‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 5 sur 24 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

L’ECHEVINAGE EN ITALIE

L'Italie n’a admis l’échevinage que tout récemment en 1931. La justice criruinelle était rendue auparavant par des Cours d’Assises (1). Le jury fonctionna au Piémont à partir de 1818. Sa compétence fut d’abord limitée aux délits de presse, à certains délits politiques ct aux infractions pénales les plus graves. Différentes dispositions législatives intervinrent plus tard notamment le code re 1859, les lois du 6 décembre 1865 et du 8 juin 1874, le code de procédure pénale de 1913, qui le modifièrent en limitant à 10 le nombre des jurés. Ceux-ci ne puvaient plus, désormais, interroger les accusés, les témoins et les experts. Le résumé du président était supprimé, les formules des questions

(1) La France Judiciaire, 28 février 1933 : La Nouvelle Cour d'Assises italienne, par P. DE CASABIANCA.

simplifiées. Le président, le ministère public et le défenseur de l’accusé collaboraient avec le jury pour lJ’aplication de la peine.

Lorsque le fascisme devint tout puissant en Italie cette institution s’opposaii irrémédiablement aux principes fondamentaux des nouveaux maîtres que s’était donnée la péninsule. Voici les principales critiques qu’elle suscita chez les juristes italiens :

Le jury était d’abord d’origine française et le fascisme ne voulait devoir qu’à lui-même ses institutions Il était une émanation de la souveraineté populaire et venait limiter le pouvoir royal et les principes d’autorité du nouveau régime.

Enfin le jury, par ses décisions quelquefois arbitraïires, excitait le courroux de l’opinion publique. On pensait aussi que des hommes recrutés dans le peuple ne pouvaient pas apprécier avec assez d’acuité et de justesse l’état d’esprit du délinquant, sa personnalité, son degré de culpabilité. Bref, l’individualisation de la peine ne pouvait pas être faite avec une rigueur suffisante. Les jurés, en effet, étaient livrés à eux-mêmes au moment où ils avaient le plus besoin d’aide : à l’instant du vote. Un questisnnaire leur était proposé, qui souvent était complexe, difficile à comprendre, surtout s’il y avait plusieurs accusés.

Cet état de choses semblait paradoxal, car les jurés doivent connaître des causes les plus importantes, et les plus difficiles. Au contraire, les magistrats progressent lentement dans leurs grades, sont minutieusement choisis par décret royal sur proposition du chef du

ressort judiciaire. Ils n’arrivent aux situations les plus élevées qu'après une longue pratique et une initiation minutieuse à tous les détails de la vie et des travaux judiciaires.

Par ailleurs, le magistrat est peut-être moins apte que les jurés à la compréhension des nécessités de la vie. Isolé dans ses travaux, il est, dit-on, astreint à une déformation professionnelle qui Pinciterait à ne pas tenir suffisamment compte des faiblesses humaines.

Il faut assurer la collaboration des deux éléments pour faire œuvre utile. Un décret royal du 24 mars 1931 (1) a voulu la réaliser. Le Gouvernement fasciste

- s'était fait déléguer par le Parlement le droit de revoir et de modifier, si c’était nécessaire, toute la législation pénale.

La nouvelle Cour d’Assises est une section de la Cour d'Appel. Elle comprend :

1° Un président de section de la Cour d’Appel qui la préside;

2° Un autre magistrat, conseiller, président ou viceprésident du Tribunal Civil et enfin cinq assesseurs non professionnels.

Cette organisation s’est inspirée, disent les Italiens, des institutions communales du Moyen-Age où des podestats étrangers à la commune rendaient la justice,

(1) Rivista Penale, mars 1931: Nuova Corte di Assise, par Francesco PugiA.

Rivista Penale, mai 1931: Nuova Corte di Assise, par Silvio Loxcui. ; Rivista Penale, mars 1932 : Rapport de M. G. Novezrt, à la Commission pénale et pénitentiaire.

aidés des juges du pays au courant des usages locaux. ou encore de la grande céur criminelle napolitaine de 1817, composée d’un président professionnel et de six juges laïques.

En r'alité cette innovation fasciste n’est qu’une application des idées germaniques sur la collaboration des éléments professionnel et non professionnel en matière de justice criminelle.

Ce collège unique est saisi comme une juridiction répressive ordinaire. Les conséquences en sont les suivantes :

Il n’y a pas de lecture d’acte d’accusation, pas de questions écrites, ni de délibération séparées, et surtout le jugement est motivé en fait et en Droit comme toute sentence judiciaire normale, ce qui permet d’étendre le contrôle de la Cour de Cassation aux arrêts des nouvelles Cours d’Assises.

Quant aux Assesseurs, qui ont la majorité des voix, pour éviter qu’ils ne se coalisent contre les magistrats pour faire prédominer des opinions contraires à la bonne administration de la justice, ils sont choisis avec un soin particulier.

Les assesseurs doivent tout d’abord remplir les conditions générales suivantes :

Etre citoyen italien; jouir des droits civils et politiques, être âgé de trente ans au moins et de soixantecinq ans au plus; avoir une conduite morale et politique irréprochable.

Mais de plus et surtout seuls peuvent être assesseurs ceux qui appartiennent à une de ces catégories :

1° Membres du grand Conseil, du Sénat, de la Chambre des députés et du Conseil national des corporations;

2° Membres de l’Académie d'Italie et associés ordinaires d’Académies ou d’Instituts énumérés dans un décret du 22 décembre 1930;

3° Présidents et Recteurs des Provinces;

4° Podestats des communes de plus de dix mille habitants;

5° Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou d’autres œuvres de l'esprit, remarquables.

6° Les docteurs ou diplômés d’une Université ou d’un Institut d'instruction supérieure;

7° Les citoyens munis d’un diplôme de licencié d’un Institut d'instruction moyenne supérieure s’ils sont contribuables de l'Etat pour une somme annuelle d’au moins mille lires;

8° Certains fonctionnaires en activité ou en retraite de l’Etat, des provinces ou des communes, pourvus d’un diplôme de même nature;

9° Les officiers en congé, hors cadres ou en retraite. ayant au moins le grade de capitaine;

10° Les présidents et secrétaires des confédérations. fédérations, associations syndicales, syndicats légalement reconnus; les secrétaires fédéraux du parti national fasciste; les secrétaires politiques des Faisccaux des communes comptant plus de dix mille habitants.

Tous les deux ans, en juillet, le podestat, sorte de maire nommé par le gouvernement, dresse la liste des habitants de la commune susceptibles d’être nommés assesseurs,.

Cette liste est affichée pendant dix jours à la mairie.

Toute personne qui estime avoir à se plaindre de Ja décision du podestat, remet au secrétariat une réclamation qui est adressée au Premier Président de la Cour d'Appel.

Ce magistrat, après audition du Procureur généra: opère toutes les rectifications qui lui paraissent justes et fait parvenir la liste ainsi modifiée et comprenant un nombre d’assesseurs double de celui qui est nécessaire pour chaque cercle de Cour d’Assises, au garde des Sceaux. Celui-ci enfin soumet la liste définitive des assesseurs au Roi.

Il y a donc une élimination successive à trois degrés qui permet de choisir les plus aptes par leur intelligence. leur savoir et leur moralité à collaborer a la fonction judiciaire.

Les assesseurs sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être renommés. Ils sont révocables. Leur charge est obligatoire. Ils prêtent serment, une fois pour toutes. devant le président du tribunal de leur résidence. Ils portent un vêtement de couleur sombre avec une écharpe rouge à franges d’or en sautoir. Ils reçoivent une indemnité quand ils siègent. Ils peuvent être cor. damnés à une amende importante s’ils ne se présentent pas ou s’ils font préjuger de leur opnion au cours du procès. Tous les deux ans, en décembre, le Premier Président met dans une urne les bulletins indiquant les noms des assesseurs désignés pour le cercle de la Cour d’Assises. Il place dans une deuxième urne les bulletins

portant les noms de ceux qui résident au lieu où siège la Cour.

Avant l’ouverture de la session, en audience publique, le président tire neuf bulletins. Les assesseurs dont le nom est sorti sont présents à la première audience et le président invite cinq d’entre eux à siéger dans l’ordre du tirage au sort. Un sixième assesseur peut être désigné à titre de suppléant. S’il y a des absences ou si par suite d’un motif quelconque, la Cour ne peut être constituée, le président extrait de la deuxième urne les noms de quelques-uns des assesseurs habitant le licu où siège la Cour d’Assises.

La première affaire appelée, seuls sont retenus les cinq assesseurs qui, avec les deux magistrats professionnels, composeront la Cour pour une session complète.

Les assesseurs ne peuvent être récusés que dans les cas où les magistrats peuvent l’être.

La seule différence pratique entre assesseurs et magistrats, qui empêche l’égalité d’être parfaite, est le cas où un acte d'instruction s’avère utile. Seul l’un des deux magistrats peut l’accomplir.

Une pareille réforme ne pouvait évidemment être favorable qu’à la répression.

Il est certain que le choix des assesseurs est tel qu’il doit aboutir nécessairement à la nomination de personnes qui, par leur fonction même, sont portées plus à la justice stricte qu’à l’indulgence.

Puis le jugement étant motivé et soumis à des règles préétablies, devient plus rigoureux.

Quoiqu'il en soit, l'Italie nous présente actuellement un système d’échevinage fortement conçu et tout à fait en harmonie avec les théories et les principes d’autorité fascistes.

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