‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 4 sur 24 · LE TRIBUNAL DU COMTE · texte numérisé non relu

LE TRIBUNAL DU COMTE

Le tribunal du comte est appelé mallus comitis, mallus ante comitem, maïlum. Grégoire de Tours le nomme judicium, les conciles le désignent sous le nom de judicium publicum ou mallus publicus.

Le roi, dans le diplôme de nomination dicte au comtz, en termes impératifs, sa mission de juge. Il lui enjoint de juger avec équité, sans recevoir de présents, suivant l loi de chacun. Les édits insistent tous sur le fait que le comte est responsable des jugements.

Le comte se transporte au mallus, c’est-à-dire dans un lieu public, accessible et ouvert à tous. Le public doit pouvoir assister à fous les procès. Cette règle n’est pas spéciale au peuple franc. En droit romain, le Gouverneur de la province ne se prononçait en matière judiciaire que les portes de sa maison ouvertes et le public appelé.

Il y a un mallum dans chaque centaine ou circonscription judiciaire. Le comte commande au tentorium d’une civitas. Cette civitas est divisée en cantons qui remontent sans doute à la période romaine maïs qui prirent le nom germanique de centaine.

ss ITR =

Il y avait des plaids ordinaires à des époques fixées par l'usage et qui duraient trois jours chez les Saliens.

Il y avait aussi des plaids extraordinaires sur convacation spéciale où seuls ceux qui avaient reçu la convocation étaient tenus de s'y rendre.

Tous les hommes libres doivent assister à ces plaids. C’est un service obliga!oire pour eux comme le service militaire. Ils donnent leur opinion, en manifestant, en criant. Leur présence st obligatoire car c'était au mallum que les capitulaires “laient publics et que les convocations étaient adressées.

De plus, les juges et les lémoins étaient choisis pari les hommes libres venus aux plaids.

Le mallum comprend deux organes principaux :

Le président qui est le thunginus ou le comte,

et les rachimbourgs ou assesseurs.

Les agents d’exécution furent d'abord les officiers royaux ou sagebarons, puis les vicarii du comte.

Lors de la loi salique, seul le thunginus présidait le tribural de la centaine car il n'apparaît pas que le comte ait eu, à cette Cpoque, des pouvoirs judiciaires. Dès le sixième siècle, comme nous l'avons déjà dit, il devient, au contraire, judex publicus. Il préside, non seulement le mallum siégeani au chef-lieu du pagus mais le mallum des autres centaines.

I n’y a pas eu de mallum du comte distinct du mallum de la centaine.

Grégoire de Tours mentionne presque toujours que le jugement a lieu « coram omnibus ».

Dans le royaume des Wisigoths le comte se prononce in conventu, Le comte avait donc autour de lui des assesscurs. La loi salique et la loi ripuaire relatent la présence au tribunal de plusieurs personnes et Grégoire de Tours écrit que le comte siège en jugement avec les principaux du pays, laïques ou ecclésiastiques.

Les formules se rapportant au jugement des comtes sont tout aussi explicites. Il est vrai que ces formules ne sont pas la rédaction autnentique des arrêts du comte. On ne possède aucun document de ce genre. Il est du reste possible que les jugements n’étaient pas mis par écrit. Toutefois, une notitia, c’est-à-dire un certificat constatant le jugement, était remis aux parties. Nous avons une quarantaine de ces notitiae.

Ces formules établissent d’abord la présence du comte mais aussi mentionnent celle de plusieurs personnages qui se trouvent à côté de lui ou qui sont assis près de lui, les termes employés sont les suivants :

Qui cum eo aderant qui cum eo residebant ou qui in mallo residebant.

Le mallus était donc formé du comte et de quelques assesseurs-.

Qui étaient donc ces assesseurs ?

Quelques formules sont peu explicites, indiquent bien leur présence mais se contentent de dire qu’un tel a comparu devant le comte et tels autres hommes, dont les noms sont au bas du présent acte.

D’autres formules parlent d’auditores comitis. Toutefois, il serait imprudent de faire une traduction lJittérale et d’affirmer que ces hommes écoutaient seule-

ment les débats, car ces deux formules soulignent que le jugement a été rendu par les auditores comitis.

D’autres notitiae débutent par ces mots:

Un tel a comparu dans le mallus devant le comte et tels boni homines.

Ces boni homines ou boni viri sont des personnages dont l’honorabilité est certaine et qui présentent toute garantie au sujet de leur moralité et de leur conduite.

Cinq formules désignent les assesseurs du comte par un terme honorifique dont cette époque était prodigue. Ce sont les viri magnifici ou viri vénérabiles, termes synonymes qui expriment la considération dont étaient entourés ceux qui avaient droit à cette appellation.

Toutefois, on réservait plutôt le premier titre aux laïcs et le second aux ecclésiastiques.

Enfin, neuf formules emploient le terme rachimburgi.

Le terme rachimbourg est d’origine germanique. Il n’y a rien là d'étonnant puisque l’influence germanique s’est exercée sur la royauté franque presque concurremment avec l'influence romaine.

Nous pourrons donc savoir ce qu’étaient exactement les rachimbourgs, par l'appréciation de tous les textes qui nous restent de cette époque.

Tout d’abord il convient d’assimiler les rachimbourgs aux boni homines. Les formules emploient les deux termes indifféremment. La première condition qu’ils devaient remplir étaient la solvabilité. Ils forment une véritable élite. Ils sont les principaux habitarts du pays. Grégoire de Tours emploie quelquefois pour les

désigner le mot seniores qui exprime la considération. Ils sont nommés par le président du mallum, c’est-à-dire le thunginus ou le comte. Les textes, sans le dire expressément, le font comprendre. Ainsi le comte lorsqu'il siège au inallus dans un pays déterminé peut s’adjoindre tous les notables du pays.

Les rachimbourgs pour juger valablement devaient être au moins sept, mais ils pouvaient être et étaient souvent bien davantage. Ces rachimbourgs n’étaient pas des agents du comte, comme par exemple son vicarius. Ils n’étaient pas perinanents et changeaient constamment. Ils étaient soit des laïcs, soit des ecclésiastiques et l’on ne faisait pas de distinction suivant les races. Romains et Francs pouvaient être rachimbourgs les uns et les autres. Le rôle des rachimbourgs est des plus importants. Il est miontré dans les textes qu’ils jugent : judicant. Ils interrogent les parties, examinent les causes et disent la loi.

Une formule de Sens est ainsi conçue :

« Un tel a comparu dans le mallus devant le comte et les boni homines : les hommes du tribunal ont fait l’interrogatoire et le jugement » (1).

Les rachimbourgs seuls appliquent la loi et les mots employés pour définir leurs fonctions sont très explicites. Les rachimbourgs disent le droit: « legem dicunt », ils arrêtent les jugements. Leur pouvoir est éphémère mais combien leur rôle est utile. En effet, la loi est personnelle, on doit juger chacun selon sa

(1) SENONICAE 20, Rozière 459.

Fusrez DE COULANGES : La monarchie franque, page 370.

coutume: le fonctionnaire du roi, lui, est étranger au pays qu’il a reçu mission de gouverner; il lui serait difficile de juger correctement s’il se fiait uniquement à sa propre science, d'autant plus qu’il est souvent un guerrier très peu familier avec la science du droit. Puis il a d’autres occupations fort absorbantes.

Il y a aussi quelques cas où le comte juge seul; mais c’est tout à fait exceptionnel, par exemple en matière criminelle lorsque la paix est troublée. Les édits royaux permettent au comte de se saisir des coupables et de les punir. Dans ce cas il se passe de l’assistance des rachimbourgs.

La manière dont était rendue la justice sous les Mérovingiens n’était pas spéciale à cette race. Tous ceux qui ont fondé des états analogues sur le territoire de ce qui fut l’Empire romain présentent des institutions semblables. La loi des Burgondes sans être très explicite fait présumer un judex, un comte probablement et des assesseurs. La loi des Wisigoths mentionne à côté du juge, des assesseurs ou honesti viri analogues à des rachimbourgs. Quant aux peuples germains restés en Germanie, Alamans, Bavarois, Thuringiens, ils se sont inspirés de la tradition germanique qui est tout à fait générale.

Sous les Carolingiens des modifications importantes ont été apportées à l’administration de la justice. Sans doute, la juridiction du comte et de ses vicaires qui remplacent le thunginus disparu subsiste avec les mémes caractères qu’à l'époque mérovingienne, mais une institution nouvelle est créée par Charlemagne, il s’agit

des scabins. Les rachinbourgs considéraient depuis longtemps leur mission comme une charge inopportune et écrasante. Ils se dispensaient souvent de venir aux plaids et quelquefois les comtes trouvaient une certaine difficulté à réunir sept hommes de bonne volonté qui voulussent faire office de juges. Les rachimbourgs bien que choisis parmi l'élite de la société ignoraient souvent le droit, la procédure, d’autant plus que la législation carolingienne devenait plus importante et plus touffue. Les capitulaires se multipliaient pour réglementer les situations nouvelles. Il était donc utile de faire intervenir de véritables praticiens, des magistrats au courant des lois, sans être pour cela des fonctionnaires hiérarchisés. Les scabins devaient remplir ce rôle.

La date de l’apparition des scabins est incertaine. Des documents lombards les mentionnent dès le huitième siècle, mais leur authenticité est contestée. En réalité aucun capitulaire ne parle des scabins avant le neuvième siècle (1).

Les scabins différaient profondément des rachimbourgs. Ces derniers, choisis pour un procès, avaient une tâche éphémère. Les scabins, eux, sont de véritables magistrats populaires, bien au courant de la pratique judiciaire. Ils sont du reste désignés par des mots qui indiquent bien leur caractère, judices, juridici. legum doctores, legislatores, doctores veridici, probi

(1) Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, publié par GUÉRARD, 1, p., 43 n° 31.

homines, judicantes. Les scabins sont nommés par le comte.

Certains juristes ont pensé que c’était au contraire le peuple qui les élisait, mais rien ne permet de le croire. Comment le peuple aurait-il eu un droit aussi important, alors que tous les pouvoirs se trouvaient centralisés dans les mains du comte.

Il est seulement probable qu'ils étaient choisis avec l’assentiment des hommes libres de la centaine, c’est-àdire du mallum. Il est aussi certain que le comte n’intervenait pas toujours seul dans cette nomination. Les missi dominici nommèrent parfois des scabins, par exemple lorsqu'une vacance se produisait.

Les pouvoirs de juridiction des scabins durent autant que leur existence à moins qu’une cause d’incapacité ou d’indignité vienne y mcitre un terme de leur vivant même. Deux procès qui furent soutenus en Roussillon en 874 et en 901 ont été jugés par les mêmes scabins, malgré un intervalle de temps de 27 ans (1).

Ils prononcent à leur entrée en charge un serment. ils n’ont pas le droit d'exiger des présents de la part des plaideurs. Leur traitement semble consister en droits qu’ils pouvaient percevoir sur les diplômes qu’ils délivraient.

Les scabins, comme les rachimbourgs, formaient une élite.

Les scabins sont idonei et sapientes. Ils doivent donc

(1) Bazuze Marca Hispanica, n°° 34 et 60.

Gzasson : Histoire du droït et des Institutions de la France. Tome III. Epoque franque p. 349.

être versés dans la connaissance des lois, être d’une moralité qui ne soit pas suspectée. De plus, une incapacité quelconque les rend inaptes à leur fonction.

Enfin, une dernière condition spéciale au droit franc est exigée des scabins. Ils sont de la nationalité des plaideurs. C’est une conséquence de la personnalité des lois. Comme chaque plaideur est soumis à sa propre loi, il est équitable qu'il soit jugé par des hommes au courant de sa législation.

Les hommes libres viennent toujours aux plaids. Leur présence, du reste, peut être utile puisque le témoignage qu’ils apportent permet souvent aux scabins de prendre immédiatement une décision.

Le nombre des scabins varie suivant les documents. Certains de ceux-ci indiquent le minimum de scpt, d’autres un nombre inférieur. Les premiers textes ne voient pas d’inconvénient à ce que le nombre de scabins soit supérieur à sept. Quelques auteurs ont cherché à concilier les deux sortes de lexies : Lorsque les capitulaires mentionnent un nombre de scabins inférieur à sept ils ne comptent que quelques scabins, peut-être les plus importants ou les plus savants. Aïnsi un capitulaire d’Aix-la-Chapelle de 825 ordonne au comte de s’entourer de trois ou quatre scabins choisis « de primis scabinis suis » (1).

Peut-être existait-il alors pour les collèges de scabins un chef qui dirigeait les autres ? Peut-être y avait-il

(1) Capitulaire de 825. Cap. 4. PerTz Leces. I. 247, Borerius 309. GLasson : Histoire du droit et des Institutions de la France. Tome III. Epoque franque p. 353.

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plusieurs catégories de scabins ? Ces points n’ont pas été éclaircis, car les capitulaires sont muets à ce sujet

Exceptionnellement un capitulaire du commencement du neuvième siècle prescrit aux comtes d'amener avec eux à l’assemblée des missi dominici douze scabins et, si le nombre ne peut être atteint, de le compléter au moyen de personnages distingués du pays (1).

Les rôles respectifs des scabins et du comte sont les mêmes que ceux des rachimbourgs et du comte à l’époque mérovingienne.

Le comte a toujours un rôle important. Il recueille les avis des scabins dont le nombre impair permet toujours à une majorité de se dégager, puis il prononce le jugement tel qu’il résulte de leur opinion et, seul, il en assure l’exécution.

Scabins et comte forment un tribunal indissoluble. Sans la présidence du comte, les scabins n’auraient pas pu délibérer valablement et il semble bien désormais qu'avec la création de ces scabins le comte ne pourrait pas, sans eux, rendre valablement la justice.

Les scabins forment donc un collège permanent d’assesseurs judiciaires chargés de dire le droit. Lors de la décadence carolingienne #t de la formation du régime seigneurial et féodal, les scabins disparaissent dans les campagnes, mais ils se maintiennent dans les villes du Nord et de l'Est où ils deviennent les agents des seigneurs locaux. Lors du triomphe du mouvement com-

() Capitulaire de 819. Cap. 2, PEerTz Leces, 1, 227. GLAssoN : même ouvrage, page 352.

munal ils forment la base de la municipalité, dans les « villes d’échevinage ». Au lieu d’être choisis par le seigneur, ils sont élus par les bourgeois (homines communiae) qu'ils représentent. Ils exercent en leur nom leur droit de justice. C’est une application du jugement par les pairs; le bourgeois est comme le noble, jugé par ses pairs, c’est-à-dire les échevins anciens scabins.

Les villes de communes ou communes jurées ont une véritable autonomie municipale.

M. Hegel donne de la commune cette définition « Elle se présente comme une union jurée des bourgeois, dans le but de protéger la liberté des personnes et le droit de propriété contre l’arbitraire et les exactions du seigneur et des fonctionnaires; il s’y joint l’établissement d’une juridiction extraordinaire avec des chefs librement choisis, maire ou jurés ou échevins, juridiction qui punit par le bannissement, la destruction de la maison ou ia confiscation des biens les délits publics et qui fonctionne en même temps comme autorité administrative pour les affaires de la ville (1).

L'organisation de la commune montre l’existence de magistrats municipaux.

Les magistrats municipaux portent le nom d’échevins, de jurés, de pairs, leur chef s’appelle major. Ils sont ordinairement au nombre de 24. Ils sont élus pour un an ou deux, soit par suffrage direct, soit au suffrage à deux degrés. Quelquefois enfin se combine à ces suf-

(1) Hecez : Stædte und Gilden, II, p. 66.

frages un tirage au sort. Les seuls électeurs étaient ceux qui avaient juré la charte, les conjurati ou homines communiae. C’étaient des roturiers. Les nobles et les serfs étaient exclus du droit de vote, car le mouvement communal a un caractère antinobiliaire et antidémocratique.

Les magistrats communaux ont des attributions municipales, financières, militaires el judiciaires.

Au point de vue judiciaire, les échevins rendent la justice à tous les habitanis de la ville.

Ils ont aussi l’organisation de la police, excepté dans quelques villes où une institution particulière dite institutio pacis s’en occupait spécialement.

Mais la royauté devint rapidement la plus grande ennemie des communes qui avaient obtenu une partie de la souveraineté. Le roi parvint à s’immiscer dans les querelles intestines des villes. Peu à peu, l’ordre fut rétabli par le pouvoir royal, un grand nombre de communes furent abolies, le roi s’empara des magistratures municipales. Mairies et échevinats devinrent des offices vénaux et héréditaires. Plus rien ne subsista de l’ancien régime sinon des formes et des solennités le rappelant. C’était un vais décor auquel cependant le peuple tenait beaucoup. Le pouvoir royal est devenu tout puissant.

Pourtant l’échevinage représente une forme intéressante d'administration de la justice. Aussi toutes ses applications n’ont-elles pas disparu. L’échevinage, après une éclipse de plusieurs siècles, vient d’avoir une renaissance dans quelques pays comme l'Italie et l’Alle-

magne. Il a de même exercé une influence certaine sur quelques institutions de droit colonial français.

Toutefois, la conception moderne de léchevinage diffère quelque peu de l’organisation ancienne dont elle tire son origine. En effet, l’échevinage moderne fait collaborer d’une façon parfaite l’élément professionnel des magistrats et l'élément populaire des échevins, alors que, jadis, scabins et rachimbourgs disaient seuls le droit, et que, plus tard, les échevins des villes rendaient seuls la justice.

LYCRE Il

L’ECHEVINAGE MODERNE

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