SIXIÈME PARTIE
Des créanciers et des débiteurs.
Le législateur fixe îe taux de l'intérêt; a Toute somme en argent prêtée ne doit pas rapporter au créancier un intérêt plus fort que 0 tael 03 par tael et par mois » (environ 30 pour 100) (1).
(1| C'est bien la loi chiDoi»e. » Le taux légal de l'intérêt a été Hxé k u 80 0/0 par an, et comme cet intérêt se paie par lune ou mola lunaire, M c'est 3 0/0 par mois^ la sixième, la douzième lune et la lune intercalaire^ • qaaod il y en a, ne portent pM dtntéiêt. > (Hmpiri eMMi»^ par le R. P. Hnc, tome p. 157.)
« SUR US OODBS AMNilMlTBS ET 6HIM0IS, 49
Les conséquences désastreuses de cet énorme intérêt sont adoucies par la disposition qui suit : « Bien' que la créance € dure plusieurs mois et même plusieurs années, jamais Tin- « térêt ne devra dépasser le capital. »
Toute coQtraveatiûQ à ces dispositions est punie de quarante coups.
Le législateur annamite impose une loi au créancier, mais il stimule eu môme temps l" exactitude du débiteur.
Si ce dernier ne rend pas au terme convenu la somme empruntée, il est puni d'un certain nombre de coups de bâton, d'après uu tarif assez compliqué, où la peine e^i proportionnée à Timporlaucedela somme prêtée etau retard apporté.
Le créancier qui veut se faire justice lui-même, qui s'empare pour se payer des troupeaux, des meubles de son débiteur, de sa femme, de son fils, est sévèrement puni.
Le dépositaire infidèle est puni comme l'auteur d'une malversation.
Toute personne qui trouve uu objet doit le remettre au bout de cinq jours au mandarin qui prend des mesures pour prévenir le propriétaire. Celui-ci doit récompenser la personne qui a trouvé l'objet, avec la moitié de la valeur de cet objet. Si dans i espace de 70 jours la ciiose n'est pas réclamée, elle appartient à celui qui l'a trouvée.
Il y a dans ces dispositions une sagesse vulgaire qui s'éloigne trj)p de la loi morale. Mieux vaut faire la part de la reconnaissance plus incertaine et respecter davantage l'idée et le sentiment du droit.
Le trésor appartient à celui qui le trouve, à l'exception « des choses antiques, bronzes, vases de nul usage poui- le vulgaire, » et qui doivent être remises à l'État. Le vulgaire pourrait en tirer un certain parti, mais enfin le sentiment qui a dicté cette réserve oui élevé et obtiendrait l'approbation de tous les antiquaires.
aBPTiillB PARTIE.
' De» morchéê.
Ld loi prend des mesures sévères contre ceux qui cherchent à déprécier la marchaudise de leur voisin et font uue
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concurrence déloyale ; — contre ceux qui trompent les acheteurs sur la yaleiir réelle de l'objet vendu; — contre ceux (surtout s'ils sont parents du roi et grands dignitaires) qui cherchent à monopoliser entre leurs mains quelque commerce important.
Suivent quelques dispositions sur la manière de commercer • avec les étrangers. « Il ne faut pas faire languir leurs affaires, a ou mettre obstacle à leur départ de la capitale. »
Toute personne qui fabrique de fausses mesures, ou des mesures qui ne sont pas conformes aux mesures légales, est punie de soixante coups. L'usage de ces mesures est également prohibé : a qu'on aille le plus possible aux bureaux publics de mesurage. »
A chaque instant, ainsi qu'on le voit, le législateur annamite peut trouver dans la législation progressive française un éloge pour la sagesse de ses prévisions. Ces dispositions sur le mesurage des denrées ne sont presque qu'un résumé de notre législation à cet égard depuis la loi du 22 août 1790 jusqu'à celle du 27 mars 1851.
UVRË SIXIÊMË.