‹ Étude analytique sur les codes annamites et chinoisChapitre 7 sur 13 · LOIS FISCALES · texte numérisé non relu

LOIS FISCALES

1 H£MIËR£ PARTIE.

De l'unregislremenl du fmipie.

Les gouvernements chinois et annamite ont à leur disposition deux états très-réguliers et très-complets qui servent de base à la répartition des charges publiques. L'un est Tétat des personnes , l'autre celui des terres : le premier correspond à la contribution personnelle et sert à étabhr les prestatioiis ou corvées que le peuple supporte pour Texécution des travaux publics; le second sert de base à l'impôt foncier, qui se paie en argent ou en denrées, particulièrement en riz. La mesure du riz, le picul, est l'étalon de Timpôt.

Ces deux états sont portés sur des registres spéciaux qui sont dans la main des mandarins, et que ceux-ci, soit en Chine, soit en Annam, dans les guerres avec les Européens, ont toujours eu soin de cacher avec le plus grand soin. Ces états renferment, en effet, les renseignemenis les plus précieux sur les ressources que le pays peut oilrir, et lacilitent

ÉTl^DE ANALYTIQUE

siDgulièremeat l'établiaseineot d'une admiiiistiatioo dou- <velle.

Dii ngiisiriê du peuple,

t Toute personae soit militaire, soit civile... doit être portée « sur les registres du peuple et il ne doit y avoir aueun doute « sur 80D identité.»

Toute fraude» toute négligence dans rétablissement de ces registres est sévèrement punie. Cest le citoyen lui-même qui fait sa déclaration ; elle est contrôlée par le chef de quartier et par le chef de village. Lïticome teuDe anglais repose sur une semblable dédaration.

Une disposition spécltf e interdit la création d'un établissement de bonze ou l'entrée d'un individu dans un pareil établissement sans Tautori^ation du mandarin.

On voit de suite quelle idée rattache cette disposition au chapitre qui traite des charges publiques. Le bonie s'exempte de ces chaiges ; on comprend l'intérêt de la société civile & ce que le fordeau commun soit supporté par le plus grand nombre. Du jour où cette société ne se défendrait pas par une disposition semblable, elle serait à l'instant même démembrée et ruinée. A cet égard, toutes les sociétés ont la même règle ; c'est une loi de vie.

Le registre du peuple doit mentionner également avec eiactitude le nombre et la qualité des enfànts de chaque citoyen, indiquer sfils sont enhints d'épouse légitime, de concubine ou en&nts adoptifis. Ici s'intercalent quelques règles sur les conditions et les formes de l'adoption, quelques pénalités contre le vol ou le détournement d'enfonts.

Le Ck>de établit ensuite des règles pour l'équitable répartition de l'impôt personnel.

Le mandarin doit tenir note exacte des personnes qui ont déjà contribué à la corvée pour un service public, aOn que ohacuLj y contribue à tour de rôle. — Si le mandarin met de l'injustice ou de la nartialité dans la distribution des tâches, il est puni de vingt à cent coups, suivant les cas.

S'il fait faite de mauvaise besogne par les contribuables employés sous sa direction, il doiLélre pum de dix coups par jour de derdogemeut inuiiie.

SUR IJS8 CODES ANNAMITKR ET CHINOIS. 43

Toute personne du peuple qui, pour se soustraire à une cor- ' vée, se caclie ou s'enfuit daos ua anroadissemeul voisin^ est punie de cent coups.

Si une dépopulation arrive par suite d'une disette ou d'une autre caïastrophe, lo mandarin doit faire ses efforts pour ramener ceux qui ont quitté ce pays et dresser des états pour constater le nombre des absents.

On ne peut quitter l'arrondissement où Vou esl inscrit sans en faire la demande et y être autorisé.

Ce sont nos anciennes dispositions relatives au servage, mais elles ont lieu au profit de l'Ëtat.

Incidemment à cette loi d'état dvil, la loi règle le partage des successions.

Le patrimoine paternel doit être également partagé entre les enfants mâles descendants directs (1), sans droit d'aînesse sans distinction d*âge, sans différence entre les enfants légitimes et les fils de concubine ou d'esclave.

Il n*y a d'eiception à cette règle que dans le cas où l'aîné, à cause des mérites de son père, aurait reçu en naissant les dignités du mandarinat. A ce titre, il a droit à une part spéciale dans l'héritage paternel.

Il est interdit aux enfants ou petits -enfants, du vivant de leurs pères, mères, grands-parents paternels, de procéder à aucun partage de leur fortune. Il leur est également interdit, dans les mêmes circonstances, d'aller liabiter d'autres maisons que celles de leurs parents.

U est défendu aux enfants, avant tout partage de la succession paternelle, d'entamer, en foisant des dettes, la part qui peut leur revenir dans cette succession.

Si une personne meurt sans enfants mâles, c on constitue sa Glle légataire universelle. » L'indulgence que la loi annamite témoigne parfois pour les femmes n'arrive à leur créer qu'un droit bien secondaire dans la fisunille.

Si le déSTuut n'a pas d*enfant, l'Etat devient son héritier. La succession en ligne collatérale n'est pas reconnue.

(1) On ealeod par dMceiiduto dizeots oMix ont inSi^ aneâliM que lo défant : ainrà le fiU de m fille m tfonvo esdif . Ce eont les agnats de Benie.

ÉTVDE ANALTTIQU/,

DEUllAHB PARTIE.

Des ctiampê H du maUofu,

Le Code anoamite examioe ensuite le rôle et la contribution foncière.

Tout propriétaire de champs est obligé de faire la déclaration détaillée de ses propriétés et de donner l'évaluation de leur produit. L'erreur volontaire ou involontaire dans cette déclaration est punie avec d'autant plus de sévérité qu'elle est plus considérable. Le maire du village est responsable de la fausseté de ces déclarations.

Lorsqu'un pays a été abandonné, ce qui arrive trop sou-vent, les premières personnes qui reviennent peuvent prendre rêtendue de terrain qu'elles peuvent cultiver. Si le peuple revieut eu graud nombre , les maudarius font un partage général.

La propriété de la terre, on le sent à ces dispositions, n*a pas sur ces races le même empire que sur nous. Les voyageurs constatent» en effet, que la possession de l'argent est plus précieuse aux yeux des Chinois et des Annamites que la possession des immeubles. A. quoi cela tient-il? A la nature particulièrement industrieuse et commerçante de ces peupies ? A la configuration du pays fait en général de longues plaines marécageuses sans effet sur l'imagination ? Au despotisme qui ôte au possesseur la douceur de la propriété ?

Dans le cas de calamité^ il peut être accordé des dégrèvements d'impôts. Le Code indique les formes des demandes et les conditions du dégrèvement. Les terrains donnés en récompense par le roi à la famille d'un mandarin méritant sont seuls exceptés de toute redevance.

L'impôt est perçu du cinquième au huitième mois. Accessoirement à l'impôt foncier, le Code s'occupe de la propriété.

Une partie du domaine de la famille est inaliénable. C'est le champ da ancêtres, lieu de sépulture assez grand pour donner des produits qui sont destinés à couvrir les dépenses da culte des ancêtres (1).

(i) Lft terre salique était également un morceau du patrimoîue qui ne pouvait |M a'aliénor el qu'on iéa«nnût à rhomnM de gonie pour l'attuher

8UR LBB CODES ANNAMITBS ET CHINOIB. 45

Le reste du domaine peut être vendu ou hypothéqué.

II y a des p^nes sévères pour quicon()ue cherche à s'emparer de la propriété d*autrui par une occupation illicite et frauduleuse .11 est interdit aux mandarins d'acheter des mai« sons sur le territoire qu'ils administrent. Cette interdiction existe ailleurs qufen Chine (Art. 741, G. P. G.).

TAOISIÈMS PAETIK.

Du mai iaye en général,

11 est assez difQcile de comprendre comment le législateur annamite rattache les règles qu'il établit sur le mariage aux . lois fiscales. On peut cependant admettre que, à ses yeux, le mariage est le moyen de conserver l'élément imposable par excellence, l'individu, le citoyen.

Le premier chapitre débute par celte recommandation :

« Avant de conclure un mariage, les deux familles qui vont a s'unir doivent se déclarer clairement l'une a l'autre la po- • a sition exacte des futurs époux. Ainsi, l'on doit se prévenir « des maladies et des infirmités, de l'âge trop avancé ou trop

a tendre (i) Si l'un des époux est enfant d'une concu-

« bine ou enfant adoptif.» Et le iegislatcui* punit l'oubli des devoirs qu'il impose.

La loi reconnaît la validité des fiançailles, pourvu qu'elles n'aient pas eu lieu entre enfants trop jeunes. Les engagements des fiancés ne peuvent être rompus sans motif.

L'aïeul paternel ou le père préside lui-même au mariage. Il procède à toutes les cérémonies consacrées. Il dresse et signe l'acte du contrat. Il est eu même temps le prêtre, le maire, le notaire.

La mère remplace le père ou les aïeuls paternels dans les cérémonies du mariage.

La loi reconnait deux espèces d'épouse, l'épouse légitime,

an pays et pour triompher de ses instînots vagabonds ; mais il y a loin do là à la grande idée des Chinois, qui, par l'inaliénabilité du champ des aucètré.^^ reud impérissable le souvenir des morts et rattache les gânéraUons les unes aux autres par uu lien indissoluble.

(i; m En madage, tout eatpiptrie? » (Montaigne.)

toujours unique, les concubines, dont le nombre n'est pas Ûxé. Il y a entre l'épouse légitime et la concubine inégalité de rang^ d'hoimeurB» de droits. Les enfants succèdent indifférera ment.

Une fois mariée, la jeune iille entre dans la famille de son mari, cr Si une personne n*ayaDt qu'une ûUe désire la conser- « Ter chez elle^ le contrat de mariage doitcontenir & cet égard c une stipulation formelle. »

Suivent des dispositions qui prouvent combien, malgré quelques dispositions bienveillantes, le rôle de la femme est amoindri dans la famille, combien sa personne est effacée et malbeureuse.

c Tout individu qui loue' sa femme ou sa concubine est a puni de 80 coups.

a Si un époui donne sa femme ou sa concubine en ma- 0 riage à une autre personne ou lafedsant passer poursasœur, c il sera puni de cent coups. >

lA femme, dans ces différents cas, qui aurait agi sans être violentée^ serait punie de la peine infligée à son mari.

toute personne qui réduit sa femme légitime à l'état de concubine est punie de cent coups. — Même peine contre celui qui, ayant spn gendre chez lui, le chasse pour donner sa fille à un autre individu.

Suivent des pénalités contre eeui qui se marient, en temps de deuil, pendant ^emprisonnement des parents, avec des femmes coupables, — contre ceux qui s'épousent quoique parents (I), — contre le mandarin qui se marie à la fllle de son administré, etc.

Un bçnse ou taosse qui prend une femme ou une conçu* bine est puni de quatre-vingts coups etretombe dans la condition d*homme du peuple. On volt par là combien les barrières qui séparent le prêtre de la société civile sont peu de shose.

IHvorcB et répudiation.

Le mttri ne peut,sous peine de quatre-vingts coups, répudier sa femme hors des sept cas suivants : la stérilité, l'adultère,

(1) Im bmH, ai la paranté wt du !•> an 8* degré.

SUR I.BR OODRtI AMNAMITBB ET CHIIIOIS.

le manque de piété fliiale envers le père et la mère du mari, le bavardage, le vol, la Jalousie, les graves infirmités. » Nous ne savons pas si beaucoup de femmes annamites peuvent se trouver & l'abri d'une répudiation Remarquons cependant les trois cas d'exception à cette dure loi : la répudia» tion est défendue au mari qui a épousé une- femme pauvre et qui est devenu ricbe ; elle est également interdite si la femme a perdu ses parents depuis son mariage, si le mari est sous le coup d'un deuil de trois ans... Gomment concilier le sentiment délicat qui motive ces exceptions avec la dureté de la règle?

La loi annamite reconnaît le divorce par consententient mutuel dans le cas où le caractère des époux ne s'accorde ()as.

Le Gode punit les femmes légitimes ou concubines qui cherclient à se soustraire à l'autorité maritaUt soit par la fuite, soit par un second mariage.

Le mariap^e contracté contre les lois de l'Etat est nul, les époux doivent se séparer et les cadeaux de noces sont confisqués au profit de TEtat, sauf au cas de bonne foi.

Le chapitre du mariage se termme par cette disposition : « Il est interdit à tout habitant du royaume de contracter a mariage avec une femme bîirbare (les barbares du Sud sont a les Cambodgiens, ceux du nord sont les Nung-man, vulgai-

0 rement appelés Moï) » Un tel mariage ne serait «toléré

a que s'il y avait des enfants etsi les époux étaient établis sur « le territoire annamite (1). »

il s'agit ici de peuples soumis à la domination des Anna^ mites» mais communs avec eux de race et de religion. On se demande ce que le magistrat annamite pourrait penser du mariage d'une Annamite et d'un Européen I

(1) On oompmd la prahibitiofi hébnOqne : « Voni m oontnMtwrw point dto mariag» nvee cet praplw... Vont ne {Unuuiw point vot ffllM à lonro fiU, VM fik n*époiiMnmt pao lenn fiUo» .. pom 9ii*«I1m aUniniênt «o» fU» «t Imr 'ptramAratoil de fn'nboNdoMMr (Deutér., yu, v. 3, 4). » Lh raiaon rdigioMe n'existe pae pour oqpUquer la prohibition du Gode «nnamite. Y aurait il là quelque riiîson politique difficile à saisir? Au reste, les races de l'extrême Orient se fusionnent (lifTicilcmsnt entre ellea, qaoiqae vivant côt« k côte et séparées par des différeuoes à peine senaiblea.

Des grmiers ti des caisses de i'Èlai,

Cette partie 4^ livre cinquième contient la législation à l'usage des contribuables, des collecteurs d'impôts et des • gardes-magasin.

L'impôt se percevant presque entièrement en nature, il y avait des dispositions à prendre pour assurer la rentrée et la conservation des denrées qui en font l'objet.

Le Code indique les époques de recouvrement et stimule le zèle des collecteurs et des mandarins. Il prévoit et punit les perceptions illégales, les irrégularités de comptabilité, les défauts de vigilance des gardes-magasin, enfui les détournements Jamais ou n'en a fmi avec ces malheureux détour-

nemeuts au pr^udice de l'Etat I

CINOCljEllB PARTIE.

Des droits.

La cinquième partie contient quelques dispositions relatives au paiement des droits de douane et à la contrebande. Ceux qui dénoncent quelque contravention de cette nature sont libéralement récompensés.

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