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CARACTERES TECHNIQUES DE L’ECHEVINAGE

Nous avons vu l’échevinage et son évolution depuis l’ancien droit jusqu’aux législations les plus récentes. Il nous reste à dégager les caractères principaux de cette institution grâce auxquels nous pourrons reconnaître l’échevinage parmi tous les autres modes d’administration de la justice criminelle.

La difficulté d’établir les caractéristiques des échevins réside dans ce fait qu’ils ne sont pas toujours soumis exactement à la même réglementation suivant les différents pays et suivant les différentes époques. Un assesseur n’est pas tout à fait assimilable à un échevin italien et ce dernier n’est pas tout à fait semblahle à un scabin.

Pourtant, toutes ces formes d’échevinage se ressemblent beaucoup. Il est possible de rechercher les principales données qu’on retrouve toujours chez les différents échevins.

Ce sont ces caractères essentiels qui permettront de décider dans quel cas il s’agira d’un échevin ou d’un magistrat proprement dit ou d’un juré.

Tout d’abord le recrutement des échevins est particulier. Ceux-ci sont pris dans i'élément populaire. Ce ne sont pas des fonctionnaires hiérarchisés. Ils ne sont pas soumis à l’avancement. On ne leur demande pas des grades universitaires particuliers, mais leur choix est fait avec une grande prudence. Les échevins, en effet, font partie de l’élite de la population. Des conditions plus ou moins rigoureuses de capacité et de moralité sont exigées d’eux. Dans l’ancien droit on s’est montré moins difficile que de nos jours. Les scabins sont surtout des juristes, car on s’était aperçu, avec les rachimbourgs des inconvénients qu’il y avait à faire rendre la justice par des hommes qui, pour la plupart. ne connaissaient pas suffisamment la législation à appliquer. Toutefois le comte n’aurait pas appelé à son tribunal des personnes indignes, et les scabins comptaient parmi les hommes les plus honorables du pays.

De même les échevins allemands et italiens sont de simples citoyens, mais ils sont désignés avec le plus grand soin. La qualité prédominante pour eux n’est peut-être pas tant la connaissance des lois, comme dans l’ancien droit, que l’élévation morale et le niveau social. La liste des citoyens italiens aptes aux fonctions d’échevins le montre d’une façon certaine. Des officiers ou des écrivains, par exemple, peuvent être choisis.

Pour l’assessorat des colonies françaises, ce caractère est moins accusé. Les listes d’assesseurs sont établies par des commissions qui opèrent sensiblement comme en France. Toutefois ces commissions n’exercent quand même leur choix que sur des notables.

Ainsi le premier caractère typique de l’échevin est la manière dont il est recruté. Il est choisi parmi les hommes qui composent l'élite de la population.

Le deuxième caractère important de l’échevin est sa permanence. Il n’est pas nommé pour un procès comme le juré. La liste de jugement dans nos Cours d’Assises peut changer pour chaque affaire. Au contraire, les échevins, une fois nommés, restent en fonction pendant un temps plus ou moins long.

Nous avons vu, dans la partie historique de notre thèse, qu’un document mentionnait la présence des inêmes échevins dans deux procès dont les dates respectives présentent un intervalle de temps de 27 ans. Dans l’échevinage moderne, ce caractère est moins accentué, mais il subsiste. Ainsi, l’échevin italien est nommé pour deux ans. L’assesseur lui-même est en fonction pour toute la durée de la session.

Quant aux pouvoirs juridiques des échevins, ils sont très grands. Les échevins possèdent toutes les attributions des juges professionnels. Une fois le procès commencé, ils délibèrent et se décident en toute liberté. qu’il s’agisse de question de fait ou de question de droit.

Les scabins disent le droit à l’exclusion même du magistrat professionnel représenté alors par le comte qui fait exécuter seulement la sentence.

Actuellement, les échevins italiens, allemands, les assesseurs coloniaux, une fois réunis avec les magistrats se prononcent avec ces derniers en toute indépendance et avec les mêmes pouvoirs.

Ce sont ces trois caraclères qui se retrouvent dans tous les systèmes d’échevinage qui ont pu être admis au cours des siècles. Sans doute des différences secondaires permettent à celui qui les étudie de les distinguer. On peut en effet, suivant les cas, trouver des échevins très proches de vrais magistrats ou, au contraire, plus voisins des jurés. L’échevin italien, qui porte un costume spécial et touche un traitement, se distingue peu au premier abord du magistrat professionnel comme du reste l’assesseur du droit colonial français s’apparente souvent plus à un juré qu’à un magistrat.

Quoi qu’il en soit, les caractéristiques que nous avons essayé de dégager des différentes législations consacrant l’échevinage ne peuvent tromper lorsqu’elles se trouvent réunies. Dans ce cas il s’agira bien d’un échevin et non d’un magistrat ou d’un juré ou, encore, d’un juré à pouvoirs étendus.

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