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APPRECIATION CRITIQUE SUR L’ECHEVINAGE

La principale réforme préconisée est l’échevinage, dont nous avons vu le développement dans notre ancien droit et dans quelques pays comme llialie et l’Allemagne.

Est-ce là une amélioration ? Faut-il préférer l’échevinage au jury ?

Les partisans de l’échevinage mettent en valeur d’abord les résultats qui ont été obtenus dans les pays où cette institution fonctionne. Magistrats, avocats, juristes seraient, d’après eux, d’accord sur ce point. En effet, disent-ils, les avantages respectifs de la justice rendue par des magistrats et de celle rendue par des juges populaires sont ici réunis ; et on évite les inconvénients qui découlent de l’action séparée de chacun d’eux.

Un magistrat de Tunis déclare: « L’échevinage incite les juges à étudier d’une manière plus approfondie l’affaire qui leur est soumise, et à se méfier des vieilles habitudes routinières qui. fausseraient leur. décision. Les jurés sont conseillés par les magistrats, ils évitent des erreurs et ne sont pas victimes de: leur inexpé-

rience. Les débats se déroulent avec calme, dignité et la recherche de la vérité a lieu sans passion, sans parti pris. Magistrats et échevins exercent les uns sur les autres une influence réciproque très ‘utile ». (1).

Puis, les décisions rendues par les tribunaux d’échevins sont motivées sur la culpabilité et sur la peine à l’opposé de celles rendues par le jury, qui répond par oui ou par non.

La conséquence forcée de cet état de choses est que le juge, lorsqu’il est obligé de justifier sa décision par des motifs, est amené à concentrer son attention sur tous les éléments de fait du procès, et par là il se trouve gardé contre les entraînements irréfléchis.

Tous ces arguments ont certes de la valeur. Il est certain que les tribunaux d’échevins ont présenté un fonctionnement tout à fait satisfaisant dans les pays qui les ont adoptés. Mais il ne faut pas exagérer la portée de ces considérations. Il serait tout à fait téméraire de penser qu’en transportant une institution déterminée d'un pays dans un autre, on obtint nécessairement et toujours les mêmes résultats.

Le caractère national est différent suivant les pays, et telle institution qui réussirait très bien en Allemagne, par exemple, pourrait avoir un fonctionnement tout à fait défectueux en France.

Les tribunaux d’échevins allemands et italiens diffèrent trop profondément de nos Cours d’Assises pour la composition et la compétence.

() D’après le rapport présenté par M. BERNARD PERREAU, au IIIe Congrès international de droit pénal. (Palerme, 1932),

Leur réussite se comprend dans ces pays dont l’état d'esprit est essentiellement différent du nôtre, dont les peuples admettent fort bien des régimes dictatoriaux, alors que l’immense majorité des Français est foncièrement démocratique et attachée profondément aux libertés qu’elle a conquises au prix de tant de sang versé depuis la Révolution de 1789.

L’assessorat, lui, a été uniquement créé dans nos colonies parce qu’il eût été dangereux d’appliquer le régime de la justice criminelle française à des pays où la diversité des éléments aurait été un obstacle peutêtre infranchissable au fonctionnement de Cours d’Assises similaires aux nôtres.

Du reste, l’assessorat est si bien un pis-aller dans l’esprit du législateur français que lorsqu’il le peut, il le remplace par le jury. L’article premier de la loi du 27 juillet 1880 a prévu formellement pour les Antilles et la Réunion la suppression du collège des assesseurs et son remplacement par l'institution du jury.

La raison de cette disposition est que les deux colonies ayant une population presque entièrement francisée, les dangers que le législateur avait craint pour les autres colonies n’étaient ici plus à redouter.

Pour la France, deux lois, celle du 9 mars 1928 et celle du 9 mars 1932, ont créé, la première des tribunaux militaires, la seconde des Cours spéciales de justice militaire dont l’organisation pourrait être rapprochée de léchevinage.

Les tribunaux militaires remplacent les Conseils de guerre supprimés,

Chaque tribunal militaire est présidé par un magistrat civil, conseiller, président de Chambre ou premier président de la Cour d’Appel. Les juges sont au nombre de six.

Ce sont des officiers ou sous-officiers inscrits sur un tableau dressé par le général commandant la circonscription où siège le tribunal, et qui exercent les fonctions de juges successivement, dans l’ordre de leur inscription.

La loi du 9 mars 1932 a créé une Cour spéciale de justice militaire, chargée de la revision des jugements rendus dans la zone des opérations des armées de terre et de mer par des juridictions d’exception.

Cette Cour, qui siège à Paris, est composée de six membres, dont trois conseillers à la Cour d’Appel de Paris nommés par le Garde des Sceaux, qui désigne le président, et de trois anciens combattants désignés: par le ministre de la Guerre ou le ministre de la Marine, suivant le cas, sur une liste établie par les grandes associations d’anciens combattants.

La Cour spéciale a pleins pouvoirs soit pour rejeter la demande en revision, soit pour ordonner l’annulation du jugement et prononcer l’acquittement du condamné; elle peut alilouer des dommages-intérêts au demandeur en revision.

La Cour délibère en Chambre du conseil. Les décisions se prennent à la majorité des voix. Ses pouvoirs cessent lorsque l’œuvre de revision est achevée. Le délai expire au plus tard six mois après le délai de six mois accordé au ministre de la Guerre ou au minis-

‘tre de la Marine pour l'introduction des demandes de revision d'office.

En réalité, les tribunaux militaires et les Cours spé- ‘ciales de justice militaire ont une nature tout à fait particulière. Leur compétence est très spéciale, et il serait tout à fait téméraire d’y voir des conquêtes de Péchevinage.

Que faut-il penser des :sentences motivées rendues par Les tribunaux d’échevins? Y aurait-il là un perfectionnement notable ?

Mais les motifs qui permettent au jury de se prononcer sur la culpabilité se trouvent dans les questions auxquelles il aura à répondre.

Pour les motifs de la peine, l'accusé n’est pas sans les connaître.

En effet, lorsque l’accusé a été reconnu coupable, il en est avisé publiquement par le président de la Cour, qui lui donne lecture des articles du Code pénal qui punissent l'infraction qu’il a commise.

Eh bien ! remarque M. Garçon, il en est de même devant les tribunaux correctionnels. On lit dans le jugement : Attendu: qu’il résulte de l’instruction et des débats que le prévenu s’est rendu coupable, puis le texte de la loi, puis la condamnation.

Et M. Garçon de dire: « Le juge n’explique pas pourquoi le prévenu est condamné. Il répond par oui ou par non, comme le font les jurés eux-mêmes » (1).

(1) D’après le rapport présenté par M. BERNARD PERREAU, au IIIe Congrès international de Droit pénal. (Palerme, 1932).

Si, de plus, léchevinage était préférable au jury pour les motifs exposés par sés partisans, il ne faudrait pas restreindre son application. Le tribunal correctionnel, le premier, devrait se composer d’assesseurs et de magistrats, ce qui permettrait de juger plus rapidement, d’assouplir la rigueur de la loi pénale et corriger la tendance des magistrats des tribunaux correctionnels à uniformiser la peine.

En réalité, la transformation de nos Cours d’Assises en tribunaux d’échevins serait fâcheuse à de multiples égards.

L’échevinage avait une très grande supériorité sur le jury, tel qu’il était compris en France avant la loi du 5 mars 1932. Il ne faisait pas cette distinction si peu en conformité avec la pratique du fait et du droit. Mais la réforme récente que nous avons étudiée est venue sur ce point diminuer considérablement l’avantage de l’échevinage.

Et surtout les échevins qui sont en petit nombre suivent presque toujours très docilement l’avis des magistrats. Dans les pays qui admettent l’échevinage, en particulier l'Italie, les échevins sont recrutés de telle manière qu'ils sont des sortes de magistrats « de réserve » dont il est facile de prévoir la décision. Cette décision consiste à se ranger à l’avis du magistrat. Mais alors, à quoi bon cette institution ? Et le magistrat allemand qui fut interrogé durant une enquête faite par la Société des prisons n’a-t-il pas raison quand il s’écrie : « Mais laissez-nous donc tranquilles. Vos

échevins sont du « ballast inutile » (1). Ils obéissent au juge purement et simplement, ou bien ils passent du côté absolument opposé, et au lieu de se ranger à l’avis des magistrats, suscitent à ces dernicrs de nombreux écueils et rendent les délibérations difficiles.

Le juriste Larnaude traite expressivement l’échevinage de « mariage de la carpe et du lapin ». Et M. Rapopport, qui fut juge et président de tribunaux polonais, se range à cet avis dans son rapport au dernier congrès de Palerme.

L'auteur se place uniquement au point de vue des tribunaux polonais. Mais son argumentation a certes de la valeur, Les échevins polonais étaient loin de faciliter la tâche de la justice. Les magistrats se tenaient pour les exécuteurs des commandements de la loi, les échevins comme les interprètes seuls compétents de la conscience sociale. Les juges professionnels polonais cherchaient dans les délibérations à emporter l’adhésion des échevins au moyen d'arguments très sérieux et très convainquants. Mais souvent les échevins l’emportaient, leur nombre étant supérieur, et se laissaient guider par leurs impressions comme des jurés.

Une sorte de quasi-échevinage avait eu encore des résultats plus malheureux lorsque la Pologne était sous la domination de la Russie. En effet, pour

(1) D’après le rapport présenté par M. BERNARD PERREAU, au III: Congrès international de Droit pénal. (Palerme, 1932).

certains procès, il y avait collaboration des juges d'Etat russes et des représentants du peuple polonais.

Mais ces derniers, démoralisés et sous l’influence directe de leurs envahisseurs, ne pouvaient pas faire évidemment œuvre utile.

Du reste, actuellement il y a en Pologne des Cours d’Assises qui fonctionnent dans l’ancienne province autrichienne de Galicie. Puis ia constitution polonaise du 17 mars 1921, article 83, garantit l’existence du jury pour statuer sur les délits politiques et les crimes les plus importants.

La loi d'organisation judiciaire du 6 février 1928 introduit le jury dans toute la Pologne, et la loi de procédure pénale du 19 mars 1928 étend sa compétence:

Aux infractions punies de mort ou de prison perpétuelle;

Aux infractions punies au moins de dix ans de prison.

Aux infractions politiques.

L'article 3 de la loi d'introduction à la loi de procédure pénale prévoit que la date de fonctionnement des Cours d’Assises, pour tout le territoire de la Pologne, sera déterminée par une loi spéciale.

En somme, les échevins ont tous les défauts.des jurés et n’ont pas leurs qualités.

Leur indépendance est moins grande, puisque le gouvernement les nomme pour un temps déterminé. Le gouvernement, qui leur a conféré l’autorité d’échevin peut prolonger leur mission, ou au contraire la faire cesser s'ils encourent une disgrâce. Au contraire, les

jurés sont tirés au sort, les pressions sur eux sont moins à craindre, et c’est une précieuse qualité.

Si les échevins acquièrent quelque expérience, quelque métier, en exerçant leurs fonctions suffisamment longtemps, ils prennent de nombreux défauts routine, jugement automatique ; ils perdent « la fraicheur d'âme », et ils sont toujours inférieurs aux magistrats comme culture juridique.

Les échevins ne s’intéressent guère aux procès. Car, ou bien ils s’en réfèrent à l’avis des magistrats sans contrôle, ou bien ils sont d’avis contraire, moins par souci d'arguments fondés que par esprit de contradiction, indépendance ou hasard.

Parfois, s’ils veulent pourtant discuter en connaissance de cause et s'intéresser aux questions juridiques, il en résulte non une amélioration, mais une perte de temps sensible.

Enfin, certains auteurs ont prétendu que l’échevinage était une bonne école du droit, et que c’était par conséquent un avantage appréciable. C’est fort discutable. Le procès criminel a-t-il une influence éducative certaine ? Nous en doutons et nous demandons qu’on en fasse la preuve. Est-ce que, par exemple, un film policier éduque ceux qui vont le voir ? Eh bien, pour beaucoup d’échevins, le procès qui se déroule devant eux présente l’intérêt et la valeur d’un film policier.

Il est bien plus sûr de s’en tenir à une opinion fort raisonnable selon laquelle les tribunaux criminels ont comme devoir unique de juger et non d’instruire les échevins aux dépens des accusés et d’une bonne administration de la justice.

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