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paix et des conseillers généraux, arrête la liste définitive de l'arrondissement.
Les commissions d'arrondissement ramènent les listes cantonales au chiffre du contingent cantonal soit en éliminant purement et simplement la moitié des noms, soit même en exerçant un véritable droit de révision.
Les listes définitives d’arrondissement sont adressées au premier président ou au président du tribunal civil suivant le lieu où doit se tenir la Cour d’Assises.
Le premier président ou le président du tribunal civil dresse la liste du département en mettant par ordre alphabétique les noms des listes d'arrondissement.
C’est la liste annuelle départementale des jurés titulaires.
La liste spéciale des jurés suppléants au nombre de 50 pour les départements et de 300 pour Paris, est établie par la commission d’arrondissement du siège des assises. Les jurés suppléants doivent être domiciliés dans la ville où se tiennent les assises. Les listes spéciales des jurés suppléants sont transmises comme les listes d'arrondissement des jurés titulaires soit au premier président soit au président du tribunal civil.
Les listes des jurés sont donc faites grâce à la collaboration de l’élément électif et de l’élément judiciaire.
En 1848, le Gouvernement avait proposé à l’assemblée constituante le tirage au sort comme mode de désignation. Cette proposition fut rejetée avec juste raison. Pourquoi se fier en effet, au hasard qui peut faire
sortir les noms des personnes les moins capables alors qu’un choix judicieux permet de faire une sélection utile parmi les noms déjà nombreux de la liste générale. D’autre part, la désignation faite uniquement par l'élément administratif ou électif risque d’être très dangereuse. Les jurés pris pour leurs opinions politiques serviraient docilement les désirs politiques du parti qui les aurait choisis.
On n’a pas voulu, non plus, d’un choix exercé par l'élément judiciaire seul sous le prétexte que le jury deviendrait alors une annexe de la magistrature et l’on s’est arrêté au système dont nous avons parlé comme devant aboutir au recrutement de jurés probes et indépendants.
Nous verrons dans notre étude critique sur le jury combien ce système, bon en soi, est défectueux en pratique et nécessite de promptes réformes.
La liste de session comprend 36 jurés titulaires et 4 jurés suppléants tirés au sort sur les listes annuelles correspondantes, par le premier président ou le président du tribunal civil en audience publique, dix jours au moins avant l’ouveriure des assises.
Un procès-verbal relate le tirage au sort de la liste de session. Quatre extraits de ce procès-verbal sont établis par le greffier, pour être transmis au garde des Sceaux, au ministère public près la Cour d’Assises, le président des assises et le préfet.
La liste de session est notifiée à l’accusé la veille du jour où doit être formée la liste de jugement.
Le préfet, huit jours avant l’ouverture des assises, fait connaître aux intéressés l’extrait de la liste constatant que leurs noms s’y trouvent portés.
Enfin, lors de l’ouverture de la session les jurés se rendent à la Cour d’Assises au jour fixé pour l’audience. Une amende peut être prononcée contre le juré défaillant qui n’a pas fait valoir d’excuses.
La Cour exerce tout d’abord un droit de revision en vérifiant la présence et l’aptitude des citoyens portés sur la liste de session. Lorsque le nombre des jurés est réduit à moins de trente, la Cour complète ce chiffre au moyen de jurés suppléants, ou de jurés complémentaires tirés au sort parmi les jurés de la liste spéciale ou, si celle-ci ne suffit pas, parmi les jurés de la ville dont les noms figurent sur la liste générale.
Il est alors procédé à l’appel des jurés ni excusés ni dispensés, en présence de l’accusé, de son conseil et du ministère public.
Les noms des jurés sont déposés dans une urne, au nombre de 30 au minimum. Le président des assises alors extrait de l’urne les noms qui y ont été déposés, successivement. Le ministère public et l’accusé seul ont le droit de récuser certains jurés, sans avoir à motiver leur demande. Dans les procès de presse, cependant, le ministère public et la partie civile exercent de concert ce droit. Les récusations ne sont plus possibles lorsqu'il ne reste plus que le nombre de noms suffisant pour établir la liste de jugement. L’accusé, en principe, a droit seulement à un nombre de récusations égal à celui qui est accordé au ministère public. Pourtant, par faveur
pour lui, si la liste de session a un nombre impair de jurés, l’accusé peut exercer une récusation de plus que le ministère public.
Le juré dont le nom est sorti le premier est le chef du jury, mais il peut être valablement remplacé par un autre.
Si les débats paraissent devoir se prolonger, la Cour d'assises peut ordonner le tirage au sort des jurés suppléants qui remplaceront les jurés empêchés de rester jusqu’à la déclaration définitive du jury, par suite de maladie ou pour tout autre cause comme une communication interdite avec un témoin, ou une manifestation anticipée de décision.