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On critique de même la compétence spéciale du jury pour certains crimes à caractère ethnique.
Il n’est pas nécessaire, en effet, pour être juré, d’appartenir à la région où le crime a eu lieu ou à laquelle appartient l’accusé. Pour établir la liste des jurés on s’en réfère uniquement au domicile ou à la résidence. L'origine du juré n’est pas prise en considération. Or, dans certains cas, une personne originaire d’une province déterminée, à raison même de son origine, des préjugés régionaux, du degré de civilisation, pourra apprécier faussement la gravité du crime.
Puis les jurés s’affranchissent de toute idée de légalité. Et aïnsi ils sont amenés inconsciemment à ne plus respecter la tâche qui leur est confiée par la loi, et à être infidèles au serment qu’ils ont prêté solennellement avant d’entrer en fonction. Ils nient ce qu’ils savent être vrai. Ils s’arrogent le droit de pardonner, mais sans contrôle, suivant les impulsions de leur cœur; leur pitié irraisonnée peut faire bénéficier des indignes du droit de pardon dont l’exercice, pourtant, devrait être entouré de nombreuses garanties.
Certains auteurs, après une constatation de fait selon laquelle les verdicts injustes ou contradictoires ou scandaleux sont fréquents. même en Angleterre, s’attaquent au principe de l'institution.
Le jury, disent-ils, est fondé sur des idées historiques et philosophiques qui ont disparu aujourd’hui.
On pensait, au moyen âge, que le souverain possédait le droit sur l’empire ct non sur la juridiction. Ce qui permettait de confier l’administration de la justice
criminelle aux pairs de ceux qui s'étaient rendu coupables des infractions les plus graves. Or, il n’en est plus de même actuellement.
L'Etat, sans doute, permet bien à des citoyens d’être jurés, mais ce n’est qu’une permission, ou mieux, c’est un mandat strictement délimité par le mandant, l'Etat, qui en détermine les limites et les formes.
De plus, la civilisation fait un devoir aux juges de motiver leurs condamnations. Il faut que l’accusé sache exactement pourquoi il est condamné. Or, le jury prend parti sur la culpabilité par une simple réponse, un oui ou un non; réponse qu’on ne peut contrôler, qui contredit le devoir imposé à tout juge d’exprimer les raisons de son intime conviction.
Enfin, pour les pays qui admettent d’une façon absolue la séparation du fait et du droit, celle-ci est tout à fait en désaccord avec la réalité. Comment disjoindre les éléments essentiels d’un jugement? Comment admettre sans contradiction qu’un jury puisse prendre une décision, sans se préoccuper des conséquences que celle-ci entraînera pour l’accusé ?
De même pour les magistrats, comment ceux-ci prononceraient-ils une peine juste s’ils ne se préoccupaient pas des éléments de fait du procès, des résultats des débats.
Une contradiction aussi flagrante est, certes, très fâcheuse pour les Cours d’Assises, malgré le tempérament apporté à la loi par la pratique judiciaire.
Notre Cour d’Assises, sur ce dernier point, n’est plus entièrement critiquable, puisque la réforme législa-
tive du 5 mars 1932 fait collaborer jurés et magistrats pour l'application de la peine, et apporte une nouvelle dérogation au principe de la séparation du fait et du droit, tout en le laissant subsister.
C’est un grave reproche que l'incertitude des sanctions, car leur exemplarité en souffre gravement. Dans tel département, nous trouverons des verdicts sévères, dans d’autres, au contraire, les jurés occasionnels et temporaires, jugeant peut-être pour la première fois, répugneront à la condamnation en se laissant tromper par leurs sentiments, et multiplieront les décisions sans vigueur ou les acquittements injustifiés.
Les jurés ont peu d'expérience, ils acceptent sans trop y réfléchir, les explications et les promesses des accusés, alors qu’un magistrat professionnel distingue mieux le vrai repentir, des larmes hypocrites. Le verdict est un peu une sorte de loterie, et l’accusé innocent préférera être jugé par des magistrats que par des jurés, alors que les coupables préféreront le jury.
Enfin, les contempteurs du jury réfutent les principaux arguments de ses partisans. Ceux-ci mettent en valeur le zèle, l’ardeur à bien faire qui animent les jurés alors que les magistrats deviennent souvent routiniers, rendent des jugements mécaniques et ne s’intéressent qu’aux procès qui peuvent retenir l'attention publique.
Le juge professionnel aussi ne peut se libérer de la loi.
Son interprétation ne peut jamais dépasser certaines limites. Les jurés, au contraire, ne sont pas liés par les textes légaux. Si la loi paraît injuste, surannée, n'étant plus en harmonie avec les faits actuels, les jurés s’en libèrent. Le magistrat, dans les mêmes circonstances, serait obligé de condamner, bien qu’en luimême il estimât que l’inculpé ne méritait pas la peine.
Le magistrat, en plus, est astreint à respecter le système de preuves légales qui s’impose à lui. Si les charges sont insuffisantes, bien que persuadé de la culpabilité du prévenu, il acquitte contre son gré.
Enfin, les jurés sont tout à fait hors de l’influence du gouvernement. Comment celui-ci ferait-il sentir sa volonté à douze citoyens tirés au sort complètement indépendants de lui ?
Au contraire, les magistrats, bien qu’ils soient inamovibles, restent pourtant sous la dépendance de fait du gouvernement, qui peut leur nuire ou, au contraire, les décorer ou leur accorder un grade supérieur.
Mais tous ces arguments en faveur du jury ont été réfutés.
Le zèle et la bonne volonté ne peuvent remplacer la science du droit et l’expérience. Du reste, les magistrats sont intéressés très souvent par les causes qui viennent aux assises — au moins autant que les jurés et parfois davantage.
Quant aux affaires peu importantes qui se ressemblent toutes, et qui paraissent devoir engendrer l’ennui et la routine, précisément elles sont de la compé-
tence des tribunaux correctionnels. Tels sont les vols minimes, les coups et blessures.
Quant à la réforme de la loi par le jury, il semble bien que ce n’est qu’un leurre. La peine frappant les infractions les plus graves est peu variable, et c’est surtout dans les infractions simples, comme le meurtre, par exemple, où l’on trouve le plus d’acquittements.
Pour la théorie légale des preuves, ce n’est qu'un moment de l’histoire de notre droit. Sans doute, les Cours d’Assises ont contribué à sa suppression, mais c’est œuvre faite. Les magistrats ont le devoir de juger selon leur conscience.
Enfin, si les jurés sont plus indépendants que les magistrats, cette indépendance n’est pas absolue, les jurés souvent ne peuvent pas se libérer de l’emprise des partis politiques, des classes sociales, des institutions pour lesquelles ils travaillent. Il y a un certain affaiblissement des caractères qui laisse les jurés victimes de considérations étrangères au procès.
Enfin, certaines nouvelles tendances, en désaccord avec des principes fondamentaux, sont elles aussi contraires au jury.
Une idée moderne du droit pénal est l’individualisation de la peine. Toute la psychologie, toutes les particularités psychiques des inculpés doivent être examinées avec le plus grand soin. Ce qui implique une acuité de discernement très grande. Il ne faut donc confier la tâche du juge qu’à ceux spécialement préparés pour l’accomplir dignement.
Les juges qui doivent connaître la science du droit, ne peuvent s’en contenter sous peine de rendre des jugements inéquitables. Ils n’ont pas à juger rien que des faits, mais les hommes qui les ont accomplis. Ils doivent être des psychologues et des psychiâtres.
Enfin, nous avons vu que le système légal des preuves avait disparu. Certains auteurs veulent voir pourtant dans le système légal des preuves, une phase nouvelle, une phase scientifique.
L’expertise tendrait à suppléer les autres preuves, en particulier la preuve testimoniale. Les positivistes, surtout Ferri, affirment que l’intime conviction du juge doit céder la place à la recherche et l’appréciation scientifique des données expérimentales capables d’établir le délit et des facteurs personnels et sociaux de l'infraction.
Ce qui limiterait le pouvoir du juge pour apprécier la valeur des preuves et qui militerait en faveur de la restitution du système des preuves lécales.
Et puisque Garraud dit avec juste raison que la preuve de conviction est née avec le jury, elle semble en être inséparable, l'institution du jury suivrait le même sort que l’intime conviction.
Cette dernière opinion contient une part de vérité, mais elle est certes très exagérée. Un système de preuves scientifiques peut exister sur certains points pour certains délits, pour les fraudes, par exemple; mais il ne peut être généralise. Il restera toujours le cas où la démonstration scientifique de l'infraction sera impos-
sible, et surtout en matière criminelle, il faut laisser la conscience du juge libre de sa décision.
Quant à l’opinion des non juristes, elle n’est pas non plus favorable au jury. Francisque Sarcey a écrit « L'institution du jury, depuis quelques années, est battue en brèche de toute part. Si elle succombe sous les coups qui lui sont portés, elle ne devra attribuer sa chute qu’à ses excentricités, à ses sottises, et j’oserai même dire à ses folies (1). »
Un certain nombre de pays ont abandonné le jury soit pour l’échevinage, soit pour confier la justice criminelle aux magistrats professionnels.
Il y a presque l’unanimité pour demander des réformes afin d’obvier aux inconvénients qui résultent du fonctionnement du jury.
(1) D’après le rapport présenté, en 1932, au Congrès de Palerme, par Stéphan GLASER. :