‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 6 sur 24 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'ECHEVINAGE EN ALLEMAGNE

Avant la réforme opérée en Allemagne par le Décret-Loi du 4 janvier 1924, le tribunal répressif qui pouvait être rattaché au système de l’échevinage était le « Schôffengericht » ou tribunal des échevins.

Cette juridiction était composée d’un magistrat professionnel, le juge de baïllage, qui la présidait, et de deux échevins. Ces échevins ou Schôffen étaient de simples citoyens, mais possédaient une situation identique au président du tribunal avec lequel ils discutaient sur la culpabilité, la peine et les dommages-intérêts.

Les fonctions d’échevins sont un honneur. Les échevins doivent être allemands, avoir trente ans, résider depuis deux ans dans la commune sur la liste de laquelle ils sont inscrits. La liste générale de ceux qui peuvent être échevins est dressée par le maire et laissée pendant huit jours à la connaissance du public qui peut élever des protestations contre sa composition.

Puis, une Commission formée d’un magistrat, d’un fonctionnaire administratif et de sept délégués

élus se réunit une fois par an pour dresser la liste annuelle des échevins. Ces derniers sont désignés seulement parmi les personnes les plus honorables, car aucune condition spéciale de fortune ou d’instruction n’est exigée. Le jour des audiences est déterminé d'avance pour l’année judiciaire. Les échevins sont avertis des jours où ils devront siéger. Ils peuvent donc prendre des dispositions pour être libres les jours d’audience. Ils prêtent serment à la première audience à laquelle ils sont appelés. Leur désignation est faite pour l’année judiciaire. Toutefois, pour éviter que cette charge ne pèse trop lourdement sur les citoyens allemands, la loi limite à cinq le nombre des audiences auxquelles doit être présent l’échevin. De plus, il est permis aux personnes qui ont été échevins une année, de se faire rayer de la liste pour l’année suivante.

La compétence du Schôffengericht était limitée aux contraventions, aux délits punis au maximum d’un emprisonnement de trois mois ou d’une amende de 600 marks et à certains délits spécifiés.

Mais cette compétence pouvait être restreinte ou étendue suivant qu’on appliquait l’une des deux institutions suivantes:

La première prévoyait que le juge de baïllage pouvait se passer des échevins dans deux cas :

1° Lorsqu'il s’agissait d’une contravention et que l’inculpé avouait et sous réserve de l’assentiment du ministère public;

2° Quand il s'agissait de délits, par la procédure de l'ordonnance pénale et sans débat, pourvu que le ministère public la requit et qu’il n’y eut pas d’opposition de la part du prévenu.

Le juge statuant ainsi ne pouvait prescrire une peine supérieure à 150 marks d'amende ou à six semaines d'emprisonnement.

Inversement, la compétence du Schôffengericht pouvait être étendue par désaisissement des tribunaux locaux. Ces dernières juridictions étaient uniquement composées de magistrats professionnels et connaissaient en première instance des délits hors de la compétence du tribunal de bailliage et, en appel, des déeisions des Schôffengerichte. Elles pouvaient, par un procédé de pratique courante judiciaire minimiser l’importance du délit et renvoyer devant les tribunaux de bailliage des procès qui, pourtant, rentraient dans leur compétence, mais qui, par suite des éléments de la cause, auraient entraîné seulement une peine inférieure à 3 mois d'emprisonnement ou 600 marks d'amende.

Les chambres correctionnelles des tribunaux régionaux (Landsgericht) étaient appelées Strafkammer et formaient la juridiction intermédiaire entre les tribunaux d’échevins et les Cours d’assises.

La Strafkammer était composée tantôt de trois, tantôt de cinq juges et ne se différenciait pas sensiblement de nos tribunaux correctionnels.

Enfin existaient en Allemagne des Cours d'assises dont l’organisation était faite selor. les formes traditionnelles.

Un décret-loi du 4 janvier 1924 est venu transformer toutes ces institutions (1).

Le juge de bailliage, statuant seul, voit sa compétence étendue.

Il connaît normalement des contraventions de délits poursuivis par voie d’action privée et des délits punis comme peine principale d’un emprisonnement égal ou inférieur à 6 mois.

Le ministère public peut le saisir de tous les délits pour lesquels il estime que la peine ne dépassera pas un an d'emprisonnement, des crimes de vol qualifié et de recel, enfin des infractions qui ne sont considérées comme des crimes par la loi pénale que si l'accusé se trouve en état de récidive.

Ce juge unique, ou amtsrichter, peut être appelé aussi à statuer sur des crimes qui peuvent être punis de dix ans de maison de force.

Il est vrai que l’accusé a la possibilité de faire opposition à la procédure et demander le renvoi devant un tribunal d’'Empire, mais cette faculté ne lui est accordée que dans certains cas déterminés.

Quant au Schôffengericht il est composé du juge de bailliage et de deux échevins dont l’un doit être de sexe masculin.

Dans quelques cas, il est formé de deux juges de bailliage et de deux échevins. La majorité des deux tiers est exigée non seulement dans le débat sur la culpabilité, mais encore sur l’application de la peine. Si cette

(@) Bulletin d’informations législatives et juridiques du haut commissariat français dans les provinces du Rhin.

majorité n’est pas obtenue lorsque les juges sont en nombre pair, l'opinion favorable à l’accusé l’emporte

Il connaît de tous les autres délits et même de tous les crimes pourvu qu’ils n’entraînent pas une peine perpétuelle et ne soient pas réservés au tribunal d’empire.

Les tribunaux régionaux sont des tribunaux d’appel. Ils sont composés d’un président et de deux échevins quand il s’agit de l’appel formé contre une décision du juge de bailliage, et de trois magistrats et de deux échevins lorsque l’appel est interjeté contre le jugement du tribunal de bailliage.

En somme, la juridiction échevinale d’appel se subdivise en deux chambres :

La grosse Strafkammer, ou grand échevinage d’appel et la Kleine Strafkammer, ou petit échevinage d’appel.

Quant aux Cours d’assises, elles sont compétentes pour les crimes punis de peine perpétuelle et de la peine de mort, excepté pour les crimes de trahison, réservés au tribunal d’'Empire.

Trois magistrats et six jurés les composent. Mais ces jurés n’ont que le nom de commun avec les nôlres.

En effet, juges et jurés statuent en commun sur la culpabilité et la peine. Pendant les débats, les jurés exercent leur fonction comme le feraient des échevins. C’est donc ce nom qu’ils devraient porter. En fait ce sont de vrais échevins.

La procédure devant les Cours d’assises ne diffère pas de celle qui est suivie devant les tribunaux régio-

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