JO
« Considérant que l’article 342 du code d’instruction criminelle interdisant aux jurés de considérer les suites que pourra avoir par rapport à l'accusé la déclaration qu’ils ont à faire est constamment violé, les jurés étant obsédés par la préoccupation de la peine qui résultera pour l’accusé de leur réponse ; considérant que cette préoccupation illégale est psychologiquement inévitable; considérant qu'aux yeux du public et de l’accusé les jurés passent pour les seuls auteurs de la peine prononcée et encourent donc toute la responsabilité morale d’une peine dont la responsabilité leur échappe (sic); considérant que dans ces circonstances les jurés sont forcément amenés à acquitter pour éviter aux accusés des peines qu’ils craignent devoir être trop rigoureuses, le soussigné prend la respectueuse liberté de porter à la connaissance de la Cour d’assises et de transmettre à Sa Majesté le Roi, comme chef du pouvoir exécutif. le vœu suivant :
« Qu’une loi vienne modifier les dispositions existantes et permette au jury de déterminer lui-même, après consultation de la Cour, la peine exacte qu’il voudrait voir appliquer (1). »
La loi du 23 août 1919 a modifié enfin l’article 342 du code d’instruction criminelle (2).
Les jurés se décident toujours seuls dans le débat sur la culpabilité, mais si l’accusé est reconnu cou-
() Note rédigée le 27 juin 1921 pour l'Office de la législation étrangère au ministère de la Justice.
(2) Moniteur Belge des 25-26 août 1919.
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pable, ils déterminent avec les magistrats la peine à appliquer.
Il y a quelques différences avec le régime français pour le vote. Le Président recueille les votes des jurés en commençant par le plus jeune et ceux des magistrats en débutant par le dernier nommé. Il donne son avis en dernier lieu. Si différentes opinions se sont manifestées, on fait un second vote. Si aucune opinion alors n’emporte la majorité absolue, les juges ou les jurés qui sont ies moins favorables à l’accusé doivent se rallier à l’un des autres avis. Enfin si plus de deux opinions sont encore émises sans qu’il y ait majorité absolue, la même procédure qui est employée après le second vote a lieu, jusqu’à ce qu’une opinion fixe la majorité absolue.
Il faut noter pour le recrutement des jurés une caractéristique du droit belge. La loi du 21 décembre 1930 a décidé que la moitié des jurés serait tirée au sort parmi les électeurs et que l’autre moitié serait prise dans certaines catégories de citoyens.
Ce système hybride n’est pas entièrement satisfaisant, car si l’on veut relever le niveau moral et intellectuel du jury, une réforme générale s’impose. On ne comprend pas très bien que le législateur belge aît amélioré le recrutement de la moitié seulement des jurés.
Le droit pénal genevois avait, dès la loi du 4 mars 1844, accru considérablement les pouvoirs du jury, en lui permettant d’accorder les circonstances très