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REFORMES PROPOSEES ET CONCLUSION

Le jury, tel qu’il existe actuellement, n’est pas satisfaisant. L’échevinage l’est encore moins. Faut-il donc confier la justice criminelle aux magistrats correctionnels, ou mieux à la Cour d’Appel, toutes Chambres réunies par exemple ?

Le jury en soi est-il nuisible, ou est-ce surtout son fonctionnement, qui est défectueux ?

La suppression du jury a été préconisée par certains criminalistes. Des magistrats spécialisés assumeraient la tâche des jurés.

Nous ne croyons pas que l’esprit des Français puisse jamais admettre cette réforme, qui entraînerait un bouleversement complet de nos idées et de nos mœurs.

En effet, le jury, qui a des défauts certains, n’est pas sans avoir de précieuses qualités. Il a presque, si j'ose dire, les qualités de ses défauts.

Si les acquittements en Cours d’Assises souvent ne sont pas en accord avec la réalité des faits, qu’adviendrait-il si les magistrats professionnels remplaçaient les jurés ? Les acquittements en matière criminelle deviendraient presque inexistants. C’est un

fait certain que les juges évitent les acquittements, même lorsque les charges pesant sur l’inculpé ne sont pas très sûres, même si un léger doute subsiste. Dans ce cas, le juge diminue la peine, parfois même la rend illusoire. M. Garçon déclare à ce sujet avec raison que l'habitude de juger rend plus facile pour la preuve et plus indulgent pour la peine.

Il serait à craindre que les juges professionnels appliquent ces idées dans l’administration de la justice criminelle. De sérieux inconvénients en résulteraient, car les crimes étant toujours des infractions très graves, mieux vaut acquitter si les charges ne sont pas très sûres, que de risquer de condamner un innocent, même en lui appliquant une peine très adoucie.

Le jury bien compris est une excellente garantie pour les accusés dont l’honneur et la vie sont en jeu. La miséricorde du jury est même quelquefois équitable, humaine, alors que le texie de la loi avec sa rigueur, appliqué automatiquement, frapperait trop durement.

Un argument beaucoup plus fort en faveur des jurés est leur indépendance. Leur fonction passagère, leur nombre, leur tirage au sort sont des obstacles à une emprise sérieuse du gouvernement sur eux. Sans doute, on a dit qu’il suffirait de mieux assurer l’indépendance des magistrats. Mais les juges professionnels seront toujours quoi qu’on fasse, sous la dépendance du gouvernement, pour leur avancement. Si l’on admettait même un avancement automatique à l'ancienneté, il ne serait pas possible de supprimer l'avancement au choix sous peine de voir des charges importantes con-

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fiées:à des magistrats:insuffisants, alors que des juges d'élite piétineraient sur place sans voir leurs connaissances utilisées. Le gouvernement, par ses offres, aura toujours une influence sur les juges dont le caractère n’est pas assez fort pour résister à l’attrait de l’avancement.

Le jury a cet immense avantage sur des magistrats nommés. Cela, personne ne le conteste, Même un des adversaires les plus convaincus du jury, Ihering, est obligé de reconnaître sa supériorité à ce point de vue : « Il y a une forme de juridiction qui résoud complètement la question de l’indépendance absolue du juge. C’est la Cour d’Assises. Le juré n’a point de raison de craindre le pouvoir ou d’attendre quelque chose de sa::part. :

« Sa nomination, c’est-à-dire l’élection du juré, est trop casuelle, incalculable ; son fonctionnement s’écoule trop vite pour que: les essais de l’influence puissent être efficaces : le temps et. l’espace y sont des empéchements invincibles. Si un idéal de juge consistait seulement dans son indépendance du gouvernement, il n’y aurait aucune institution plus parfaite que la Cour d’Assises (1). »

D’après cette citation, Thering semble penser que le juge:ne doit pas avoir que l’indépendance. Peut-être, mais en tous cas c’est une qualité primordiale essentielle.. Que deviendrait la justice, sans l’indépendance de ceux qui la rendent, Mème avec des lois bien faites.

(1) ‘IHERING ; Der-:Zweck im Recht, I, 1916, p. 318. :

et des juges instruits, la justice serait à la remorque du pouvoir gouvernemental qui lui imposerait ses caprices. d’autant plus que le gouvernement a des tendances à restreindre les pouvoirs des magistrats, et, en particulier, lorsqu'il s’agit de crimes, quelle impression désastreuse sur le public s’il savait qu’on pût faire pression sur les juges chargés de connaître de ces affaires qui remuent si profondément l’opinion.

La justice serait ruinée, si cela était possible.

Conservons donc le jury, qui symbolise au plus haut point, le plus qu’il est possible, l'indépendance du juge puisque la perfection ne sera jamais atteinte, quelqu'institution que l’on ait.

Puis, quels sont les magistrats français qui accepteraient la responsabilité des condamnations capitales ?

M. William Loubat, qui fut procureur général à Lyon, a écrit dans le numéro du 13 octobre 1929 du journal Le Temps cette phrase :

« Dans une société où l’opinion publique est toute puissante, il n’est aucun tribunal qui puisse assumer la responsabilité des grandes peines telles que la mort ou les travaux forcés à perpétuité. »

Si l’on reproche aux jurés de n’être pas liés par un système de preuves quelconque, il ne faut pas voir seulement certains inconvénients de cet état de choses, mais considérer aussi les avantages qui en résultent.

Les jurés forment eux-mêmes leur conviction. Les pièces qu’on produit devant eux, les procès-verbaux,

les résultats de l’information, ne valent que comme simples renseignements. D’où répugnance du jury à admettre trop facilement les preuves établies par l’accusation.

Quelquefois il en résulte des acquittements fâcheux, mais souvent aussi des erreurs judiciaires sont évitées.

De plus, le juge d’instruction chargé d’une affaire criminelle l’étudie avec un soin tout particulier. Il sait que le moindre défaut de son instruction, la moindre lacune, la recherche insuffisante des charges auront pour résultat d'entraîner des verdicts négatifs.

L’intime conviction, l’action instinctive du jury a ses bons côtés. Les jurés ont vu les dangers que présentent pour la sociéte le récidiviste, le criminel d’habitude.

Les verdicts sévères pour ces derniers délinquants sont nombreux.

A l’opposé, lorsque les textes ne correspondent plus à l’état d'esprit ou à l’état des mœurs du pays, les jurés, par des acquittements systématiques, ont favorisé la réforme et incité le législateur à reprendre, pour les transformer ou les supprimer, certains articles du Code pénal. Le rôle joué ici par le jury est comparable à celui de la Coutume en Droit civil.

Une sentimentalité raisonnable d'homme au jugement sain, à la conscience droite, est utile. Elle permet de s’attacher au criminel plus qu’au crime, et d'étudier les mobiles de l’acte, les antécédents de l’accusé. Une meilleure individualisation de la peine est ainsi faite.

L'institution du jury permet aussi le maïntien de l’ordre public. Les jurés sont élus pour statuer sur des cas déterminés. Ils s’exposent moins à la haine que les magistrats. Lorsque l’on démontre des erreurs du jury on en fait supporter la faute aux imperfections de la raison humaine, la justice n’en est pas gravement atteinte. Au contraire, les erreurs d’une Cour constante, bien qu’elles fussent évidemment très peu fréquentes, suffiraient quand même à jeter un discrédit et à évoquer une prévention ineffaçable contre les magistrats auteurs de l’arrêt erroné. Il ne faudrait pas remonter bien loin dans l'Histoire de France pour en faire la preuve. Sans doute, si les Parlements ont été supprimés radicalement par la Révolution, c’est qu’ils avaient montré leur puissance d’une manière qui n’était pas toujours très heureuse, maïs c’était surtout par suite d’une haine de la société française d’alors contre eux à cause de certaines erreurs fatales dont ils ont porté la responsabilité.

Au contraire, l’organisation judiciaire de l’Angleterre dure depuis des siècles, sans modifications essentielles, malgré les nombreux régimes politiques, les nombreux gouvernements qui se sont succédés.

ÏI1 y a là, en effet, dit Bentham, une planche de salut qui abrite la nation des accusations politiques et de l'arbitraire du juge.

Puis, il ne faut pas oublier la tradition qui joue un rôle si important dans tous les problèmes juridiques. La société a confiance dans le jury. Les Français pensent que c’est la justice la plus indépendante, la. seule qui puisse connaître des grands crimes et des infrac-

tions politiques; l’idée de liberté telle qu’elle existe dans l’opinion publique est un ferme soutien de l’institution du jury.

Odilon Barrot a dit que dans l’histoire des peuples le pouvoir absolu croissait ou décroissait suivant que les attributions du jury étaient restreintes, ou au contraïre s’étendaient (1).

Ces arguments en faveur du jury sont tellement considérables qu’ils doivent l’emporter sur les inconvéments réels que nous avons examinés lors de notre étude de cette institution.

Il est vrai que les critiques au cours de ces dernières années se sont faites plus violentes. Certains verdicts scandaleux ont provoqué des réactions profondes de la part du public lui-même. La conscience publique s’est offensée de certaines décisions tout à fait injustifiées du jury. L'institution a vu ainsi se dresser contre elle des adversaires qui, pourtant hier, étaient de ses amis.

Mais, en réalité, nous croyons que l’opinion publique ne réclame pas la suppression du jury, institution à laquelle les Français tiennent tout autant que d’autres grandes conquêtes de la liberté comme le suffrage universel.

Les critiques s'adressent surtout non à l'institution elle-même, mais à la manière dont elle est réglementée, dont elle fonctionne.

Ce n’est pas la participation des citoyens à l’admi-

(1) D’après le rapport présenté par M. Stéphan GLASER, au IIIe Congrès international de Droit pénal. (Palerme, 1932).

nistration de la justice criminelle qui est en jeu; c’est la façon dont cette participation a lieu actuellement.

Conservons donc le jury en le faisant bénéficier d'améliorations, de transformations qui le rendent apte à la grande œuvre qu’il doit accomplir.

Les vices de l'institution du jury prennent presque tous leur source dans le manque de culture intellectuelle des jurés.

En effet, l’absurdité de certains verdicts. l’incompréhension des jurés même pour des questions simples qui leur sont posées, leur partialité, leur faiblesse, leur manque de dignité et de conscience professionnelle, tous ces défauts proviennent d’intelligences insuffisantes, d’un raisonnement confus, d’une absence de compréhension de l’administration de la justice.

Le recrutement des jurés doit donc retenir toute notre attention.

Tous les citoyens, en principe, peuvent être jurés, pourvu que certaines conditions: âge, moralité, capacité, soient réunies.

La loi se contente de très peu pour les capacités exigées des jurés.

Il leur suffit de savoir lire et écrire :

Lire puisqu'ils peuvent demander que des pièces de procédure leur soient comuniquées;

Ecrire pour rédiger leur bulletin de vote.

C’est tout à fait insuffisant. Un pareil minimum d'instruction ne peut pas permettre de remplir une tâche aussi importante que celle qui leur est confiée,

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Mais comment contrôler d’une façon vraiment équitable le degré d'instruction suffisant pour être juré. Un diplôme va-t-il trancher la question ? Certes non, car l'intelligence n’est pas toujours en rapport avec les connaissances acquises, et, du reste, pour faire un bon juré, la moralité et le bon sens sont les seules qualités à exiger. Un magistrat observait en 1899 que certains travailleurs d’une grande probité, entourés de l’estime publique, avaient la passion et le respect de la justice.

Il y a donc là une question de fait. Les autorités chargées de dresser les listes devront tout d’abord accomplir ce devoir avec le plus grand soin, ce qui leur sera facilité par exemple en réduisant le nombre des jurés. Le chiffre actuel de douze est beaucoup trop élevé. Il y a là une véritable assemblée populaire avec tous les défauts des assemblées : versatilité, impressionnabilité, aptitude à suivre brusquement et sans réflexion un avis qui émane souvent d’un de ses éléments les plus médiocres.

Ces autorités feront des enquêtes approfondies sur l'intelligence, l’honnêteté, la moralité, le bon sens des futurs jurés.

On ne trouvera plus sur les listes, comme c’est arrivé quelquefois, des indésirables, des faibles d’esprit, des ignorants ou des personnes dont le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne porte plus de condamnation que depuis fort peu de temps, grâce à l’amnistie ou à la réhabilitation.

On a pu voir récemment à Paris un individu qui

avait été condamné par la Cour d’Assises de la Seine, puis amnistié, venir siéger comme juré et passer allègrement du banc des accusés à celui des juges à quelques années d'intervalle.

Il faudrait aussi faire disparaître ces récusations de complaisance, grâce auxquelles des personnes capables obtiennent de ne pas être inscrites, ou se font récuser à l’audience grâce à des démarches pour éviter des pertes de temps ou des déplacements.

Seules les personnes qui auraient des motifs très sérieux comme la maladie, par exemple, seraient dispensées d’être jurés. Il faudrait instituer ce qu’on a appelé le service judiciaire obligatoire.

La charge de juré n’est pas une corvée qu’il faut chercher à éviter à tout prix, c’est un devoir impérieux auquel tout homme consciencieux ne peut se soustraire et s’il ne le veut pas, la loi doit pouvoir l’y contraindre.

Les commissions qui ont la charge d’établir les listes des jurés subiraient d'importantes modifications dans leur composition. |

Les hommes politiques y ont une trop grande influence. Sans doute, il faudrait conserver les maires: Ceux-ci donnent d’utiles renseignements sur leurs différents administrés. Leur avis est particulièrement important pour la détermination des citoyens susceptibles d’être jurés. Du reste, ils s’acquittent consciencieusement de leurs devoirs. d’une facon générale. Ainsi, dans un autre genre d'idées, pour les enquêtes officieuses ordonnées par le parquet, les demandes de renseignement adressées aux maires sont toujours exécutées d’une façon très satisfaisante,

Il n’en est pas de même pour les Conseillers Généraux. Quel est exactement leur rôle ? On ne le voit pas très bien : les renseignements qu’ils peuvent donner ‘sont inutiles. Les maires, en effet, sont déjà intervenus ‘et connaissent mieux que les conseillers généraux les ressortissants de leur commune. De même, les juges de paix ne montrent pas toujours une indépendance absolue: n’a-t-on pas signalé, de leur part, certaines manœuvres inspirées par la politique locale ?

Il serait utile que les juges des tribunaux de première instance fussent appelés à présider les commissions Cantonales.

Ils ont plus d’autorité et plus d'indépendance que les juges de paix.

Puis, une liste de jurés étant établie, avant d'en arrêter la liste définitive, il faudrait revoir et contrôler les travaux des diverses commissions.

Les dossiers qui auraient permis l'élimination des éléments douteux et, au contraire, l’établissement de la liste des citoyens présentant toutes les garanties utiles pour faire de bons jurés, seraient centralisés au chef-lieu des départements. Une commission composée principalement de magistrats, d’avocats, peut-être même de membres de l’administration, reprendrait rapidement le travail des commissions préparatoires, pour en apprécier la valeur et même pour y opérer les révisions qui lui sembleraient utiles.

Ne serait-ce pas ainsi le véritable moyen de relever le niveau intellectuel du Jury et, par là, de consoli-

der la base même de l'administration de la justice criminelle avec la participation de l'élément populaire.

On pourra peut-être objecter les pertes de temps, les frais nouveaux qui seront occasionnés par ce nouvel état de choses, frais d’autant plus importants qu’il serait nécessaire d’élever les indemnités allouées aux jurés.

Mais l'amélioration, ainsi obtenue, ne mériterait-elle pas ces sacrifices d’argent ?

Combien de dépenses importantes effectuées pour des modifications dans l’organisation adminis:rilive beaucoup moins importantes et infiniment moins graves !

La réforme primordiale consisterait surtout à renseigner le Jury pour lui permettre de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé.

En effet, de nombreuses questions sont posées aux jurés, qui ne les comprennent pas toutes parfaitement bien; questions sur le discernement, questions sur les circonstances aggravantes, questions subsidiaires paraissant très claires aux magistrats et pourtant obscures pour des non professionnels.

Ces derniers sont alors inquiets sur les conséquences de leurs réponses dont ils ignorent la portée exacte. Ils répondent de travers, ou bien, afin d’éviter des condamnations dont ils ne prévoient pas la gravité, rendent un verdict négatif.

Ils peuvent, sans doute, réclamer la présence du président des Assises pour lui demander des éclaircissements, des renseignements. Ils le font rarement,

comme nous l’avons vu, soit parce qu'un amour-propre mal placé leur défend de montrer leur inexpérience, soit par défiance; ils pensent que le Président a son opinion toute faite, ou bien qu’il aura une trop grande influence sur certains d’entre eux.

Les explications qui sont données actuellement sur les questions et sur la peine durant les débats sont insuffisantes. Il faut que les jurés soient assistés au cours même de leur délibération sur la culpabilité.

Une première réforme a été proposée: La collaboration des magistrats et des jurés non plus réservée seulement à la délibération sur l’application de la peine, mais étendue à la délibération sur la culpabilité. Le fait et le droit, inséparables en réalité, seront donc appréciés par la Cour et le Jury associés.

M. Georges Préot prononçait ces paroles à la Société Générale des Prisons:

« Je crois qu’il y a grand avantage à cette collaboration, non seulement pour la fixation de la peine, mais aussi pour la déclaration de culpabilité, car ne nous le dissimulons pas, si vous faites entrer le Président seulement pour la fixation de la peine, la discussion sur la culpabilité recommencera avec lui. » (1).

M. le Procureur Général Baraduc est du même avis:

« Du moment que les magistrats et les jurés sont appelés à collaborer, il faut abattre le mur qui les sépare. Il faut remplacer ce conciliabule secret entre le Président et le Jury, ces conversations à bâtons

(1) Revue Pénitentiaire, 1900, p. 57.

rompus ét entre deux portes, pour une collaboration franche et au grand jour, où chacun exprimera librement son opinion. Plus de ces apartés où lon s’exprime par sous-entendus et où l’on cherche à se comprendre par demi-mots, de ces tractations ambigues, sans franchise, qui font penser à ces traités de paix dont parle Paul Valéry, qui ne seraient sincères que s’ils étaient écrits avec des arrières pensées. » (1).

On n’aura plus à craindre la soi-disant impartialité de certains présidents d’Assises. Ces derniers n'auront plus à réagir par avance contre des influences qu’ils savent contraires à l’intérêt de la justice, puisque la délibération sur la culpabilité leur permettra d’insister sur les déformations de la vérité commises volontairement à l’audience et qu’ils ne peuvent trop souligner à cette même audience, sous peine d’être taxés de partialité. Ii faut que le législateur termine l’œuvre commencée dans la loi du 5 mars 1932. Cette loi admet le principe de la confusion du juge du fait et du juge du droit. Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et admettre l’assimilation complète? Pourquoi étendre uniquement les pouvoirs du Jury sur la peine, tout en le laissant toujours livré à lui-même pour le débat sur la culpabilité ?

Les magistrats apporteraient dans cette discussion leur esprit critique, leur défiance de la preuve testimoniale admise sans restriction et les jurés leur

(1) Discours de M. Barapuc, à la rentrée de la Cour d’Appel de Nancy, octobre 1931,

« fraîcheur d'âme », leur compréhension des faiblesses humaines.

Du reste, l'élément populaire est plus nombreux que l'élément professionnel et il n’y aurait pas lieu de redouter l’excessive rigueur des magistrats habitués à la répression ou leur excessive indulgence pour les infractions qu’ils ont vu poursuivre tant de fois devant eux.

Cette collaboration ne serait-elle pas le meilleur système pour aider les jurés à comprendre exactement tout ce qui leur est demandé.

Pourtant, quelques-uns estiment, en France, que cette collaboration de la Cour et du Jury sur la culpabilité risque de froisser les jurés, de les inciter à repousser les avis des magistrats qu’ils croient hostiles à l’accusé. Des exemples ne sont pas rares où l’on voit les jurés préférer des solutions ineptes, contradictoires, plutôt que d’appeler le Président dans la salle de délibération.

Une dernière solution reste possible. Elle a été mise en valeur par M. Perreau, Professeur à la Faculté de Droit de Caen, dans son rapport présenté au IIT° Congrès International de Droit Pénal, à Palerme, en 1932.

M. Perreau voudrait: qu’une personne compétente, impartiale, n’ayant pas encore d’opinion sur l’accusé, fut à même de renseigner le Jury au cours de la délibération sur la culpabilité. Un magistrat spécialisé, d’une haute conscience professionnelle, d’une impartialité reconnue et d’une culture juridique étendue, devrait être mis à chaque session d’Assises à la disposition du Jury. Son avis consultatif serait obligatoire,

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Le Jury serait ainsi renseigné sur tout ce qui lui paraîtrait confus, obscur; le sens des différentes questions serait approfondi, les différentes pénalités applicables seraient passées en revue.

L'indépendance des jurés resterait entière, leur conscience rassurée, puis le magistrat se retirerait et le Jury voterait sur la culpabilité, en sachant exactement le sens et la portée de sa délibération.

Cette opinion de M. Perreau exagère nettement la protection due à la liberté d’esprit des jurés.

Du reste, n’est-ce pas quelque peu utopique de penser qu'un magistrat étranger au débat, qui n’a pas suivi l'affaire, puisse valablement donner des renseignements complets. Certains procès sont tellement compliqués qu’une longue étude est nécessaire pour les comprendre dans tous leurs détails et les magistrats formant la Cour sont, plus que tous autres, aptes à expliquer toutes les difficultés aux jurés, puisqu'ils les ont étudiées.

Quant à la question d’impartialité, pourquoi le magistrat choisi serait-il plus impartial que ses collègues? Pourquoi inspirerait-il plus de confiance aux jurés, alors que lui aussi est un juge soumis comme tous les autres à la déformation professionnelle ?

En réalité, la collaboration des magistrats et des jurés, non seulement sur l’application de la peine, mais encore sur la détermination de la culpabilité, s’impose en pratique.

Elle permettra le relèvement du Jury.

Les plus graves reproches qu’on adresse à cette institution deviendront sans objet.

Le Jury, amélioré dans son recrutement et son fonctionnement, retrouvera un éclat qu’il a perdu en emportant l’adhésion de la conscience publique et l'estime et le respect de tous les Français.

Vus Nancy, le 8 février 1934.

Le Président de Thèse, A. HENRY.

VIDE Nancy, le 12 février 1934.

Le Doyen de la Faculté de Droit, F. SENN.

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