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POUVOIRS DU JURY

Section I. —— Rôle des jurés pendant les débats

Au cours des débats, le rôle principal des jurés est d'écouter afin de former leur conviction. Mais ce rôle bien que passif n’impose pas un silence absolu. Ils peuvent poser des questions aux témoins ou à l’accusé par l'intermédiaire du président. Ils peuvent prendre des notes.

Quelques obligations strictes s’imposent à eux. Ils doivent, aux termes de leur serment, prêter attention, s’abstenir de communiquer avec le dehors, enfin ne pas manifester par avance leur opinion.

L’attention exigée du juré est toute matérielle. Il suffit que, par leur attitude physique, ils indiquent qu’ils prêtent attention. La procédure pourtant serait nulle si l’inattention du juré avait été suffisamment longue pour démontrer qu’il n’a pas pu vraiment se former une opinion : sommeil prolongé, ivresse, vicieraient certainement les débats.

Les jurés ne doivent pas communiquer avec le dehors pendant l’audience, car cette communication permettrait d’exercer sur cux une influence nuisible.

Toutefois ils peuvent communiquer à l’audience avec leurs collègues, jurés titulaires ou suppléants, les membres de la Cour, le ministère public et l’accusé, pourvu qu’ils passent par l'intermédiaire du président pour se mettre en rapport avec ces trois dernières catégories de personnes. La Cour de cassation a jugé, en effet, le 20 juin 1833, que le président est un intermédiaire obligé pour toute communication entre jurés et témoins et que le colloque à voix basse à l’audience entre jurés et témoins est une communication viciant la procédure.

La communication illégale doit avoir pour objet l’affaire que la Cour d’Assises est en train de juger; il faut aussi qu’elle ait pu exercer sur l’opinion des jurés une « influence illégale ». Ce sont les propres termes de la Cour de cassation. Cette formule vague lui permet de rejeter de nombreux pourvois. Puis le juré doit avoir volontairement fait la communication prohibée où il doit l’avoir volontairement reçue, car on ne peut lui reprocher d’avoir violé son serment si sa volonté ne s’est pas manifestée.

Il faut, de plus, que le juré ait été effectivement influencé et que la communication ait été entièrement réalisée : la simple tentative ici est écartée.

La manifestation d’opinion est la plus grave faute que l’on puisse reprocher au juré, elle indique qu’il est partial puisqu’il a son opinion faite avant que les débats soient terminés.

La manifestation d’opinion se révèle soit par des paroles, soit par des gestes. II faut, pour les gestes, qu’ils

soient suffisamment explicites, par exemple, il est interdit aux jurés d’applaudir le réquisitoire ou les plaiïdoiries.

Les conditions relatives à la manifestation d’opinion sont au nombre de trois :

Il doit s’agir d’une manifestation entièrement réalisée;

Celle-ci doit concerner l'affaire elle-même;

Enfin, il faut que la manifestation se rapporte à la culpabilité elle-même ou à un des éléments de preuve soumis aux jurés.

La Cour de cassation a toujours été très stricte dans : l'application de la défense faite aux jurés. Elle consi: dère que les appréciations des jurés sur les preuves peuvent être interprétées comme une demande d’éclaircissements permise par l’article 319, ou comme une opinion purement technique; ainsi, un juré médecin déclare au cours des débats qu’il est impossible de douter que les brûlures aient été faites avant ou après la mort.

La Cour de cassation refuse même d’admettre que l’appréciation sur la moralité de l'accusé soit interdite. Pourtant dans ce dernier cas, la moralité de l’accusé est un élément de fait dont le juré doit se préoccuper dans son verdict et il semble bien que l’opinion du juré sur la moralité manifestéc prématurément doive être une cause de nullité.

Le résultat de toutes ces fautes est la nullité du verdict. Mais il y a un moyen commode pour éviter cette conséquence. La Cour, voyant cette cause de nullité, invitera le juré coupable à se retirer et à céder la place

à un juré suppléant; ou, si ce premier procédé n’est pas possible, un renvoi à la session suivante sera ordonné, mais le juré coupable est alors condamné aux frais occasionnés par le renvoi et à des dommagesintérêts envers l’accusé. |

Section II. — Rôle des jurés après les débats

Après les débats, les pouvoirs du jury sont très importants. Ordinairement, une juridiction répressive en statuant tranche trois questions : la première relative à la recevabilité de l’action publique; la seconde à la culpabilité, et la troisième à la peine applicable.

La Cour d’assises ne fait pas exception à cette règle générale, mais seule la Cour statue sur la recevabilité seul le jury examine la question de culpabilité et enfin la Cour prononçait seule la peine à appliquer, avant la loi du 5 mars 1932.

C’est une conséquence de l’organisation de la Cour d’Assises, basée sur l’idée de la participation des citoyens à la justice répressive et l’incompétence de ces mêmes citoyens pour juger les questions de droit. Aussi les attributions qui appartiennent ordinairement à une même juridiction sont ici disjointes.

C’est la séparation traditionnelle du fait et du droit.

Voyons les phases de notre législation au sujet de ce principe. Voyons comment, très fort à l’origine, il s’est peu à peu affaibli dans ses applications pour ne subsister que dans une phase seule de la procédure.

Les premières lois révolutionnaires organisent d’une façon très stricte la séparation entre le fait et le droit Il est posé seulement aux jurés trois questions :

la première sur l’exisience du fait; la seconde sur l’imputabilité matérielle; la troisième sur la culpabilité.

Le Code de brumaire, an IV, analysait ces trois questions sous cette forme :

Le fait est-il constant ?

L’accusé en est-il convaincu ?

A-t-il commis le fait à dessein et méchamment ?

La Cour, elle, résolvait les questions complexes tenant à l’application de la peine. Elle déterminait la loi pénale qui réprimait les faits reconnus à la charge de l’accusé; elle prononçaït la peine principale en tenant compte de la récidive et des circonstances atténuantes; elle statuait sur les obstacles qui s’opposaient à l’exécution de la peine; elle admettait, s’il y avait lieu, les peines accessoires, le sursis à l’exécution de la peine. Enfin, la Cour connaissait des difficultés qui se rapportent aux dépens, à la contrainte par corps, aux restitutions, aux réparations pécuniaires demandées par la partie civile.

Il n’y avait aucune intervention possible du jury sur les peines qui, du reste, étaient fixes et invariables. Conception toute objective et de logique abstraite qui provoqua des abus.

Aussi le Code de 1808 et les lois postérieures qui l’ont modifié, tout en maintenant la distinction du fait et du droit, contiennent des dispositions telles que le fait et le

droit ne sont plus séparés par une barrière infranchissable. ?

Il existe des cas légaux où la Cour intervient nécessairement dans l’examen du fait et le jury dans l’examen du droit.

La Cour intervient dans l’examen du fait dans plusieurs circonstances.

Les magistrats prononcent seuls la peine pour les infractions commises à l’audience ou pour les infractions d’audience.

Ils ont aussi tous les pouvoirs qui appartiennent à ane juridiction normale lorsqu'il s’agit de juger un contumax.

La Cour, en troisième lieu, peut renvoyer l'affaire à un nouveau jury, lorsqu’elle estime que le verdict est erronné en fait.

C’est une sorte de pouvoir de revision accordé ainsi aux magistrats.

La loi des 16-29 septembre 1791 permettait à la Cour. si les jurés s’étaient trompés, d’ordonner que trois jurés adjoints ayant assisté aux débats se réuniraient aux douze premiers pour voter aux quatre cinquièmes des voix.

Le nouvel article 352 du Code d'instruction criminelle supprima cette formalité. La Cour peut uniquement, après la prononciation du verdict, ordonner le renvoi de l’affaire à la session suivante pourvu que cette mesure s’exerce en faveur de l’accusé.

Il résulte de cette dernière exigence de la loi que le renvoi ne peut avoir lieu que si le verdict doit entraîner

l'application d’une peine. Il n’y a pas de renvoi possible si la décision entraîne un acquittement ou une absolution.

Puis les questions négatives sur certains faits ou certaines circonstances resteront acquises à l’accusé.

Enfin le nouveau jury ne doit comprendre aucun des jurés qui ont pris part à la première déclaration et sa décision est irréfragable. Si le deuxième verdict confirme le premier, la Cour ne peut plus user du droit conféré par l’article 352.

La Cour, en quatrième lieu, accorde seule à la partie civile des dommages-intérêts, même en cas d’acquittement ou d’absolution, pourvu cependant que ce ne soit pas en contradiction avec le verdict des jurés.

Si ces derniers ont voulu méconnaître la matérialité du fait ou ont admis que l'accusé n’était pas coupable de ce fait, aucune condamnation à des dommagesintérêts n’est evidemment possible.

Mais il en sera différemment si le jury a répondu négativement parce qu’il estimait que l’accusé n’avait pas agi volontairement ou qu’il n’avait pas eu l’intention de nuire, car il peut alors rester à sa charge un délit ou un quasi délit civil .

La Cour aura à effectuer cette recherche d’intention fort difficile puisque la question posée est conçue en ces termes :

« L’accusé est-il coupable d’avoir... »

En pratique, l'octroi de dommages-intérêts sera donc possible en matière d’acquittement puisque la réponse du jury n’est pas motivée,

Au contraire, en malière d’absolution de l’accusé, la solution est beaucoup plus facile puisque les motifs de cette décision sont connus, et il est bien certain, par exemple, que la Cour ne peut accorder de dommagesintérêts si, durant la délibération sur la peine, il a été établi que l’accusé béneficiait de la prescription.

Enfin, la Cour, d’après la loi du 5 mars 1932 examine la culpabilité lorsque l’appréciation de celle-ci est néces-

aire pour prononcer la peine équitable, comme nous le verrons dans notre étude de cette loi.

Les magistrats et les jurés, en effet, prononceront ne peine variant entre le minimum et le maximum, ou si les circonstances atténuantes ont été accordées par le verdict, une peine d’un degré ou deux degrés inférieure. Enfin, si l'infraction, après le verdict n’est plus qu'un délit, la Cour et le jury pourront admettre les circonstances atténuantes ou même le bénéfice du sursis.

Les jurés, de leur côté, interviennent soit légalement. soit par des procédés illégaux, dans l'application de la loi.

Certaines questions seulement sont posées aux jurés. « Le peuple n’est pas jurisconsulte, avait écrit Montesquieu, il faut lui présenter à juger un seul objet, un seul fait » (1).

Le Code d'instruction criminelle indique quatre sortes de questions qui doivent être posées au jury. Ce sont les questions :

(1) Monresquœu : L'Esprit des Lois, liv. VI, chap. III.

1° Sur la culpabilité et les circonstances constitutives du fait;

2° Sur les circonstances aggravantes;

3° Sur les excuses proposées par l’accusé;

4 Sur le discernement pour les mineurs traduits en Cour d’assises,.

Nous verrons successivement et sommairement ces différentes questions.

La question de culpabilité est formulée ainsi : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel crime, dans telles circonstances ? »

Elle est posée uniquement en fait; elle ne doit pas comporter l’appréciation des éléments juridiques, tout au moins pour l’examen du fait matériel et de la culpabilité. Mais pour la qualification des faits, qui est une question de droit, on s’était demandé, avant la loi du 5 mars 1932, si les jurés, en réalité, ne devaient pas la résoudre.

Lorsque le législateur avait défini une infraction, il n’y avait pas de difficulté, la jurisprudence admettait que la question posée aux jurés devait désigner le crime par les expressions employées par la loi.

Ainsi, le vol, dans l’article 379 est défini « soustraction frauduleuse ».

S'il s’agit d’un vol qualifié, la question posée aux jurés reproduira ces termes. Mais quelquefois l’infraction n’a pas été définie par la loi pénale, par exemple pour le viol, l'attentat à la pudeur, le faux.

La question devra alors, semble-t-il, comprendre à la fois le fait et le droit.

ZOPE

M. Dalloz ne le pensait pas, car, disait-il, s’il n’y a pas de définition légale, il n’y a pas de qualification. puisque déterminer si tel fait est une infraction pénale est nécessairement une question de fait sur laquelle les jurés doivent statuer (1).

L'opinion inverse semblait bien préférable. Le jury, dans le cas où il n’y avait pas de définition légale, statuait bien sur des questions de droit. En effet, l'affaire avant de venir devant le jury a été examinée par la Chambre des mises en accusation. Cette dernière s’est prononcée sur la qualification. Si elle n’avait résolu qu’une question de fait, il faudrait admettre l’impossibilité d’un recours en cassation contre l’arrêt de la Chambre des mises en accusation.

Solution inadmissible et qui n’avait jamais été soutenue par personne.

M. Bazot aurait voulu que les magistrats définissent les infractions au moyen de la langue vulgaire lorsque la loi ne l’avait pas fait (2). Mais cette exigence aurait été une source de complications sans nombre. Les parties reprocheraient à la Cour de n’avoir pas décrit le fait d’une façon suffisamment claire. Puis la définition des viols, attentats à la pudeur créerait des problèmes scabreux de médecine légale, comme d’autre part la définition du faux donnerait lieu à des descriptions très délicates et très ardues.

() D’après Jean DEsPrEz : Du rôle du jury dans l'application de la peine. Thèse, Paris, 1924,

(2) Bazor : Du jury et de ses attributions. Revue critique, 1859, Tome XV.

En réalité, il fallait admettre que dans le cas où la loi n’avait pas défini l'infraction, les jurés s’exprimaient fortuitement, et sans recours, sur des questions de droit.

Du reste, cette solution était sans inconvénient puisque la qualification avait déjà été donnée par la Chambre de mise en accusation.

Un juriste éminent, M. Garraud, avait critiqué cette distinction faite par la jurisprudence; il pensait qu’il fallait de toute façon accorder aux jurés le droit d’examiner la qualification. La question de culpabilité est inséparable de la constatation des éléments légaux de l’infraction (1).

Certains textes du Code d'instruction criminelle semblent, en effet, déférer au jury la qualification en demar: dant aux jurés de dire si l’accusé a commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime.

Puis lorsque la loi étudie une infraction et qu’elle la définit, les termes qu’elle emploie n’ont pas une signification vulgaire, mais juridique, ainsi par exemple le terme de soustraction, pour la définition du vol. La qualification légale n’est respectée que si le sens technique des expressions employées par la loi est lui-même respecté. Le jury arrive à être maître de la qualification.

Grâce à ses pouvoirs, il peut, en effet, affirmer l’existence d’un vol en qualifiant soustraction une simple remise de chose ou détournement. Il transforme ainsi un abus de confiance en vol.

(1) Garraup : Traité d’Instruction criminelle et de procédure pénale. Recueil Sirey, 1926.

GE

Enfin la jurisprudence était contradictoire et incertaine; elle ne faisait pas toujours cette distinction suivant que l’infraction était définie ou non par la loi.

Ainsi un arrêt de la Cour suprême est typique :

Il s’agit d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’Assises de la Seine du 15 novembre 1925 (1).

Les demandeurs faisaient valoir ce moyen :

Le président avait posé la question suivante au jury :

« Le sieur D... est-il coupable, par ses articles publics et mis en vente de telle date à telle date, d’avoir diffamé le Sieur X... ? » :

Or c'était la qualification des faits, véritable question de droit, qui était posée au jury contrairement aux dispositions légales.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi en déclarant que le mot diffamer implique par lui-même un fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des personnes.

En réalité la question mettait bien en jeu la qualification des faits puisqu’on posait au jury la question en employant un mot technique au lieu de l’interroger sur les éléments du délit, c'est-à-dire l’atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Les circonstances aggravantes n’ont pas été définies par le législateur.

M. Garraud s’est attaché, dans un traité de droit criminel, à les différencier des circonstances constitutives du fait (2).

(1) Henry (A.) : Note Dalloz, périodique, 1932, IV, 129. (2) GarrAUD : Traité de Droit criminel, Tome II, p. 715.

« Tandis que les faits constitutifs de l'infraction sont ceux qui font l’objet de l’incrimination établie par la loi et sans lesquels il n’y aurait pas de délit, ou il n’y aurait qu’un délit d’une autre nature, ces circonstances aggravantes consistent dans des faits accessoires qui se rattachent aux éléments matériels ou moraux du délit augmentant la criminalité de l’action ou la culpabilité de l'agent. »

Le meurtre, par exemple, a comme éléments constitutifs l’homicide et la volonté de donner la mort. S’il est accompagné de la circonstance de préméditation ou de guet-apens, la peine est aggravée, le meurtre devient un assassinat. Nous sommes en présence d’une circonstance aggravante.

La circonstance aggravante est spéciale quand elle augmente la criminalité d’une infraction déterminée.

Elle est générale lorsqu’elle résulte de conditions particulières à l’accusé et quel que soit le crime commis, par exemple la circonstance aggravante de récidive.

La question sur la circonstance aggravante doit être posée aux jurés comme la question de culpabilité. Elle doit reproduire les termes mêmes de la définition légale.

Il n’en reste pas moins vrai que de véritables questions de droit sont ainsi posées au jury, par exemple en matière de parricide, lorsqu'on lui demande si l’accusé est bien le fils de la victime.

La Cour de cassation, fidèle à son système de séparation du fait et du droit, en matière de qualité, avait imposé le procédé suivant :

Lorsqu'une qualité légale est un élément ou une circonstance aggravante de l’infraction et si l’on peut trouver une qualité de fait correspondante, le jury sera questionné sur la qualité de fait. Ainsi lorsque la qualité de fonctionnaire est une circonstance aggravante du crime, on pose au jury cette question : « L’accusé étaitil notaire, garde champêtre. » et non « l’accusé étaitil fonctionnaire public ».

La jurisprudence avait reconnu que certaines circonstances aggravantes concernaient uniquement le droit et devaient être appréciées par la Cour seule. La Cour de cassation l’avait admis quelquefois en matière d’escalade ou d’effraction ou s’il s’agissait de savoir si les monnaies contrefaites avaient cours légal en France. Mais la jurisprudence était contradictoire, elle admettait que la question de savoir si un crime avait été commis sur un chemin public, pouvait être posée aux jurés. Or, c’est bien une question de droit puisque le chemin public est un lieu isolé, éloigné de tout secours humain, et qu’il ne faut pas appliquer cette qualification aux rues de ville ou de faubourgs, et aux parties de routes qui les traversent.

Les jurés avaient donc bien à résoudre un problème juridique.

Les circonstances aggravantes ont pour résultat soit de transformer un délit en crime, soit d’aggraver la pénalité qui frappe un crime. Ordinairement la peine est aggravée de un degré, mais il n’en est pas toujours ainsi.

L'article 333 du Code pénal prévoit une aggravation de deux degrés en matière d’attentat aux mœurs commis par un ascendant de la victime ou une des personnes qui ont autorité sur elle.

Et l’article 332 prévoit aussi une aggravation particulière :

« Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps, si le crime est commis sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. »

L’excuse est définie par M. Ortolan : un fait spécialement déterminé par la loi qui, tout en laisant subsister un certain fonds de criminalité, a pour conséquence une diminution ou quelquefois même une exemption totale de la peine (1).

L'article 339 déclare que le président doit à peine de nullité poser une question spéciale si l’accusé a proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi.

Le code pénal a prévu des excuses générales et des excuses spéciales.

Les excuses générales sont l’excuse de minorité qui s’applique à tous les crimes commis par les mineurs de 16 ans et l’excuse de provocation qui a un caractère moins général, puisqu'elle ne diminue la pénalité encourue que dans quelques cas.

Les excuses spéciales sont beaucoup plus nom-

(1) OrToLan : Eléments de Droit pénal, p. 459.

breuses. Elles n’ont été créées qu’en raison de considérations particulières à chaque infraction. Elles sont soit absolutoires et s'opposent à la prononciation d’une peine, soit atténuantes et ne provoquent qu’une réduction de la peine.

Le jury aura pour rôle de vérifier le fait proposé par l’accusé; la cour a constaté auparavant si ce fait constituait bien une excuse.

La séparation du fait et du droit est ici très nette, puisque les jurés ont un rôle purement matériel et que les magistrats se prononcent en droit, apprécient les caractères juridiques des faits qui doivent constituer l’excuse.

L’excuse atténuante, si elle est admise par les jurés, permet l’abaissement de la pénalité encourue. Une peine particulière est prononcée s’il s’agit de l’excuse de minorité, les peines corporelles encourues sont transformées en emprisonnement de durée variable dans une colonie correctionnelle.

Signalons en dernier lieu une controverse au sujet des conséquences produites par l’admission des excuses.

La doctrine, en général, admet que le crime excusé devient un délit, car la peine prévue est une peine d'emprisonnement et que la nature de l'infraction est déterminée par la peine prononcée par la loi.

La jurisprudence, au contraire, est divisée. Elle tend à admettre, en se fondant sur les expressions mêmes de la loi, que le crime excusé reste un crime. Toutefois, elle admet en matière de provocation que

le crime excusé devient un délit au point de vue seulement de la prescription de l’action publique. C’est contradictoire.

La question de discernement est posée au jury, à peine de nullité, si l'accusé a moins de dix-huit ans.

Il s’agit là d’un élément constitutif de l’infraction. puisqu'il y a un doute sur l’intégrité de la volonté du jeune criminel.

Une interrogation spéciale doit avoir lieu au sujet de chaque fait reproché; car il faut déterminer si l’enfant a bien compris la gravité de son action pour toutes les circonstances de l'infraction qui lui est imputée.

C’est bien une question de fait dont les jurés ont à connaître.

Pourtant, quelquefois, un véritable problème de droit est résolu par le jury si l’âge du délinquant n’est pas certain. Car alors, les jurés répondent à la question d’âge qui précède la question de discernement.

Une autre conséquence de la séparation du fait et du droit est l’interdiction faite aux jurés par le code d’instruction criminelle d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la détermination de la peine.

Les jurés manquaient à leur devoir lorsque, pen: sant aux dispositions des lois pénales, ils considéraient les suites que pouvait avoir, par rapport à l'accusé, leur déclaration.

Une réforme faite en 1832 commença par apporter une première dérogation à ce principe. Elle accorda

aux jurés le droit de prononcer les circonstances atténuantes. Les travaux préparatoires de cette loi montrent que ses auteurs voulaient permettre à l’accusé et à son avocat d'indiquer aux jurés la peine applicable.

En fait, l'indication de la peine encourue était de pratique courante. Les jurés ainsi, par l'octroi de circonstances atténuantes, influaient directement sur la détermination de la peine.

Il y avait d’autres procédés qui aboutissaient au même résultat.

Ces procédés existent encore, car pendant tout le cours de la délibération, la distinction entre le fait et le droit subsiste toujours. Le jury peut d’abord correctionnaliser les faits par des réponses négatives sur les circonstances aggravantes, bien que l’existence de celle-ci soit certaine.

Par exemple, si l’accusé est poursuivi pour vol qualifié avec effraction, deux questions doivent être posées au jury :

La première question porte sur la culpabilité générale : il s’agit de savoir si l’accusé a vraiment soustrait frauduleusement une certaine chose au plaignant.

La deuxième question porte sur la circonstance aggravante d’effraction.

Le jury peut répondre négativement à la deuxième question et il ne reste plus qu’un délit, le vol simple puni de peines correctionnelles. C’est une pratique courante qui permet aux jurés d’influer sur la peine

même si les circonstances aggravantes relevées sont constantes.

Nos voisins anglais ont usé de la même coutume. C’est le « pieux mensonge » dont s’indignent tant de magistrats anglais. La voleuse Bridget Mackalister s’était emparée d’un biilet de dix livres sterling, elle pouvait être punie de mort, puisqu’une vieille loi anglaise en décidait ainsi pour tous les vols supérieurs à quarante schillings. Les jurés trouvèrent, avec raison, il est vrai, que la peine était trop sévère et déclarèrent que la banknote soustraite ne valait en réalité que trente-neuf schillings.

Les jurés, de même, écartent quelquefois indirectement le texte légal, en faveur des complices. En effet, la loi punit les complices des mêmes peines que les coauteurs, même si ceux-ci encourent une pénalité aggravée par suite de circonstances particulières.

Les jurés sont tentés parfois de nier la circonstance aggravante pour permettre l’application d’une peine modérée aux complices qui ont acquis leur indulgence.

Les autres procédés sont :

L’usage de la question subsidiaire,

L’appel du président dans la Chambre des délibérations et

La décomposition des questions.

Le premier de ces procédés consiste à considérer un aspect secondaire de l'infraction et à en faire

l’objet d’une question. Ainsi, un individu est poursuivi pour meurtre, mais l'intention de donner volontairement la mort n’est pas très bien établie. Une question subsidiaire de coups mortels ou de blessures par imprudence pourra être posée au jury. La légalité de ce moyen a été contestée pendant longtemps, mais il est admis que toute circonstance qui modifie l’acte d'accusation peut faire l’objet d’une question particulière, pourvu qu’il s’agisse des mêmes faits matériels envisagés sous un angle différent.

Les jurés, grâce à ce moyen, peuvent doser la peine à leur guise et les magistrats n’y sont point hostiles, car cela leur permet dans certains cas d’obtenir quand même une condamnation et d'éviter l’acquittement.

L'appel du président dans la chambre des délibérations est prévu par la loi du 10 décembre 1908 qui a consacré une longue pratique antérieure. Le président, appelé par le chef du jury, doit être accompagné du défenseur de l’accusé, du ministère public et du greffier. Mais ordinairement, cette pratique donne de mauvais résultats. Le président fait quelquefois un véritable réquisitoire et indispose les jurés ou bien ces derniers ne comprennent pas les explications du magistrat et rendent un verdict dont ils sont étonnés de voir les conséquences.

En réalité les jurés, avant la loi du 5 mars 1932, appelaient surtout le président afin de faire obtenir à l’accusé qu’allait frapper une peine correctionnelle, le bénéfice du sursis.

Le troisième moyen employé est la décomposition des questions. Il consiste à isoler les éléments de l'infraction auxquels correspondent des questions en nombre égal. La première question posée concerne la faute la plus légère, puis les autres questions reconstituent le crime. Les jurés ont toute latitude pour faire prononcer une peine très grave comme une peine très légère.

Mais le président, s’il le veut, peut ne poser qu’une seule question et surtout ce dernier procédé n’est applicable que pour un certain nombre d’infractions, comme l'assassinat, le meurtre, le parricide, les différents crimes contre les personnes prévus par les articles 309, 310, 311, 312 du code pénal, car toutes ces infractions impliquent le fait indiqué par l’article 311 aggravé par différents éléments se rattachant à l’action.

En réalité, il y a une impossibilité absolue à empécher les jurés de se préoccuper de la peine. M. TouLre- MON fait à ce sujet une comparaison exacte et frappante. « Supposez, dit-il, qu’on appelle un chirurgien, qu’on le charge de faire une opération déterminée, mais on précise de ne s’occuper que du travail matériel proprement dit : l’amputation de l’organe. On lui interdit de songer aux conséquences de l’opération. Pas un chirurgien consciencieux n’accepterait de faire une telle opération (1). »

La peine est le but et l’objet de toute la procédure;

(1) Touremon : La question du Jury. Lib. Sirey, 1930, p. 110.

tous ceux qui y ont pris part ou même les simples assistants ne font qu’y penser; seul le jury ne devrait pas s’en occuper ? et c’est lui, pourtant qui, par ses réponses, déterminera la gravité de cette peine. Le raisonnement se refuse à l’admettre.

La loi du 5 mars 1932 a vouiu enfin supprimer en partie l’anomalie qui existait dans la législation antérieure. L’injonction faite aux jurés d’être complètement étrangers à la prononciation de la peine a disparu.

C'est à l’étude de cette loi importante qu’il faut maintenant nous attacher.

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