PREMIÈRE PARTIE
Des mandarins.
Celte section s'occupe de riierodilédu mandarinat. Elle est assez laconique et ne s'occupe guère que de la transmission de la dignité, sans indiquer quels sont ses privilèges, ses attributions.
Il paraît cependant résulter des dispositions qu'il renferme que le mandarin héréditaire civil ou militaire jouit de certains honneurs, de certaines exemptions d'impôt, et prélève une part spéciale dans l'héritage paternel. Probablement le gouvernement prend une partie de ses fonctionnaires actifs parmi les mandarins héréditaires. Ceux qui ne sont pas ainsi l'objet d'un choix royaU vivent sans r61e et sans importance dans la société.
On voit combien les idées qui ont présidé à l'établissement de la noblesse chinoise sont ditlérentes de celles qui ont créé et développé l'aristocratie occidentale.
Voici en quels termes^ du rei^te, le Gode consacre la loi de
l'hérédité :
M Lorsqu'un mandarin civil ou militaire aura acquis assez a de mérite pour que sa dignité puisse être transmise à sa a descendance, ce sera sod ûls premier né (i) ou, à défaut, son
* (1] On te tq^«lle JoMpli de Htistre pnbaat àmu la Bible et dans l'idée reUf^eoie la unetion du dioit de primogéidtare i Frinm êfittimu «uJeam mnu> Itw haMihtr.
irum AVALTTIQUB
« petît-fils premier né. — Si le fils premier né est mort sans « enfant mâle, le dernier fils du maudaria héritera de la di- « gnité : il en serait ainsi si ces enfants étaient infirmes ou a condamnés pour vol ou adultère. — A défaut d'enfant légia lime, les dignités sont transmises aux fils des concubines (1). tf A défaut d'enfant, le mandarin pourra, pour lui transmettre a ses dignités, adopter le fils de son frère. »
Kniin, à défaut d'enfant, a les appointements (et non plus Q la dignité??) peuvent passer sur la tète de sa femme ou de tt l'une de ses filles ou concubines. »
Quant au litre de mandarin héréditaire, il doit être accordé avec un certain choix, car le Code prononce la peine de la décapitation contre les mandarins chefs; de province « qui soUi- « citent mal à propos auprès du i oi des titres de noblesse pour o les mandarins civils dont les mérites et les services ne seraient «pas émiuents... Le mandarin qui reçoit la faveur sausia « mériter partagera la peine î ! ... »
Ou voit combien cette noblesse est peu de chose, avec quelle facilité elle peut être atteinte et avec quelle cruauté ! On compn iid en lisant ces lignes les sanglantes révolutions de palais dont les annales orientales nous parlent si souvent.
Combien plus élevés étaieut les principes qui régissaient notre ancienne aristocratie et qui mettaient à l'abri du caprice royal l'honneur, la fortune, la vie du noble. Une fois accordé, l'honneur était acquis pour toujours, la justice des pairs pouvait seule reuieyer. Le prince qui récompensait le mérite et les services rendus ne pouvait pas se tromper. C'était là sa belle et noble iofaillibilité. C'est à ces idées généreuses que Tou seot notre supériorité sur ces peuples de l'Orient, malgré leur législation admirable et leur savante organisation sociale.
Le roi seul en Annam peut conférer les fonctions de mao* dariu; le dernier fonctionnaire est nommé directement par lui : un mandarin qui nommerait lui-même à une charge pu- * blique serait condamné à la décapitation.
Il paraît cependant que des nominations sont souvent faites en dehors des besoins du service, car le Code contient de nombreuses dispositions pour réprimer cet abus. Le fonction-
(1) Ce qui pxtmve qne le oonoabioat n'entcitm «aoniie idte de dés-
narisme a les mêmes inconvénients partout. Au reste, même prescription pour la présenlation des mandarins fonctionnaires que pour les demandes de noblesse : c Tout mandarin qui aura demandé un avancement pour un employé qui n'en est pas digne ou qui n'en aura pas réclamé pour ceux qui en méritent sera puni de 80 coups.
Quant aux anciens mandarins présentement sans emploi qui . se mêlent des aiTaires publiques ou de procès,* et sont ainsi par « leurs allées et yenues 4es causes d'ennui pour les maires de c ville et de village, ils sont punisdeSO coups. » Que de maires en Europe voudraient être armés d'une pareille disposition contre ceux qui, par c l^urs allée^et venues, leur causent de t Teunni. »
Le Gode indique ensuite quelques précautions pour assurer le service de la justice... l'exactitude des huissiers ou envoyés de justice, l'assiduité des magistrats qui ne peuvent s'absenter sans permission et doivent se foire rendre compte de ce qui se passe dans leur juridiction. Qu'ils se hâtent surtout de se rendre à leur poste après leur nomination, car il y a dix coups de bâton pour chaque jour de retard. Qu'ils ne négligent pas davantage d'aller chaque jour saluer la tablette royale, car chaque négligence est punie d'une semblable peine..... On ne peut vraiment s'empêcher de souriré en voyant ce luxe de tNistonnade.
Le CSode prononce enfin des peines sévères contre les mandarins, injustes, menteurs, insouciants du bien général, « contre a ceux qui s'entendent pour exalter dans un intérêt privé les « mérites et les vertus d'unhaut dignitaire dont lapuissance et « l'influence sont conâdérables. » Dans le dernier cas, le principal meneur est condamné à la décapitation.
On se demande comment dans une législation aussi savante, aussi raisonnable, qui mesure parfois si justement la criminalité des actions humaines, on trouve souvent une contusion étonnante entre les actes vraiment criminels et portant une atteinte directe à l'ordre social , et les actes dont la conscience intime peut seule être juge, qui s'expliquent plutôt . par des défoillances de caractère et d'organisation que par une volonté perverse.
On peut cependant donner une raison de sa sévérité contre les fonctionnaires incapables ou indignes. Dans une or-
40 ÉTUDE ANALYTIQIE
ganisatioD Mcjale où l'opinion publique D'est rien, où le contrôle ne peut s'exercer qu'administrativemeuty et, par conséquent, d'une manière presque toujours incomplète, le fonctionnaire devient peu à peu maître absolu et tient dans sa main tous les intérêts, tous les droits; ses fautes, ses négligences^ compromettent d'une manière presque irréparable la fortune publique et les intérêts des citoyens; son incapacité prend les proportions d'un mal social : il faut absolument être vertueux et capable pour n'être pas criminel, et la loi a beaucoup exigé du dépositaire d*un pareil pouvoir. Mais elle est alors tombée dans un autre abus : eUe a trop demandé à la faiblesse humaine, et sa sévérité entraîne souvent rimpunité pour les fautes les plus graves comme pour les fautes les plus légères.
DEUXIÈME PAETIE.
Iki affdfu pubUquu^—Dê la emMiuancê éu Code.
Le législateur engage tous les fonctionnaires à faire ime étude approfondie du Gode.
Chaque année, tout mandarin doit passer un examen devant le mandarin supérieur. Celui qui donne des preuves d'ignorance est puni de 80 coups.
Une personne du peuple qui parvient à acquérir une connaissance suffisante du Code, obtient par cela seul la grâce des peines légères qu'elle peut encourir.
Malgré ce que nous appellerons le libératisme de cette disposition, le peuple annamite est maintenu, dit-on, dans l'ignorance la plus absolue de sa législation. Le Code est d'ailleurs écrit dans la langue savante, étrangère au peuple^ et les magistrats annamites, beaucoup plus, paralt-il, que les magistrats chinois, tiennent à conserver le secret d'une législation dont la connaissance rendrait impossibles de nombreuses prévarications, de nombreux abus de pouvoir. Au moyen de l'emploi des caractères latins, les missionnaires ont pu traduire directement la langue savante en langue vulgaire , et Tapplication de cette découverte ingénieuse au Code annamite répandra la connaissance de la loi nationale.
La volonté royale est une seconde loi aussi respectée que la
loi ordinaire et qui doit être eiécutée immèdiateiieni et r^igieusement. •
Un mandarin qui détruit un ordre royal est condamné à la décapitation. La destraction inTolontaire d'un pareil ordre ou d'une dépêche ministérielle est punie d*une peine iiiférieure ^ de trois degrés.'
A ce propos et par une liaison d'idée assez naturelle, le législateur indique comment il faut mettre de l'ordre dans les arcbiTes d'un tribunal, comment procéder à la révision trimestrielle, dresser un inventaire À cbaque changement de fonctionnaire.
Les erreurs dans les rapports au roi ou aux numdarins supérieurs, les fautes d*orthograplie, l'oubli de l'apposition d'un .
cachet ou d'une signature, le retard dans renvoi des dépêches, sont punis de peines plus ou moins sévères.
LiVAE CliSQUIÈMË.