‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 11 sur 24 · FORMATION DU JURY · texte numérisé non relu

FORMATION DU JURY

Le Jury est une assemblée de citoyens qui doit participer à la solution du procès criminel.

Les principes du recrutement du Jury ont varié suivant les régimes politiques, tantôt favorables, tantôt hostiles à la compétence des jurés.

On peut considérer, en effet, le ministère de juré comme l'exercice d’un droit civique ou comme une fonction judiciaire.

La première idée confondrait le droit d’être juré avec le droit d’être électeur et comporterait deux conséquences principales :

1° L'établissement d’une liste de jurés permanente, copie de la liste électorale.

2° Tous les électeurs auraient le droit strict de demander leur inscription sur cette liste, comme ils ont le droit de réclamer, s’ils ont été omis sur la liste électorale.

Et alors si on admet le suffrage universel, tous les citoyens ayant dépassé un certain âge, et du sexe masculin, quand le droit de suffrage est refusé aux femmes, auront l’aptitude aux fonctions de juré,

SL AOSUES

Si l’on se réfère aux législations à électorat restreint et censitaire, certains citoyens seuls, pourront être électeurs ct jurés.

Ordinairement, la propriété sera prise en considération, mais la fortune n’est pas un indice excellent de différenciation. Aussi les législations qui liaient le droit d’être juré au droit d’électorat censitaire ont été obligées d’adjoindre à la liste ainsi formée différentes catégories de citoyens qui se distinguaient par leur instruction et leurs fonctions sociales.

En réalité, cette conception repose sur une grave erreur. C’est la croyance que la fonction de juré et celle d’électeur comportent les mêmes difficultés, la même indépendance, les mêmes connaissances. C’est la confusion de la fonction politique et de la fonction judiciaire. La seconde demande des aptitudes totalement différentes de celles de la première. Elle réclame l'impartialité, qui manque bien souvent en matière politique; et, en plus des capacités plus développées et un sentiment plus exact de la morale et de l’équité.

M. Desjardins, dans son rapport présenté au nom de la commission de l’Assemblée Nationale, lors des travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 1872, l’a montré très exactement :

« Que chacun soit appelé à participer par son vote au gouvernement de PEtat dont il fait partie, parce qu’il supporte les charges publiques, parce qu’il ressent personnellement toutes les conséquences de la politique bonne ef mauvaise qui est suivie, il ne s’en suit pas que chacun doive prendre sa part de ce pou-

voir judiciaire si redoutable pour ceux sur qui il s'exerce, quand il ne s’exerce pas avec intelligence et impartialité. » (1).

Du reste, la loi du 4 juin 1853 a considéré avec juste raison que l’aptitude à être juré n’est pas un droit civique, mais une fonction judiciaire; par conséquent la liste des jurés est différente de la liste électorale, elle n’a pas un caractère permanent et aucun individu, même s’il réunit les conditions d’aptitude, ne peut réclamer à raison de son omission sur la liste des jurés. Car la loi indique seulement les personnes qui peuvent être jurés et non pas celles qui doivent l’être.

La dernière loi qui a réglementé la composition du Jury est la loi du 21 novembre 1872.

Les conditions d'aptitude sont au nombre de quatre.

Il faut d’abord jouir des droits politiques, civils et de famille. La loi écarte les étrangers qui n’ont pas obtenu la naturalisation et les femmes. Il faut avoir l’âge de trente ans et être domicilié dans le département de la Cour d’Assises.

Enfin, il ne faut pas se trouver dans un cas de déchéance, d'incapacité ou d’incompatibilité.

Il y a des déchéances perpétuelles et des déchéances temporaires.

Les premières résultent de condamnations ou de cer. taines situations.

Sont déchus du droit d’être jurés les condamnés à une peine criminelle, les condamnés à une peine de

(1) V. Lois du Jury, compétence et organisation, par BARBIER.

trois mois d'emprisonnement, les condamnés à l’interdiction totale ou partielle des droits civiques, civils ou de famille, prévus par l’article 42 du Code Pénal, iorsque l'interdiction comprend celle d’être juré.

Les déchéances perpétuelles résultent aussi de condamnations à certaines peines, pour certaines infractions. Ainsi sont déchus du droit d’être jurés :

1° Les condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes;

2° Les condamnés à l’amende ou à l’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions faites par les dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code Pénal, délit d'usure;

3° Les condamnés à l’emprisonnement pour certains délits limitativement énumérés par la loi;

4 Les condamnés à l’amende de 1.500 francs prononcée par l’article 396 du Code d’Instruction Criminelle lorsqu'un juré a manqué trois fois de suite de se rendre aux Assises où il était convoqué. La troisième absence est punie par cette amende et, de plus, le juré est déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré.

De même ne peuvent être jurés bien que n’ayant pas subi une condamnation pénale :

Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués et les faillis non réhabilités.

Quant aux déchéances temporaires ce sont celles qui résultent d’une condamnation à l’emprisonnement pour

délit politique et de presse ou pour quelque délit que ce soit, alors même que la durée de la peine est inférieure à trois mois d'emprisonnement. La déchéance est, pour tous ces cas, de cinq ans.

Sont aussi déchus, pour deux ans, les condamnés à deux reprises en police correctionnelle pour ivresse ou pour délit visé par la loi du 1° octobre 1917 sur l’ivresse.

Enfin, ceux qui sont l’objet d’un arrêt de mise en accusation ou de contumace sont déchus.

Les incapacités résultent de la perte des droits civils ou encore lorsque la personne est dans un état tel qu’elle ne pourrait se rendre compte des différents aspects du débat oral des Cours d’Assises, par exemple quand il s’agit d’un sourd-muet.

Les incompatibilités absolues empêchent de siéger dans n’importe quelle Cour d’Assises. L'article 3 de la loi du 21 novembre 1872 en donne la liste.

Les incompatibilités relatives sont précisées par l’article 392 du Code d’Instruction Criminelle. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie.

Enfin la loi du 21 novembre 1872 enlevait à certaines personnes le droit d’être jurés: se trouvaient ainsi exclus ceux qui ne savaient pas lire et écrire en français et les domestiques et serviteurs à gage dont la situation sociale ne leur donnait pas l’indépendance suffsante pour exercer les fonctions de juré.

La loi récente du 13 février 1932, décide au contraire que, désormais, les domestiques et serviteurs à gage

NS

peuvent faire partie du Jury et que le fait de ne pas savoir lire et écrire en français n’est plus une clause d'exclusion, mais une inaptitude.

Les septuagénaires, ceux qui ont besoin de leur travail pour vivre ou ceux qui ont déjà été jurés dans l’année courante ou précédente, sont dispensés à raison de leur situation particulière, des fonctions de jurés. Des excuses peuvent être aussi accordées par la Cour d’Assises.

Trois opérations sont nécessaires pour recruter les jurés. Une première liste de citoyens est formée, c’est la liste annuelle. Les deux autres opérations permettent d'établir la liste de session et la liste de jugement.

La liste annuelle formée dans tous les départements est composée de la liste générale des jurés titulaires et de la liste spéciale des jurés suppléants.

La liste des jurés titulaires comprend uniquement les citoyens domiciliés dans le département à raison de un par 500 habitants. Pourtant leur nombre, qui ne doit pas être inférieur à 400, ne peut dépasser 600. Le département de la Seine, exceptionnellement à cause de son importance comporte une liste de 3.000 noms.

Dans le canton, une commission composée du juge de paix président, des suppléants de juge de paix et des maires, forme la liste préparatoire comprenant un nombre double de noms de celui qui correspond au chiffre de la population.

Puis, dans l’arrondissement, une autre commission composée du président du tribunal civil, des juges de

Page 1