‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 10 sur 24 · ORIGINES DU JURY FRANÇAIS · texte numérisé non relu

ORIGINES DU JURY FRANÇAIS

L’échevinage n’est pas la seule institution qui fait collaborer les citoyens à la justice répressive.

Les Cours d’Assises ont le même rôle, mais avec des différences considérables.

La Cour d’Assises a été créée par la loi du 20 janvier 1791. Son organisation n’est pas entièrement originale.

En réalité, elle peut se réclamer de deux institutions :

La procédure par jurés du droit romain, c’est-à-dire les quaestiones perpetuae et le jury anglais.

Les quaestiones perpetuae étaient des sortes de Cours d’Assises spécialisées dans la connaissance de certaines infractions et comportaient deux éléments :

Le juge professionnel, c’est-à-dire le préteur et le judex, véritable juge populaire, tiré au sort sur une liste de citoyens aptes à ces fonctions.

Cette liste était dressée chaque année. Le choix des parties s’exerçaient librement sur les noms qui y figuraient. Le plaideur à qui son adversaire proposait un -judex déterminé pouvait refuser. Seul le tirage au sort, souvent les mettait d'accord, et l’on considérait

comme défaillant celui qui refusait sans motifs légitimes le juge ainsi désigné.

Le magistrat rédigeait une formule où il indiquait au judex les différentes questions à résoudre en exposant tous les éléments de fait du procès.

Le judex acquittait, condamnait ou demandait des preuves plus convaincantes.

Le préteur lui, résolvait toutes les questions de droit et prononçait le jugement. Puis, avec les réformes impériales, la procédure devint uniquement administrative « extra ordinem privatorum judiciorum ». Le juge n’était plus qu'un magistrat professionnel, un fonctionnaire. Plus rien ne subsiste des quaestiones perpetuae.

Le jury anglais existait au XIl° siècle sous la forme d’un jury d'accusation. Il se bornaït à faire établir par les voisins de l’accusé, la culpabilité de celui-ci. Si le jury estimait que la culpabilité était suffisamment établie, la Cour faisait subir à l’accusé les ordalies; véritables tortures auxquelles il devait résister s’il voulait être innocenté.

Il y avait aussi un procédé de preuves employé lorsque l’inculpé l’admettait : l'enquête par le pays. L’enquête par le pays consistait à réunir ceux qui pouvaient donner des renseignements sur l'infraction commise. Ces témoins, après que leur déposition avait été recueillie par écrit par la juridiction féodale, prononçaient, tous ensemble, un serment pour affirmer la sincérité de leur déclaration.

La suppression des ordalies en 1215, par le Concile de Latran, provoqua une transformation importante.

Les juges renvoyèrent l’acccusé, qui n’avouait pas, devant le jury d'accusation complété par des membres nouveaux recrutés comme les jureurs de l’enquête par le pays.

C’est alors un véritable jury de jugement.

Puis, au début du XIV° siècle, ces membres nouveaux prirent la coutume de remplir seuls la tâche de juges et ensuite un statut de 1352 sépara complètement et définitivement le jury d’accusation du jury de jugement.

Enfin, deux réformes distinguëèrent témoins et jurés confondus à l’origine.

La première supprima les jurés additionnels, personnes au courant de l'infraction et qui étaient adjointes au jury.

La seconde, au XVII: siècle, permit à l’accusé de citer des témoins.

Le jury anglais se présente surtout comme une institution politique, démocratique garante des droits de Pindividu et s’opposant à l’absolutisme royal.

En interdisant aux jurés de connaître des questions de droit, on veut surtout éviter qu’ils ne se laissent influencer par des partis politiques. Et pour ce faire, on enferme jurés et magistrats dans un cercle d’activité rigoureusement déterminé.

Aux premiers, on accorde la connaissance du fait, l'appréciation des preuves.

Aux seconds l’application de la loi.

Chacun ne peut empiéter sur le domaine de l’autre.

L’accusé n’a pas droit à l’assistance d’un avocat,

même pour les affaires les plus importantes, susceptibles d'entraîner la peine capitale.

Tous les témoins sont soumis à la cross interrogation, c’est-à-dire à la contre-interrogation. L’accusé peut poser des questions aux témoins qui déposent à Ja barre. Par ailleurs, il n’y a pas d’interrogatoire.

Les jurés doivent se prononcer à l’unanimité. Lis ne sont saisis de la qualification du fait: « l’Indictment » que lorsqu'il s’agit d’accusés plaidant non coupable, car l’aveu est une preuve suffisante pour l’accusation. De nos jours encore, en Angleterre, quiconque avoue est jugé sans jury.

C’est de ces deux institutions que notre droit s’est inspiré.

Le jury criminel fut demandé pour la première fois à l’Assemblée Nationale Constituante, par Bergasse, le 17 août 1789. Bien qu’une opposition violente se manifestât chez des hommes comme Tronchet et Cazalès, le principe fut voté le 30 mars 1790. Dès auparavant, un décret des 8 et 9 octobre 1789 décida que jusqu’à l’organisation effective du jury, les procès criminels seraient jugés selon la procédure ancienne mais que des citoyens seraient adjoints au juge pour l'information (1).

Enfin, la loi des 16-29 septembre 1791 crée la Cour d’Assises. TTITETETS

Mais l’organisation du jury avait une particularité qu’elle n’a plus actuellement. En effet le jury comportait le jury d’accusation et le jury de jugement.

@) DuverGEr°: Recueil des lois et décrets, année 1789, p. 57,

L’accusation était soumise à un contrôle. Un jury spécial de huit membres, présidé par le magistrat instructeur devait apprécier et contrôler l'information qui avait été faite.

C'était excessif et, en pratique, les jurés suivaient docilement les avis du magistrat instructeur. Aussi, la législation impériale ne laissera subsister que le jury de jugement, basé sur deux idées fondamentales :

1° Participation des citoyens à l’administration de la justice répressive;

2° Incompétence des citoyens pour connaître des questions de droit.

La loi des 16-29 septembre 1791 a créé une Cour d’Assises par département. Le ressort de l’arrondissement eût été trop petit et celui de la Cour d’Appel trop grand.

Dans le premier cas, il y aurait eu multiplicité fâcheuse des Cours d’Assises; dans le second, la nécessité de voyages trop onéreux et d’absences trop longues aurait peut-être détourné les jurés et les témoins de leur devoir.

Les Cours d’Assises siègent au chef-lieu du département ou au chef-lieu de la Cour d’Appel. Elles peuvent être scindées en sections.

Dans des cas exceptionnellement graves, tels que guerre, épidémie, la Cour d’Assises pourrait être transférée hors de son siège habituel sur l’ordre des chambres réunies de la Cour d’Appel.

Le code d'instruction criminelle en son article 259 prévoit que les sessions d’assises ont lieu tous les trois mois,

pe

La session par trimestre est dite session ordinaire Les chambres réunies fixent le mois dans lequel a lieu la session et le premier président indique le jour d’ouverture, par une ordonnance soumise à une publicité, par la lecture à l’audience dans tous les tribunaux de première instance, par la publication dans les journaux du département et par l'affichage dans les chefslieux d’arrondissement et sièges de tribunaux de première instance.

Une pratique de chancellerie permet de ne pas prolonger la session au-delà de quinze jours.

Si le besoin l’exige, des sessions plus fréquentes peuvent avoir lieu. Ce sont les assises extraordinaires qui sont soumises aux mêmes règles et, bien entendu à la même procédure qui s’imposent aux sessions ordinaires.

Cest le premier président qui convoque les assises extraordinaires et fixe le jour de leur ouverture.

La Cour d’Assises est formée de la Cour et du Jury.

L’étude de la Cour excéderait les limites de notre sujet. Nous verrons uniquement la formation et les pouvoirs du Jury.

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