit jamais recevoir que des coups de bambou.