‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 17 sur 24 · OU D · texte numérisé non relu

OU D

atténuantes grâce auxquelles le maximum prévu était très fortement abaissé et tout minimum était écarté.

Ainsi lorsqu'un criminel encourant la peine de la réclusion perpétuelle bénéficiait des circonstances très atténuantes, le maximum était réduit à cinq années d'emprisonnement et la peine effectivement prononcée pouvait être un jour d'emprisonnement.

Cette loi du 5 mars 1844 ne fut pas très heureuse. En effet, souvent la Cour appliquait encore une peine que les jurés n'avaient pas voulue. Aïnsi, dans l'exemple précédent, les magistrats avaient la possibilité de punir le criminel de cinq années d’emprisonnement, alors que les jurés avaient envisagé peutêtre un emprisonnement de deux ou trois ans. Les acquittements injustifiés continuèérent, des réformes furent demandées qui ont été réalisées par la loi du 1° octobre 1890.

Cette loi a innové sur certains points très importants. Tout d’abord les deux juges de carrière qui siégeaient avec le Président sont remplacés par deux citoyens nommés à vie et non gradués en droit. Le Président et ses assesseurs assistent à la délibération sur la culpabilité, mais il ne s’agit pas de l’échevinage, car ils ont seulement voix consultative. Ils ne prennent pas part au vote. Puis, si les jurés prononcent un verdict de culpabilité, la Cour, représentée jusqu’en 1904 par les trois magistrats la composant, et depuis cette date par le Président seul délibère et statue de concert avec le jury sur l’application de la peine.

M. Corentin GuyHo a écrit à ce sujet :

« Le Président risque ainsi de n’être rien s’il n’est tout et de peser d’aucun poids s’il n’exerce une action irrésistible. Seulement comme les défauts d’une institution sont quelquefois palliés par la sagesse de ceux qui la mettent en pratique, le vote en commun du magistrat et des jurés ne paraît pas avoir entraîné Jusqu'ici, en Suisse, les inconvénients qui seraient à redouter en France (1). »

En réalité, la Cour d’assises genevoise fonctionne bien grâce au respect sincère qu'ont les jurés suisses pour le juge et grâce à la haute conscience du magistrat qui dirige le débat sur la culpabilité.

(1) CorENTIN GuYyHo : Les jurés maîtres de la peine, p. 54.

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