Le ms. porte : Monss. mess
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ce cQide en riens avoir mesfait. » Et en descendant jusques à la porte du cloistre dudit Saint-Benoist, ledit Phelippe Sermoise voulant aconiplir sa dampnable voulenté, tira une dague de dessoubz sa robe et en baillia par le visage dudit suppliant, tellement qu'il luv trancha la baulievre du visage en grant effusion de sang. Et, ce vovant, ceulx qui estoient en leur compagnie se absentèrent, et demourerent lesdits suppliant et Sermoise tous seulz, et à cette ocasiou ledit suppliant sov vovant blecé en grant efiiision de sang, appercevant la mauvaise voulenté dudit Phelippe, voulant obvier a icelle, tira une dague quil avoit soubz ung petit mantel et en bailla audit Sermoise environ l'avne bien avant, combiin que ledit supliant ne le cuidast point avoir frapé. Neantmoins, persévérant l'ung contre l'autre, seurvint ledit maistn' Jehan Merdi et vovant ledit supliant avoir mys sa dague en sa main gauche et tenir une pierre en la droite c'efforça de prendre ladite dague dudit supliant, lequel, soy veant dessaisy et ledit Phelippe le poursuir, lui geta ladite pierre au visage, tellement qu'il cheut à terre, et lors incontinent se absenta ledit suppliant et s'en ala faire appareiUier. Lequi-l Phelippe fut levé de la place et porte en Tostel des prisons dudit Saint- Benoist et illec examiné par certain nostre examinateur ou Chastelet de Paris; h'([uel Phelippe interrogue par ledit examinateur que s il advenoit que, de cedit coup, il alast de vie à trespasscnunit, il voulut que poursuite en fust faicte par ses amis ou autres contre ledit suppliant, lequel luv respondvt quenon ; mais en ce cas pardonnoit et pardonna sa mort audit suppliant pour certaines causes (|ui à ce le mouvoient. Et depuis fut icelluv Phelippe porte en lOstel-Dieu de Paris, et illec, par faulte de gouvernement ou autrement, à locasion rlesdi/ coups est aile de vie à trepassement. Pour lequel cas adv<'nu par la manière que (lit est, ledit sii|)li;ml a este .■ti)pele à iioz drois,
FRANÇOIS VILLON l'ig
et contre luv procédé par bannissement de nostre royaume, ouquel il n'oserait plus fréquenter, repérer ne converser, se nostre grâce et miséricorde ne luy estoient sur ce imparties, si comme il dit en nous humblement requérant que , attendu que ledit Phelippe durant sa maladie avoit voulu et ordonné que aucune poursuite en fust faicte contre led. supliant, aincz en tant que à luy estoit, il avoit pardonné et pardonnoit audit supliant, et que, en autres cas, il a esté et est home de bonne vie, renommée et honneste conversation sans avoir esté attaint d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproche, nous lui veuillons sur ce impartir nostre dite grâce. Pourquoy, nous ces choses considérées, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, audit suppliant ou cas dessus dit avons quitté, remis, etc....
Donné à Paris, où moys de janvier, l'an de grâce mil cccc Lv et de nostre règne le xxxnir®.
Ainsi signé : Par le Conseil, J. de Bailly. f^isa contentor. J. le Clerc.
(Archives nationales, JJ. i83, pièce 67, f 49 '"''•)
Enquête laite par Jean Mautaint et Jean du Four, examinateurs au C.hâtelet de Paris, au sujet d'un vol commis au collège de Navane.
( 9-10 mars i457- ^
Pour ce qu'il estoit venu de nouvel à congnoissance de justice que, puis peu de temps en ça, on avoit furtivement prins, emporté et emblé la somme de cinq cens escuz d or , ou environ, dont il y avoit
l4o FHANÇOIS VILLON.
cent escuz, appartenant h l'execucion de feu niaistre Rogier de Gaillon, en son vivant doyen de la faculté de théologie , et soixante escu/ appartenant à maistre Laurens Poustcrel ', grant bedel de la dite faculté, et le surplus appartenoit à la communauté des doyen, maistres, regeus et escoliers d'icelle faculté et pour sçavoir et enquérir qui povoit avoir ce fait, nous Jehan Mautaint, "^ et Jehan du Four, examinateurs de par le roy nostre sire ou Chastellet de Paris , à la requeste des doyen et maistres de ladite faculté de théologie et par leur adviz, conseil et délibération le mercredi ix*' jour de mars mil cccc cinquante six, nous transportasmes en la chapelle du collège de Champaignc, dit de Navarre "^j auquel lieu nous trouvasmes vénérables et discrètes personnes maistre Guillaume de Chasteaufort, principal maistre dudit collège *, maistre Guillaume Everard •' , maistre Pierr<> Caros *' et maistre \lain Ulvvier , tous docteurs en théologie, lesquelz, ou nom et comme commis et dé-
1 . Nous avons reucontrc le nom de Laurent Pousterel dans plusieurs documents conserves aux Archives nationales. Les extraits de comptes de la prévoté de Paris faits par- Sauvai nous le fout aussi connaître en l45() comme l'un des cliaj)elains de la chapelle de Passy en l'église de Saint-Gervais de Paris {^Hist. et rech. des tinliquiles lie lu ville de Paris, t. 111, p. 3(h)).
2. Jean Mautaint figure, comme légataire, dans les deux Testaments de Villon.
3. L'emplacement du collège de Navarre est occupé aujourd'hui par l'Ecole polytechnique.
4. Guillaume de Chàteaufort, natif du diocèse de Bourges, était maître ès-arts, dès i43<j. Il devint ensuite professeur de philosophie et docteur en théologie, remj)laca en i45G Pierre du Vancel comme principal du collège de Navarre et mourut en 14S0 (Du Boulay, Historia Universitatis Purisiensis, t. V, p. 876-877 ; Launoy, Regii Navarre f^ymnasii historia, p. ifi.ïV
5. Guillaume Evrard, natif du diucèse du l^ngres, dont le séjour à la faculté des arts de l'Université de Pari.s est constaté dc5 l'année i4o8 (Du Boulay, Historia Univers. Paris, t. V, p. 877).
6' Pierre Caros, recteur de rUulversitc de Paris le 10 octobre 1453, devint plus tard doyen de l'église cathédrale de Nevcrs et
|)uli'/ do par la dicU- faculté comme ilz disoient, nous requirent 1res instamment , et semblablemenl ledit maistre Laurent Pousterel , que nous voulsissions visiter les coffres et le lieu où ladite finance avoit esté prinse et desrobée comme dit est, pour, sur ce, faire nostre relation par escript; ce que nous leur acordasmes de faire à leur requeste qomme dit est. Et à ccste cause ils firent fermer toutes les portes et entrées dudit collège, environ sept heures du matin, et, ce fait, ilz nous menèrent dedens le revestiairc de ladite chapelle d'icelluy collège, ouquel lien en la |)resence des dessusdiz , de maistre Estienne Paquot, |)roviseur dudit collège, de plusieurs maistres dudit lieu, et de iMichault du Four ^, Jehan de Tournay cl Casin Poret, sergens à verge, nous visitasmes et fismes lors visiter par ledit Casin Poret, lequel est serrurier, une grand coffre barré de plusieurs bandes de fer, fermant à quatre serrures, lequel fut lors ouvert avecques les clefs, et dedans lequel estoit ung autre petit coffre de nover, fermant à trois serrures et bandes de fer, enchaîné et tenant dedens ledit grant coffre à une chaîne de fer, lequel coffret fut semblablement ouvert , dedens lequel fut trouvé ung petit papier ouquel estoient contenues et escriptes les sommes et diverses espèces d'or qui avoient esté mises en icelluy coffret pour aidier et subvenir aux affaires et nécessitez de ladite faculté, lequel papier estoit signé en chascun article des seings manuelz des maistres en théologie et du seing manuel dudit Pousterel lesquelz avoient esté presens à mettre les sommes de deniers dedens ledit coffre, et ouquel papier estoient
mourut en 1478 (Du Boulay, Hist. Uiiiveisitatis Pnrisiensis, t. V, |). 91'J.) Les auteurs du GalUa christiami, (t. XII, col. 664) le nominent à tort Pierre Caron.
I. MicLault du Four, un des légataires de Villon (voyez plus haut, p. 107).
l42 FRANÇOIS VILLON
plusieurs articles signes des seings manuelz des dessusdiz, lesquels estoient narratifs de toutes les sommes de deniers que lesdits maistres de ladite faculté mectoient audit coffre, et aussi de ce que ils y prenoient pour exposer es affaires dicelle faculté duquel papier nous avons extraict de mot à mot le dernier article contenant ceste forme :
<c Die penttltima augiisti m" ccc° lv°, fuerunt reposita in are ha tri feinta sent a auri , e.v. hiis que hahehat in manu sua dominns Laurenciiis Poutrelli . Signatum : H. de Gaillnn, T. de Courcellis •, P. de Vaucello "2. »
Et ouquel coffre estoient encore deux cedules en parchemin, en forme dataches, contenant la quantité et les espèces de lor mis en garde et commande oudit coffre, lesquelles cedules estoient signées des seings manuelz des maistres qui gardoient les clefs desdits coffres, lesq\ielles deux cedules sont cv après transcriptes de mot à mot en ceste manière :
« In isto rofjreto posita sunt centum scuta pro magistro Rogero de Gaillon decano facultatis théologie, pro custodia, in praencia magistrorum nostrorum infrasciiptoritm et Henrici Alexandri , clerici notarii publici, die tricesima et penultima mensis augusti , anno domini m" cccc° quinquagesimo quinto. Signatum : G. Evrardi, T. de Courcellis, P. de Vaucello, Ale.Tandri. Ita est : L. Poutrelli. »
I. Thomas de (^ourcelles, doyen de l'église çatliédrale de Paris, de 1458 à 14^9. sur lequel on peut ronsulter du Boulay. [Historia Universitatis Parisierutif, I. V, )) «ji-i et le Gallio chrutiana (t. VII, p. 214}.
•1. Nous avons longuement parlé de Pierre du Vaucel 'voyez plus haut, p. 42, note 2).
FRANÇOIS VILLON l43
« In isto coffrt'to jjosita sunt se.raginta scuta auri pro domino Laurencin Poutrelli , principali hidello facultatis l/ieologie , pro rustodia, in presencia magistrorum nostrorum infrascriptorum et Henrici Ale.randri, clerici nntarii puhlici, die tricesima et penultima mensis aiigusti , anno domini m° cccc° quinquagesimo quinte. Signatuni : R. de Gaillon, G. Evrardi, T. de Coitrcellis, P. de ï'diicello. Jtaest: Alexandri »
Après laquelle visitacion ainsi faicte, lesdiz niaistres de ladite faculté, ledit niaistre Laurens et ledit proviseur dudit collège, concordablement conclurent et appointèrent que nous ferions serclie et visitacion es chambres dudit proviseur dudit collège, de inaistre Synion Germain, de maistre Guillaume de Campanes et de Estienns des Guerrois, pour ce que les diz proviseur, Campanes et Guerrois avoient et ont la garde des clefz de la chapelle et du revestiaire dudit collège, ce qui fut par nous fait en la présence desdiz niaistres Pierre Caros et Alain Olyvier, docteur, et aussi en la présence desdits sergens ; en faisant laquelle visitacion nous ne trouvasmes aucune chose par quov on peust conjecturer ou avoir suspicion de mal, comme il nous semble à Tencontre des dessus dits ou d'aucun d'eux. Toutes voyes, en la chambre dudit de Campanes, nous trouvasmes la somme de trente escuz d'or tant en escuz neufz , demvs escuz , comme en monnoye blanche de viii deniers parisis pièce, laciuelle somme il avoit mise en deux cofTres en plusieurs parties, et lequel fut par nous interrogué qui le mouvoit de ce faire, lequel nous respondi et afferma par serment qu'il le faisoit pour ce que ses coffres estoient aisiez à crocheter comme il disoit, et pour doubte que on ne lui ostast tout son argent à une fois. Item, et en la chambre dudit proviseur nous trouvasmes la somme de six vins escuz dor neufz entre lesquelz v avoit
deux nobles, ung salut otsix dcniys escuz. De laquelle somme dist ledit proviseur qu'il avoit reeeu [)()ui faire laeontinuacion du divin service de la dite ehapellc dudit collège de Navarre, de nuiistre Jehan Prenant, comme administrateur de launiosne de Tournay, par les mains de Gobin Thibault, dès xv jours a ou environ, la somme et valeur de xxx royaulx en esciiz neufs de xxii sols pièce ; item de maistre Robert des Roches, dès VI semaines a ou environ, il récent la somme de XV escuz dOr, à cause de xxx escuz diu' de rente que ledit maistre Robert doit chascun an audit collège ; item, mardi ou mercredi derrenier passé, il receut de Colin Galet, espicier, demourant en la rue de Saint-Denis pour madame de Bavieres, la somme de xxv escuz d'or et x sols parisis «'u monnoye et le seurplus dcsdit.es pièces compette et ap|)artient audit proviseur. Entre lesquelles pièces d'or avoit deux nobles comme dit est, lesquelz ledit proviseur dit avoir receuz, dès deux ans et demy a ou environ, par les mains de nng l'eiigieux celestin du couvent de Paris, duquel ledit proviseur ne scetle nom, avecques autresomme d<' deniers montant; avecques lesditsdeux nobles a xxviii (leurins d'or ou environ qui deubz leurs estoient , c'est assavoir par Jehan Taillefer, demeurant à Erle xviii fleurins sur ce qu'il lu\ povoit devoir, et par ung sien procureur nommé Jehan des Mares, autrenxnt dit de Paris, cordouennier, demourant en Avignon x fleurins d'or qui tieubz luy estoient, tant à cause de la revenue d'une ehappellc que ledit proviseur a à Tranquetaille, sur le Rosne, près d'Erle ^, nonnnéclacha])pelle de Nostre-Dame d<' laChappelle, comme pour autres debtes que on devoil audit proviseur «'n ladite ville d'Erle, lescjuclz xxviii lleurins ont esté paiez et délivrez par deçà audit pro-
I. La ville d'Arles, en Provence, dont Trinquetaille est iinjourd'Iiiii un fnuliourg.
FRAVCOIS VILLON 1^5
viseur par le movcn des religieux celestins d'Avignon en r espèce desdiz deux nobles et en eseuz neufz du coing du roy iioslre sire, eourans à présent pour xxit sols parisis pièce; de laquelle somme de xxvni fleurins d'or, il se rapporte à la quittance qu'il en a fait audit religieux celestins, pour ce qu'il n'est pas memoralif se lesdites espèces d'or sont declairées en icelle quittance. Et, pour ce, nous retreismes par devers les diz maistres et docteurs dessnz nommez , lesquelz appoinctereut et accordèrent entre eulx du consentement du proviseur et autres maistres et escholiers dudit collège que, cedit jour, environ quatre heures de relevée, nous retournerions sur ledit lieu acompaigniez desdiz sergens et de deux ou trois autres serruriers bien expers pour, de rechef, faire par eulx visiter les serrures desdits coffres et coffret pour sçavoir la manière comment elles a voient esté otivertes.
(Signé :) .T. Dukotir ; J. Mautaint.
Item, et à laquelle heure, je Jehan du Four, examinateur dessuz nommé, me transportay sur ledit lieu, auquel vindrent et comparurent semblablement ledit Michault du Four, sergent, ledit Casin Poret, et trois autres serrm'iers avecques luy. Et, pour ce que lors ledit niaistr« Jehan Mautaint estoit absent et aussi que lesdiz serruriers n'estoient pas en nombre compettant pour bien faire ladite visitation , ledit proviseur d'icelluy collège requist lors que lesdites serrures feussent visitées le lendemain par viii ou ix serruriers des plus expers dudit mestier en la présence de moi, examinateur dessuz nommé, et d'ung autre examinateur adjoinct et appelle avecques moy, afin que la chose feust solennelment faicte à l'onneur et à la descharge des escoliers et habitans dudit collège, et aussi afin de mieulx enquérir et sçavoir la vérité de ce que dit est. Et lequel appoinctement je feiz signiffier et
I ',6 FRWCOtS VFF.r.OA
assavoir à inaistrc Pierr*' de Boniiy, examinateur de par le rov nostre sire ou Chastellet de Paris, lequel à ceste cause, le lendemain ensuvvant qui tut jeudi x*" jour dudit mois de mars, environ trois heures de relevée, vint par devers niov afin de mettre à exécution ce que dit est. Et, pour ce faire, luv et moy nous transportasmes audit collège de Navarre , auquel lieu nous trouvasmes ledit maistre Guillaume de Chasteaufort, maistre Pierre de Vaucel, ledit maistre Guillaume Evrard, maistre GeufFrov le forment et ledit maistre Laurens Poutrel, et ledit maistre Estienne Paquot, ])ro\iseur dudit collège et autres maistres et escoliers dudit lieu, lequel jiroviseur nous présenta et bailla lors par escript certains articles contenu/ en ung fueillet de papier pour, sur iceulx, interrogner et examiner par serement les serruriers qui lors dévoient faire la visitacion desdites serriwes desdits coffres, lesquelz serruriers jusqucs au nombre de neuf personnes cv après nommez conq>ariirent et convindrent audit lieu pour faire ladite visitacion. Pour laquelle faire en la compagnie desdits \naistres et docteurs dessuz nommez, nous nous transportasmes dedens le revestiaire d icelle chapelle, auquel lieu en la presenc<> desdits maistre, proviseur et autres dessus nonnnez nous feismes jurer lesdiz serruri(M-s et fain' serement solennel aux sains euvangilles de Dieu de bien diligemment et curieusement faire ladite visitacion et d'en faire bonjuste et lovai rapport. Vprèslequel serement, ainsi par eulx fait en la présence cpie dessuz, nous teismes départir et vssir hors dudit revestiaire l(>s dits maistres, proviseur, bedel et escoliers, et lutcloz et fermé luvs dudit revestiaire, onquel lieu nous demourasmes et avec nous ledit IMichault du Four, sergent, et lesdits serruriers desquelz les noms et seurnoms sont cv-après declairez <>n ceste manière :
Lmrens lk Brvsskur, serrurier, demeurant à Paris, en la grant rue Saiiit-.Iatpies devant et à Toppo-
FRAXCOIS VILT.OX
site de r église Saint-Maturin , aagie de lxiii ans où environ, si comme il dit ;
Perrix Cousixot, serrurier et juré dudit mestier, demeurant à Paris, ou cymetiere Saint-Jehan, aagié de XXXII ans ou environ ;
GuiLLAUMi: DK Galles, aussi serrurier et juré dudit mestier, deniourantà Paris, en la rue de la T uifrie, aagié de XXXI II ans ou environ ;
Almet Flament, aussi serrurier et juré dudit mestier, demourant eu Ja rue Saint-Jaques-de-la-Boueherie, aagie de xxx ans ou environ ;
Jehan Turtehen, aussi serrurier et juré dudit mestier, demourant à Paris, près de la Croix du ïirouer, aagié de xxviii à xxx ans ou environ;
Thomassin de Galles, serrurier, deniourantà Paris, en la rue des Anglois, aagié de xl ans ou environ;
Lambin Loxgue-Espée , serrurier , demourant à Paris, en la grant rue Saint- Anthoine, aagié de xxxii ans ou environ ;
Casix Poret, serrurier, demourant à Paris, à la place Maubert, aagié de lxx ans ou environ ;
LoYS L'Eschiquier , serrurier et bachelier dudit mestier, demourant à Paris, ou fossé Saint-Germain, aagié de xxix à xxx ans.
Raport des ix serruriers dessus diz.
Tous lesquelz serruriers dessuz nommez visitèrent les serrures desdiz deux coffres, c'est assavoir les quatre du grant et les trois du petit, lesquelles serrures ils levèrent à ceste fin. Et, après la visitacion ainsi par eulx faicte, ilz orent advis et deliberacion entre eulx pour plus sainement et seurement déposer de ce qu ilz avoient peu apparcevoir et adviser en icelles et, ce fait en la présence de nous, examinateurs dessuz nommez , ilz déposèrent concordable-
ment par la bouche dudit Cousinot ce qui cv après sVnsnit :
C est assavoir que après ce qu ilz ont visite dedens et dehors le grant coffre ouquel a quatre serrures de prime face, leur est apparu les trois dicelles avoir esté levées, par ce que ledit Casin Poret en ce faisant leur a relaté que il avoit assise l'une et redrecié les gardes d'icelle qui avoient esté plovées et les dens du râteau qui avoient esté soubzlevées, et que ce luv Hvoit apparu avoir esté fait par crochetz, car se ce eust esté à force de clef, elles feussent plustost rompues que plavées. Dient oultre, par Torgane dudit Perrin Cousinot, que ledit Casin leur a dit que delà deuxième serrure le moraillon avoit esté grevé telement qu'il ne povoit ouvrir ne fermer à la clef, et oultre que la serrure du bout de devers l'uvs dudit revestiaire avoit esté levée et arrachiée à tenailles et à ciseaulx et rassise, et estoit le pesle demouré derrière telement que le ressort n'estoit point en l'arrest du pesle et les poin( tes des crampons estoient rompues par dedens le coffre, et que de la derreniere serrure de l'autre bout les crampons avoient esté soubzlevez, par lequel soubzlevementicelle serrure avoit esté ouverte, comme il apparoit par ce que les boutz des crampons estoient soubzlevez au milieu.
Après laquelle relation à eulx faicte par ledit Casin Poret, les dessuz nommez levèrent toutes les quatre serrures dudit grant coffre l'une après l'autre et les visiter ensemble et, ce fait, déposèrent concordablement ce qui s'ensuit.
C'est assavoir que les deux premières serrures de devers 1 uvs dudit revestiaire avoient esté essavées à crocheter et, pour ce queicelles on n avoit peu ouvrir à crochetz, elles avoient esté levées. Et quant aux deux autres, de l'autre costé l'une d icelles, c'est assavoir celle que ledit Casin avoit levée en laquelle il avoit trouve les gardes plovées et les dens du râteau soubz-
levées, ilz client c|ue itelle serrure avoit este essayée à crocheter. Et quant à la derreniere, ilz client cjue les crampons dicelle ont esté soubzlevez seulement et a esté ouverte par h' soubzlevement et en a esté grevé le ressort et icelle derreniere a este levée de sa place dès longtemps a et par le moyen des soubzlievemens desdiz crampons et crochetemens faictz esdites serrures ledit grant coH're a esté ouvert.
Item, et au regard dudit petit coffre qui estoit dedeiis ledit grant collre ouquel a trois serrures, ilz le visitèrent semblablement et adonc ledit Casin leur dist et relata cjue, dès samedi derrenier passé, par l'ordonnance et commandement des maistres qui avoient les ciels dudit petit coffre, il avoit levé la serrure du millieu pour ce cju ilz ne la povoient ouvrir atout la clef, parce que le rouet d'embas du palastre estoit ouvert contre les dens du râteau et liois de sa place, et estoient les dens du râteau soubzlevees hault et bas et le rouet du solier estoit hors de sa place ouvert contre la gorge du ressort; et tout par force de crochettement que on avoit fait en la dite serrure, par le trou par lequel on doit bouter la clef. Et oultre, leur dist lors ledit Casin que, cedit jour de samedi, les deux autres serrures avoient aussi esté ouvertes avec la clef par les maistres de la dite faculté c{ui estoient presens. Ove laquelle relation dudit Casin, les dessuz nommez visitèrent icelles trois serreures dudit petit coffre, lesquelles a ceste fin ilz levèrent et par Tinspection dicelle, dient qu'il leur est apparu que la serrure du bout devers Tuys a esté levée assez long temps a et, oultre, cju'elle avoit esté crochetée puis nagaires par ledit crochetement au rouet du fons. Et, au picolât et au pesle entre les deux, dens, elle estoit fort rayée. Et, quant à l'autre serrure de l'autre bout, leur est apparu icelle avoir esté levée et rasise, et l'une des poinctes de 1 ung des crampons en reboutant avoit fait trou nouveau |iar la force de la chasse que l'en
luy avoit fait. Et si client que les dites trois serrun-s dudit petit colt're, après ce qu'elles avoient esté ouvertes, crochetées et levées, pouvoient bien deniourer ouvertes de fait et apparans estre fermées par ce qu" elles sont à tour et demy, par quoy la clef va tout autour de la garnison. Dient oultre plus, tous ensemble et concordablement, sur ce requis , que ceulx qui ont fait ce que dit est dessuz ne sont pas trop soubtilz en ce cas, et faultquilz soient communicatifz et repairanssur le lieu et qu'ilz aient eu les defz du revestiairc où lesditz coffres sont, pour ce quilz n'eussent peu faire tout ce que dit est esdiz coffres sans avoir grant espace de temps. Et fault dire quilz avoient ostilz pour ce faire comme marteaulx, ciseaulx, truquoises, et que, à leur semblant, ne peut avoir gueres plus de deux à trois mois que lesdites st'rrures ont été furtivement crochetées et levées comme dit est ; et plus n'en scevent , affermans ])ar eulx icelles leurs deppositions estre vrayes.
(Signé : ) J. Dufour. J. Boivin.
(Ai-cliives nationale», fonds du collège de !S a viirre, carton M. i8i.)
Débats en cour de Parlement au sujet de Régnier de Montigny, accusé de vol sacrilège et réclamé par révèque de Paris.
(24 août 1457)
Du mardi, xxmi' jour d'aoust, l'an mil im*^ Lvii,à huis doz.
Sur ce que levesque de Paris a requis luy estnrendu comme clers, ung nonune Montignv et Jaquel le (îrant, prisonniers ou (Ihastellel de Paris.
IHANCOIS VILLON
Barbin, jumr li- prorurcur du loy, dit que iMonti- ^n\ a t'ublc en 1 ('j:;li.SL- Saint-Jrlian ung calice, a usé de crochetz , pour ses démérites niaintesfoix a esté |)ris et rendu à Tevesque de Paris, ne s'est amendé pour quekjue correction, par trois foiz a esté enprisonné en Chastellet (,'t randu à l'evesque de Paris ; aussi a esté prisonnier à Tours et à Piouen, est pipeur, ^oliardus,i't fi/uilitei' cecidit in profuriduni inaLorum. Dit aussi que .laquet le Grant est receptateur de pipeurs ; plusieurs loix a esté pris et rendu à l'evesque de Paris, mais ne s'est voulu amender. Si conclut que ne seront renduz à l'evesque de Paris.
Luillier, pour l'evesque de Paris, dit que Montigny est clerc non marié en habit et tonsure, des cas qu'il a commis la cognoissance en ap|)artient à l'evesque; s il a esté pris plusieurs foix et est incorrigible, ne s'ensuit que ne soit rendu à l'evesque mesmenient qu'il a fait son devoir toutes foix que lui a esté baillé. Touchant Jaquet le Grant, il est clerc marié, en habit et tonsure, s'il est receptateur, ce n'empesche qu'il ne soit rendu a l'evesque. Si requiert ut prius.
Appoincté est au Conseil, assavoir s'ilz seront ou non lenduz à l'evesque de Paris et mettra le procureur du Roy, par devers la Court, les informations faictes en ceste partie.
(Archives nationales, X*'. a8.)
tBANCOlS VILLON
Lettres de l'émission iiccordées ))ai- le loi tJiarles Vil a Heguier de Montigny.
(^Septembre 1437)
Charles, par la grâce de Dieu rov de France, savoii' faisons, à tous presens et avenir , nous avoir reçcu l'unible supplication des parens et amis charnelz de Régnier de Montigny, jeune fdz de laage de xxvui ans ou environ, à présent prisonnier ou Cliastellet de Paris contenant que ledict Régnier, prisonnier, fu filz de feu Jehan de Montignv, en son vivant nostre pennetier et esleu de nostre ville de Paris, lequel après l'entrée des Bourguignons, l'an iiii'^ xviii, perdi tout le scien et se retrav en nostre obéissance en laquelle a deniouré continuellement jusques à la recouvrauce de nostre ville de Paris, lequel tantost après retourna en nostre dite ville de Paris et trouva ses meubles avoir esté perduz et ses heritaiges estre demourez en grant ruyne, lequel pour lentrelenement de son vivre et estât eust de grans affaires, et lequel fort desgarny de meubles, peu de temps après ala de vie à trespas, delaissiée Colette de Vaubolon, sa seconde femme, et ledit Régnier avec deux filles de sa première fenune, mineurs et en bas aage de toutes choses despourveuz. Après le decez duquel, ledit Régnier, son lilz, despourveu comme dit est, a hanté plusieurs compaignies tle jeunes gens à cause desquelles a esté consentant de plusieurs maléfices. Ktmesmement fut et a esté consentant de la prinse de deux buretes d'argent, nagain-s prinses en l'église des Quinze- Vins, et faisoit le guel cependant que un de ^es compaignons les prenoient.
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sfinblabU'iiH'iit clt- la priiisc; de uiig calice, iiagaires prins en I Cylisc Sainl-Jchaii-cn-Greve avec unes petites heures; aussi d'avoir esté, eu la compaignie <1 un noiniue Jehan le Sourt, vu la ville de Poictiers, par devers uug uiarchanl diappier, taingnaut d'acheter du drap : auquel marchant, ils firent tant que ilz eurent pour vint escus de drap et vint escus en argent et, de ce, lui fut baillé une bougette ou boiste en laquelle ilz taingnoient mettre vint nobles, mais ilz lui entregetterent une autre bougette ou boiste où il n'y avoit rens dedans qui vauloist. Item, a ledit de Montigny en la compaignie d'aucuns conipaignons joué à butin en ceste ville de Paris, en l'ostel de la iMouffle, au jeu de merelles où il a gaigné par piperie certaine somme d'argent dont il a eu sa part, qu'elle n'en est recors à présent. Item, avec ce, à icelui jeu de merelles, en la compaignie d'aucuns conipaignons, a joué ledit de Montignv aussi à butin où il y a eu gaigne de soixante et cinq escuz ; desquels soixante et cinq escuz, il en a eu à sa part seize escus ou environ ; mais, de ce, il en a esté prisonnier et en a fait restitution de la moittié plus qu'il en avait eu, c'est assavoir de xxxii escus ou environ et, avec ce, en a esté justice satifaicte et contentée. Pour raison desquelz cas et dont il est constitué prisonnier esdites prisons bien estroictement comme dit est, il a esté condempné à mourir par nostre prevost de Paris ou son lieutenant criminel dont il en a appelé en nostre court de parlement, et doubtent lesdis suppliantz que soubz umbre d'ireulx cas il feust en aventure de finir misérablement ses jours qui leur tourneroit à grant esclandre et deshonneur et grand danger de la personne de Jehanne de Montigny, damoiselle, sa seur, et du fruit estant entour elle, laquelle n'atend heure d'avoir enfent, qui pourroit à ceste cause estre en dangier se nostre grâce et miséricorde n'estoit sur ce impartie audit de Montigny, si comme dient lesditz
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supplians dont la plus part sont gens d' estât et noz officiers, requcrans hiiinblcinent que, ces choses consederées, que ledit de Montigny de présent se repent desdi/ cas par lui commis, a intencion de soy abstenir, bien gouverner à Tonneur de ses amis, d'ores en avant, ainsi que ung enllent de bien yssu de notable gentîralion doit faire, et aussi lesdits suppliants le retrairont et le garderont de mal faire de tout leur povoir avec plaisir de Dieu ; considérez les ser\'ices de ses prédécesseurs, la jeunesse et povreté, que contriction et miséricorde sont à préférera rigueur de justice, considéré aussi que se le dit de Montignv estoit exécuté, sadite seur porroit estre en aventure de jnourir, parquov le fruit d'entoiir elle pourroit estre en dangier, cpii en ce cas mieux fault miséricorde estre faicte audit de Montignv (jue h; fruit de sa dite seur estre pery, et mesmement que esdiz cas n y a mort ne mutilacicm, et sera d'ort-s en avant ledit de Montignv, de bonne vie, renommée et honneste conversacion, lequel de présent se congnoist mieulx qu il ne fist onc(pies au moyen de la pugnition et (juestion qu il a eu esdites prisons, qui en ce cas lui doit aucunement redonder à moderacion de peine au regard des diz cas par luv commis, lequel a ferme propos de jamais y retorner, mais de persévérer en bien : nous, audit de Montigny, en faveur de sadite seur et du fruit qu'elle a entour elle et aussi d(; ses parens et amis, snpplians, luy vueillons impartir nostre grâce et miséricorde et son dit appel mettre au néant sans amende, à vcelui de Montignv en cas dessusdit, avons quitté, remis <'t pardoimé h'S faiz et cas dessus diz, avec toutes peines, amendes et offenses corporelles, criminelles et civiles, en quov pour occasion desdiz cas et d'autres petiz moins cas d'esbatemens, s aucuns en y a, il pourroit <'stre encouru envers nous et justice et ledit appel mis au néant sans amend<', etlen'stituons et lemettons en sa bonne famé et renomme»', au
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|)ais et à ses bkiis non coiilisqucz, satifaciou (aictc civilement tant seulement, se faicte n'est, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur, si donnons en mandement à no/ amez et feaulx conseillers les gens tenans ou qui tendront nostre parlement à Paris, et à nostre pre\ost de Paris ou son lieutenant, que de noz présentes grâce, pardon, quittance et remission lacent, seulfrent et laissent ledit de JMontigny jovr et user plainement ( t paisiblement, sans lui faire ne souffrir estre faicten corps ne en biens aucun destourbier on empeschement, aincois sondit corps prisonnier comme dit est , et sesdiz biens , se pour ce estoient empesehez , lui mettent ou facent mettre sans délai à plaine délivrance ; et, afin que ce soit ferme cliose et eslable à tous jours, nous avons faict mettre notre scel à ces présentes, sauf en autre chose nostre droit et lautruv, pourveu que ledit Régnier de Montigny tendra estroite prison basse par l'espace d'un an entier au pain et à l'eaue, et après l'an incontinent finv, fera ung pèlerinage en sa personne à Saint- Jaques en Galice, et en rapportera certificacion du maistre de l'église dudit lieu de Saint-Jaques. Donné à Paris ou mois de septembre, l'an de grâce m. cccc. cinquante sept et de nostre règne le xxxv*^. Ainsi signé : par le conseil, TxKEyyE.Fisa cort/e«?or. Valengelier.
(Arcliives nationales, JJ. 189, pièce 199, f° 96 v°.)
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l'iaidoiries. eu cour de l'arlemeut, au sujet de la deiuaude dVuténnement des lettres de rémissiou accordées a Régnier de Montigny.
(lo Septembre 1457.)
Du samedi ù huis clos, x". jour de septembre 1111 "^ Lvii, en la grant chambre.
Sur reuterinenient requis par Jaquet le Graut et Renier de Montigny de certaines lettres de rémission par eulx obtenues pour les cas conteuuz eu icelles.
Simon, pour le procureur du roy, dit touchant primo Jaquet le Grant que sa remission estsubreptice, car ne spécifie ne declere la quantité de faulx agneaux par luy faiz
Du lundv, xii" jour de septembre 1 au mil iiii ' Lvii à huis cloz en la grant chambre. Sur l entérinement requis pai- Renier de Montignv de certaines lettres de rémission par luv obtenues du Roy nosti-e sire,
Simon, pour le procureur du roy, dit que sa remission est sureptice, cai* n'a donné à entendre que le procès ait esté pendent céans sur sa réquisitoire et que ait esté dit que ne jovroit de dericature; n a aussi donné à entendre les variations et denegacions faictes par devant le jirevost de Paris et combien que ait este convaincu par temoings, n a volu riens confesser que jusques par interlocutoire ait este mis à question; aussi n a donne entendre avoir eu lettres de pardon pour meurtre commis en la personne de Thevenin Peiisete en loslel de Moton , ou cimetière Saint-
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.IcIian-cn-Grovc, et pour les piperics par luy comises a este plusieurs Unx nipiisouué. Par sa confession appert que luv et Jehan de Launov se transportèrent à Saiiit-Jehan; que Launov crocheta l'aumoire où estoit le caHce, mais que paravantv avoient crochetez deux ou trois coffres, mesniement Taumoire de l'eure, ce qu{> n a donné entendre; aussv n'a donné entendre que en crociietant ung des colfres trouvèrent ung caHce que nenporterent pour ce qu'il estoit de leton, ne qu'ilz ont pris par crochetement les buretes aux XV"^. Par sa rémission on ne luv remect pas seulement les cas par luv spécifiez, mais autres cas de mcnuz esbatemens, ainsi v a autres cas qu'il n'exprime que par avanture, se trouveraient grans par justice s'ilz estoient exprimez ; aussv n'a donné entendre l'arrest de céans qui a [esté] donné le jour mesme que la remission a esté donnée. La remission est incivile et desraisonnable e.r tenore ipsius , car telles lettres se doivent donner en exprimant les cas, or la remission n'est seulement donnée pour les cas spécifiez, mais pour autres cas de menuz esbatemens qui est chose incivile; aussv v a continuation et perse veration. Mais par les ordonnances, se par autre juge la sentence eust esté donnée et il eust procédé non obstant l'appel, la chose eust esté bien fête, mais le prevost de Paris qui est près de la court a bien accoustumé de surseoir. Ainsi le roy Jehan le subjuga de ne povoir donner remission en crime de lèse majesté, de murtre fait, de guet appensée et de sauvegarde enfrainte. N'a veu par registre de céans, ne par anciens, donner remission après unz arrest, aussv seroit grand esclande ; mais la chancellerie qui est près de céans y devoit venir savoir se le cas estoit tel qu'on le donnoit entendre, mais seroit retracté deux arrestz que obtempereroit à la remission, et s" elle est incivile et desraisonnable aux derrenieres lettres ne sera obtempère. Si conclud que ne sera obtempéré à la rémission ne aux autres lettres.
Popuincourt dit que la rémission et larri^st furent donnez en uiig jour, mais la remission fut donnée paravant. Par ee ont esté obtenues les autres lettres pour proeeder à lenteriiiement de la remission, mais n a este parle à JMontii^nv depuis emprisonnement. Or, les surreptions que allègue le proeureur du Rov se |)regnent sur sa confession ; par ce, s'il plaist à la court parlera à luy, xi/i auten est presl défendre, mais nxpiiert luy estre réservé de parler à une autres fois et le joindr«".
Simon, pour le procureur du roy: que n'est raison de parler à jNIontigny, de délayer la matière, car n'a autre chose dit que ne scet contenu ou procès, fors seulement que Montignv fut emprisonné à Bourdeaulx. Sur ce a este délibéré et appointé que on ne pa; le point à Montigny et que promptement sera défendu et ce a esté dit aux parties.
Ce fait, Popaiiuourt, pour les païens de îMontigny, dit que Moutignv fut ne à Bourges, estoit (ils de Jihan de Montigiiv qui, 1 an nii <= xviii, à lentree des Bonrgongnons à Paris, fut pillé, s'en alla demorer en 1 Obéissance du Rov et, jusques la réduction de Paris tpi'il s'y en retorna, trouva ses meubles perdus et ses lieritaiges en ruyne. Pc de temps après se remaria. Des deux mariages, a eu des enfans. Les lilles ont eu pour leur mariage partie de Icritaige. Parce INIontignv s'est trouvé fort despoillié, a suy jeunes gens [)ar lescpielx s'est gouverné autrement que à point. A esté trouvé chargé du calice et des buretes qui ne montent pas xxiin cscuz, par ce a esté enprisonné ou Chastellet. Son jirocès a esté fait. S'est tiré vers le roy qui luy a donné sa grâce après qui" luy a donné à entendre son cas : la remission est causéi' sur la pouvreté de Moutignv, sur la faveur et pitié de ses parens qui oui grandement servi le roy, aussy sur la faveur d une de ses sœurs preste à acocber et d'une autre |)resle à marier. Li' cas connnis
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par Monti^ay cliet eu rcstablisscment (juc d e de
graK'itdle crinii/iis ; pour ti'l cas /ion diniittetur ^ aliqiii.s- pronioveridus . INy a partie, ainsi juste; a esté donnée la rémission. La chancellerie a eu matière de ce faire, car la rémission non roncon/ittitur instanciain. Aussv Montigny a esté bien puny, car, longtemps a esté emprisonné, a soffert de grans infâmes, mais par la remission luy est enchargé estre ung an au pain et eaue. Ne fault avoir regart s'il y a appellation ou non, ou s' elle est ou non vuidée par ce que la rémission ne touche en riens Tinstance. Montigny a donné à entendre qu'il estoit jugé, ainsi n'estoit besoing donner entendre se rien instance. S'il a dejeré ne sert riens à projjos, mais ne scet point s'il a fait ainsi que le procureur du roy le baptise. Il a donné entendre le maléfice, la sentence et ([u'elle estoit suspendue par appel, mais n'a peu donner entendre l'arrest comme venu e.r. post /■«cfo; pour ce, ad majorem cautelam, a obtenues autres lettres sur ce, dont requiert l'entérinement; ne failloit qu'il donnast à entendre la lettre de pardon pour ce que a dit, aussv ne lui estoit besoing l'obtenir, car
n'avait donné rei, mais l'a prise par ce que
en pais coustumier on a acoustumé ce faire. N'estoit besoing donné entendre que plusieurs foix avoit esté enprisonné, car a esté délivré et ne sera trouvé qu'il ait autre chose confessé ne qu'il ait esté mis en procès. N'estoit besoing donné entendre la forme de faire, autrement la remission eust esté sureptice, car n'en savoit riens par ce qu'esto[itl absent et faisoit le guet. Ne scet riens se Montigny et Launoy crochetèrent ung autre coffre et controuverent ung calice; mais, quant Montigny l'eust exprimé en sa remission, ce n'eust desmeu la chancellerie luy octroyer sa remission en laquelle n'y a aucune orreption, parce que dit n'est incivile la remission, car Montigny a donné