LE TRIBUNAL DU ROI
Le roi juge in palatio. Ii rend la justice dans un de ses domaines, par exemple sa villa de Kiersy, de Saint- Cloud ou de Compiègne. Il possède l'autorité judiciaire et partout où il se trouve, il peut rendre la justice.
Un roi mérovingien parle ainsi de son droit : « Toutes les fois que des contestations surgissent entre nos sujets, c’est à nous qu’il appartient, au nom de Dieu. de faire une enquête, suivant la sévérité des lois afin de terminer les débats sans qu’ils puissent renaître » (1).
Fredegaire écrit que le roi parcourait parfois ses territoires en rendant la justice (2). Dans tous ces jugements le roi n’est pas seul. Les actes ont un préambule qui est ordinairement celui-ci :
« Nous, roi, comme nous siégions dans notre palais. ayant avec nous, nos pères en religion les évêques et un grand nombre de nos optimates, le maire du palais, tel duc, tel référendaire, domestici, sénéchaux et chambellan, le comte du palais et autres fidèles » (3).
(1) Diplomata ed. Pardessus, N° 349,
FusTEL DE COULANGES : La monarchie franque, page 333. (2) Fredegarii Chronicon, c. 57.
FusTEL DE COULANGES : La monarchie franque, page 338. (3) Marcuzre I. 25. Rozière.
FustTEez pe CouLANGESs : La monarchie franque, page 339.
Le roi est donc assisté d’une assemblée dont il est le président. Cette assembice est recrutée d’une manière fort diverse et ne compte pas un nombre déterminé de juges.
Le tribunal du roi est composé de hauts dignitaires comme les évêques et les comtes. Les optimates sont des titres de la hiérarchie palatine; les domestici sont des administrateurs des domaines royaux. Tous ceux qui aident le roi dans l’administration de la justice sont nommés par lui, tiennent de lui ce qu’ils ont de pouvoir. Quant aux évêques, ils sont choisis par le roi, admis au tribunal comme conseillers et comme serviteurs.
Un diplôme de 751 parle de légistes qui auraient, eux aussi, fait partie du tribunal du roi (1). Un peu plus tard on trouve les expressions legis doctor, legum magister. Il est donc probable qu’à côté des hauts dignitaires que nous avons vus, aient figuré quelques praticiens suffisamment au courant des lois pour donner des avis utiles et appréciés. Ces dignitaires et ces hommes de la cour étaient les assesseurs du roi. Ils n’ont pas eux-mêmes le droit de juger. Les jugements sont prononcés par le roi personnellement et ce dernier ne déléguait jamais ses pouvoirs de juridiction.
Les jugements commencent par ces mots : Nous, roi des Francs, tandis que nous siégions dans notre palais.
et se terminent ainsi :
(1) Archives Nationales Tardif, n° 54. Pardessus n° 608. Fusrez pe COULANGES : La monarchie franque, page 341.
En conséquence nous avons décrété et nous ordonnons que..... (0):
L’acte porte le sceau du roi.
La réalité est un peu différente. En effet, nous avons des jugements de Clotaire II où ce dernier dit qu’il termine les procès de tous par de justes arrêts. Or, Clotaire TITI avait alors six ans. Il est permis de penser que le jugement qu’il déclare être son œuvre a plutôt été, en réalité, celle de ses assesseurs.
Du reste, même pour les majeurs, il n’est pas douteux qu’ils ne présidaient pas toujours en personne le tribunal. Quelques diplèmes viennent corroborer cette opinion. Les uns mentionnent que le roi, après avoir indiqué ce qui s’est passé dans la séance, termine en ajoutanit cette phrase :
« C’est ainsi que notre Comte du palais a témoigné devant nous que la cause a été examinée » ; les autres que ce sont les hauts dignitaires qui ont interrogé les plaideurs.
Tous ces textes impliquent que le roi ne se trouvait pas là lors du procès et du jugement. Souvent sa présence était fictive. Il était alors remplacé par le comte du palais. Mais il fallait cependant, dans tous les cas, que l’ordre d’exécution émanât du roi lui-même.
Quand le roi est présent, il prend une décision de concert avec ses assesseurs.
Ce tribunal pouvait connaître de tous les’ procès aussi bien les procès civils que les procès criminels. La compétence n’a pour règle que la volonté du roi.
(1) Tardif n° 33. Pardessus n° 431.
FustTez pe COULANGES : La monarchie franque, page 342.