LE JURY A POUVOIRS ETENDUS EN FRANCE
La loi du 5 mars 1932 a modifié profondément les pouvoirs respectifs de la cour et du jury (1).
Elle laisse subsister les pouvoirs du jury en matière de culpabilité mais elle accroît considérablement ses prérogatives en le faisant collaborer avec la Cour sur l’application de la peine.
C'est en réalité consacrer les pouvoirs des jurés même en matière de peine, puisque ceux-ci sont beaucoup plus nombreux que les magistrats.
De nombreuses propositions de lois avaient étudié cette question. Notamment on peut citer celles de M. Brraxp du 20 mars 1908 et de M. FLANDN du 17 juin 1904.
Quoi qu’il en soit, la source directe de la loi est un projet présenté par M. le Ministre de la Justice, M. BonNEvay, le 17 mars 1921.
(1) Henry (A.) : Commentaire de la loi du 5 mars 1932. Dalloz, périodique, 1932, IV, 129.
REUTENEUER {Président) : La participation du jury criminel à l’application de la peine. Loi du 5 mars 1932. Les Lois nouvelles, année 1932, 1° partie,
mes 10,0) —
Ce projet, dans sa teneur primitive, prévoyait des réformes qui ne furent pas adoptées par la suite.
En effet, la Cour était remplacée par un seul magistrat qui délibérait avec le jury sur l’application de la peine.
La commission de législation civile et criminelle fit valoir combien ces modifications troubleraient l'organisation de la Cour d'Assises.
Que devenait, en effet, le pouvoir discrétionnaire du président ? Quelle serait l’autorité d’un seul magistrat sur le jury ? Et surtout, il fallait accorder à un seul juge le droit d’allouer des dommages-intérêts à la partie lésée !
Le projet qui devait être présenté à la Chambre ne vint pas en discussion et M. BonNEvaAY exposa de nouveau ses idées, sous forme de proposition de loi, devant le Sénat, le 10 mars 1925.
Le texte fut voté au Sénat le 28 janvier 1926 et à la Chambre des députés le 29 février 1932.
La loi fut promulguée le 5 mars 1932.
Cette réforme a consacré des progrès notables sur la législation antérieure.
Il était impossible de maintenir d’une façon absolue la distinction du fait et du droit.
Les modifications essentielles de la loi portent sur les articles 365 et 367 de l’Instruction criminelle.
Les jurés obtiennent le droit de délibérer avec la Cour, sur l’application de la peine, ils sont assujettis sur ce point aux mêmes règles que les magistrats.
Cire
La délibération a lieu en chambre du conseil. Cette disposition signifie que la délibération n’est pas faite à l’audience, maïs elle peut être tenue valablement dans un local quelconque.
Cette nécessité de délibérer est indiquée par deux fois dans la loi, ce qui en souligne l’importance.
L’appréciation des faits pour la détermination de la peine doit précéder le vote au scrutin secret.
Le Président dirige la délibération, renseigne les jurés sur les peines encourues, leur nature, les minimum et maximum légaux. C’est uniquement pendant. cette délibération que l’influence du Président et des assesseurs peut se faire sentir utilement, car lors du vote les jurés sont quatre fois plus nombreux que les magistrats.
Examinons les différentes peines possibles :
S’il s’agit d’une peine criminelle deux cas peuvent se produire.
Si les jurés refusent les circonstances atténuantes, leur droit et celui de la Cour se borneront à prononcer une peine entre le maximum et le minimum légaux.
Si les circonstances atténuantes ont été accordées dans le verdict, la Cour et le jury devront préciser par le vote si la peine sera abaïissée de un ou deux degrés.
En cas d’excuse atténuante, la Cour et les jurés délibéreront sur la peine en observant les règles de la loi pénale.
Si l'accusé est récidiviste, il faudra en tenir compte dans le calcul de la peine avec circonstances atténuantes.
Pour les peines principales correctionnelles, le nouvel article 365 prévoit que la Cour et le jury se réuniront pour délibérer sur l’application de la peine, même dans le cas où, d’après les débats, le fait ne se trouverait plus être de la compétence de la Cour d'assises.
Ce principe est une conséquence de la plénitude de juridiction de la Cour d'assises.
Une différence avec le régime antérieur à ce point de vue a été créée. La jurisprudence admettait que lorsque les faits reprochés à l’accusé ne constituaient qu’un délit ou se transformaient en délit après la délibération du jury, qui écartait des circonstances aggravantes, seule la Cour statuait sur l’octroi des circonstances atténuantes.
Désormais, après le verdict, la Cour et le jury délibéreront sur l’opportunité de l’accord ou du refus des circonstances atténuantes, sur le quantum de la peine à appliquer et même sur l'application de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l’exécution des peines. Il y a là une véritable anomalie; car ainsi il y a plus de garanties pour l’octroi de circonstances atténuantes lorsque les faits constituent un délit que lorsqu’il s’agit d’un crime. En effet, dans le premier cas les circonstances atténuantes sont accordées par la Cour et le jury réunis alors que dans le second cas seul le jury est compétent.
Pour les délits de presse, la question ne se pose pas, car les jurés, dans leur verdict, se pronorcent sur les circonstances atténuantes.
Pour les peines complémentaires et accessoires, il sera procédé de la même manière. La Cour statue toujours seule sur les condamnations aux dépens et la contrainte par corps, sur les dommages-intérêts et restitutions, la déchéance de puissance paternelle, les mesures de sûreté, car les décisions intervenues à ce sujet ne peuvent pas être considérées comme des peines proprement dites.
Il est vrai que la contrainte par corps a un caractère mixte, mais il est certain que c’est surtout un procédé de recouvrement, car le cas où la contrainte peut être assimilée à une peine est tout à fait spécial. Il s’agit de recouvrements d’amendes en matière forestière. Le condamné insolvable qui a été incarcéré et qui a subi la détention fixée par le jugement est entièrement libéré.
Après la délibération a lieu le vote. La majorité absolue des suffrages est exigée. Ce vote a lieu au scrutin secret. Un accord verbal ne serait pas suffisant, car certains jurés, par timidité, n’oseraient pas exposer oralement leur opinion. Ils retrouvent leur liberté d’esprit lors d’un vote secret.
Plusieurs peines, comprises dans les limites légales, sont proposées. Aux deux premiers tours, chacun peut voter librement sur n’importe iaquelle de ces peines.
Si ces deux tours ne suffisent pas, un troisième vote a lieu, mais alors la peine la plus forte est écartée et
ainsi de suite jusqu’à ce que la majorité absolue des suffrages se fixe sur une peine déterminée.
Si les jurés se prononcent pour une peine illégale, le Président doit le leur faire remarquer et provoquer un nouveau scrutin.
S’ils persistent, le Président ne pourrait se refuser à prononcer l’arrêt. Le seul recours possible, contre la décision rendue, serait un pourvoi en cassation.
La loi modifie également l’article 364 du Code d’Instruction criminelle désormais ainsi conçu :
« La Cour délibérant avec le concours du Jury, comme il est dit à l’article 365, prononcera l’absolution de l’accusé si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale. »
Le jury, par conséquent, obtient le pouvoir de délibérer avec la cour sur la qualification des faits ellemême.
Les jurés apprécieront la nature du caractère pénal des faits et les événements qui mettent obstacle à l'application de la peine comme l’amnistie, la prescription de l’action, la chose jugée.
Comment des jurés pourront-ils, à moins d’avoir fait des études spéciales, statuer sur ces questions de pur droit ?
En pratique la Cour pourra toujours résoudre ces difficultés en chambre du conseil et les jurés se borneront à approuver sa décision, à moins toutefois qu’il se trouve parmi eux un juriste de chef-lieu de canton qui, muni d’un Code expliqué, prétende apprendre le droit aux magistrats eux-mêmes et
emporte l’adhésion de ses collègues. Espérons que ce cas ne se présentera pas souvent. Mais nous croyons que le législateur aurait certainement mieux fait de laisser à la Cour seule la connaïssance de ces questions purement juridiques.
La portée générale des réformes effectuées n’en aurait pas été pour cela bien diminuée. Une autre disposition de la loi déclare que l’arrêt doit être rédigé et signé par le Président de la Cour et le Président du jury immédiatement, alors qu'auparavant un délai de 24 heures était accordé.
C’est excessif. Comment rédiger immédiatement un arrêt qui doit répondre à de multiples questions souvent fort compliquées et dont les formes sont soumises à de nombreuses exigences |!
On aurait pu songer à rédiger immédiatement un arrêt provisoire signé par le Président de la Cour et le Président du jury. On aurait évité les inconvénients qui résulteront des rédactions précipitées.
Il est vrai que des modèles pourront être établis à l’avance, mais c’est une complication inutile apportée par la loi.
Il nous reste à apprécier la valeur des réformes qui viennent de modifier si profondément l’organisation de la Cour d’Assises. Que faut-il penser de l'extension des pouvoirs des jurés ?
Il faut d’abord remarquer que la distinction du fait et du droit n’est pas entièrement disparue. En effet, rien n’est changé jusqu’à la lecture du verdict.
Le jury reste maître du fait et partage les pouvoirs de la Cour pour l’application de la peine.
En pratique, sous le régime antérieur, nous avons vu que le ministère public indiquait aux jurés les peines applicables et s’il ne le faisait pas l’avocat de l'accusé renseignait le jury.
En tous cas, les jurés, après leur verdict, n’avaient aucun pouvoir sur l’application de la peine et c’est ce qui expliquait sans les justifier certains acquittements scandaleux. Le jury, par crainte de condamnations trop sévères, préférait acquitter bien que les faits reprochés à l’accusé fussent vérifiés.
Une amélioration notable résulte donc du nouveau système. Si l’on se réfère à l’avis particulièrement autorisé de certains conseillers, présidents de Cour d'assises, on remarque que, d’après eux, le nombre des acquittements non fondés a diminué dans des proportions notables, maïs la critique dont ils mitigent leur éloge porte sur ce fait que la pénalité tend à devenir moins forte; là, par exemple, où la Cour n’eut abaissé la peine que d’un degré, les jurés prononceront une peine de deux degrés inférieure. La volonté des jurés prédomine puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que les magistrats professionnels.
Toutefois, la loi n’est pas entrée en vigueur depuis suffisamment de temps pour que l’importance de cet inconvénient ait été exactement déterminé.
La plus grande critique qu’on puisse adresser à cette loi, c’est qu’elle laisse de côté une question extrêmement importante de l’amélioration du jury, c’est-à-dire la délibération sur la culpabilité.
C’est à ce moment que les jurés ont le plus besoin de conseils, c’est là qu’il faudrait qu’ils fussent renseignés sur la portée exacte de leurs réponses; la peine varie suivant l’appréciation des faits. Or les jurés sont seuls pour cette délibération; et même si les jurés appelaient le Président pour lui demander la manière de rédiger le verdict pour obtenir une peine déterminée, ce président aurait le devoir de ne pas répondre, de déclarer que le Code d’Instruction criminelle interdit encore, au cours de la délibération sur la culpabilité, de s’occuper d’autre chose que du fait.
Ils ne peuvent pas commencer une discussion sur la peine, à laquelle pourraient prendre part le défenseur et le ministère public, qui accompagnent nécessairement le Président appelé par les jurés.
La loi du 5 mars 1932 est une première réforme qui sera suivie, il faut l’espérer, de nouvelles dispositions législatives, continuant et terminant leffjort commencé.
Nous verrons plus tard le moyen d’assurer de la manière la plus satisfaisante le débat sur la culpabilité.
En tous cas, comme l'écrit M. le Président REUTE- NEUER, à chaque jour suffit sa peine, et il y a lieu, dès maintenant, de se féliciter du vote de cette loi, premier élément d’une réforme complète de l’organisation traditionnelle de la Cour d’assises .