L’ASSESSORAT DANS LES COLONIES FRANCAISES
Nos colonies sont soumises à différents systèmes de collaboration des non professionnels et des magistrats
Certaines de nos très anciennes colonies comme La Réunion et Les Antilles, présentent un régime sembl!able au nôtre.
La séparation des deux éléments professionnels et non professionnels existe comme en France. Les Cours d'assises de ces colonies ne se différencient pas de celles de la Métropole.
L’Algérie, avec la loi du 30 décembre 1902 est sou mise à un régime mixte.
Quatre Cours d’assises fonctionnent comme en France et connaissent des crimes imputables :
1° Aux Français, aux non musulmans sujets français ou étrangers, aux musulmans non originaires d’Afrique;
2° À des musulmans d'Afrique non naturalisés si leurs crimes ont été commis ou tentés avec la participation de Français, de non musulmans français ou étrangers non originaires d'Afrique.
Au contraire, la Cour criminelle qui siège au cheflieu judiciaire de chaque arrondissement est compétente pour les crimes imputables à des musulmans d'Afrique non naturalisés.
Elle se compose de trois magistrats et de quatre assesseurs jurés dont deux citoyens français tirés au sort sur la liste des jurés d’arrondissement, et deux indigènes musulmans tirés au sort sur une liste composée d’indigènes musulmans majeurs d’après la loi musulmane, âgés de 25 ans au moins, capables de comprendre la langue française et d’écrire en français leurs noms et leurs réponses affirmatives ou négatives.
Pendant les débats, les assesseurs jouent le même rôle que les jurés. C’est au Président ou à la Cour qu’il appartient de résoudre toutes les questions qui peuvent se poser et de vider les incidents.
Au contraire, après la clôture des débats, il y a collaboration parfaite entre les deux éléments : magistrats et assesseurs délibérent et votent ensemble sur les questions de culpabilité et de peine.
Cependant, pour les autres questions de droit, seul. l'élément professionnel peut en connaître.
Ce système hybride qu’on appelle assessorat, tient à la fois de l’échevinage et du jury des Cours d’assises
De l’échevinage car les assesseurs délibèrent et votent avec des droits égaux à ceux des magistrats sur les questions de culpabilité et de peine;
Du système français des Cours d’assises puisque, hormis ces deux questions, la séparation reste entière entre les éléments professionnel et populaire.
Cette innovation a été très critiquée lors de son apparition. Pourtant, elle a certainement apporté une grande amélioration à la manière dont était rendue la justice criminelle en Algérie.
On ne voit plus ces décisions où l’accusé indigène était traité avec une extrême rigueur et l’accusé européen avec une extrême indulgence.
La Cour d'assises de la Guyane, composée de trois magistrats et de quatre assesseurs, d’après le décret du 16 décembre 1896 consacre une formule d’assessorat différente et moins bien venue.
Ici, magistrats et assesseurs délibèrent et votent ensemble uniquement sur la question de culpabilité. Les juges statuent seuls sur la peine comme sur la compétence, sur les incidents de droit et sur les dommagesintérêts.
Heureusement, le droit commun en cette fnatière pour les colonies proprement dites est celui pratiqué en Algérie. |
L’article 8 du décret du 29 décembre 1922 qui réorganise la justice française au Cameroun, indique que :
« Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité, sur l’application de la peine et sur les dommages et intérêts. La condamnation est prononcée à la majorité. Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure »
En Indo-Chine, le décret du 16 février 1921 a créé deux Cours Criminelles qui siègent à Hanoï et à Saïi-
gon. Leur compétence s’étend aux crimes commis par les Français et européens assimilés.
Trois magistrats de la Cour d’appel et quatre citoyens français composent ces cours criminelles.
Les accusés annamites ou assimilés sont jugés par des tribunaux criminels formés de trois magistrats et de deux indigènes.
Les assesseurs français sont désignés par le sort, sur une liste de soixante notables dressée chaque année par une commission comprenant :
à Saigon le Gouverneur de la Cochinchine:; le Président du Tribunal; un conseiller privé et uni conseiller municipal élus par leurs collègues.
à Hanoi :
le Résident supérieur du Tonkin; le Président du Tribunal d’Hanoï; le Président du tribunal d’Haïphong; un membre du Conseil du protectorat; un conseiller municipal d’'Hanoï; un conseiller municipal d'Haïphong (ces deux derniers nommés par leurs collègues).
Les assesseurs indigènes sont tirés au sort sur me liste de vingt notables dressée par le Gouverneur en conseil privé, ou par le Résident supérieur en conseil de protectorat, suivant qu’il s’agit du ressort de Saïgon ou de celui d’Hanoï.
Assesseurs et magistrats délibèrent en commun sur la culpabilité et la peine.
Les colonies françaises d'Afrique équatoriale française et d'Afrique occidentale française, ont des organisations semblables.
Mais ces différentes institutions, bien qu’apparentées de toute évidence à l’échevinage, s’en différencient cependant car l'assimilation n’est pas complète entre assesseurs et magistrats.
Tout au contraire, il existe à Madagascar, au Maroc et en Tunisie, de véritables tribunaux d’échevins où les assesseurs ont voix délibérative sur toutes les questions.
Ces tribunaux existent dans les villes où siège un tribunal de première instance qui fournit le nombre de magistrats suffisant.
Il est utile d'étudier plus en détail le régime adopté en Tunisie. Celui de Madagascar s’en rapproche sensiblement.
En Tunisie, deux tribunaux criminels siègent, l’un à Tunis, l’autre à Sousse. Ils se composent du Président du tribunal, de deux juges et de six assesseurs choisis de la nationalité des accusés.
Il faut distinguer quatre situations :
Ou bien l’accusé est Français, les assesseurs sont tous français.
Si les accusés sont étrangers, nous trouvons trois assesseurs français et trois assesseurs étrangers.
Si les accusés sont indigènes, trois assesseurs sont français et les autres indigènes.
Efin, s’il se trouve parmi les accusés des étrangers ei
des indigènes, les assesseurs français et indigènes seront en nombre égal.
Dès l’ouverture des débats, plus aucune distinction ne subsiste entre les magistrats de carrière et les asscsseurs. Les accusés comparaissent devant neuf juges qui ont des droits et des pouvoirs identiques. Il y a en Tunisie de véritables magistrats populaires qui délibèrent en commun avec les magistrats de carrière. La procédure suivie est celle des tribunaux correctionnels avec, cependant, une différence : la décision rendue est toujours en dernier ressort.
La liste des assesseurs comprend :
400 noms pour le tribunal de Tunis et 205 noms pour le tribunal de Sousse.
Ces listes sont établies par des commissions.
La commission de Tunis comprend :
1° Le Président du Tribunal;
2° Le Procureur de la République;
3° Le Contrôleur civil ou un fonctionnaire désigné par le ministère des Affaires étrangères;
4° Le Président de la Chambre de commerce française.
La composition de la commission est semblable pour Sousse.
Pour les commissions qui choisissent les assesseurs étrangers, siègent :
Le Président du tribunal;
Le Procureur de la République et deux notables choisis par les représentants des puissances étran-
gères;
Pour les assesseurs indigènes siègent :
Le Président du tribunal; Le Procureur de la République et deux notables désignés par le Bey.
Les commissions sont présidées :
à Tunis, par le Résident général;
à Sousse, par le Contrôleur civil faisant office de vice-consul.
Les assesseurs choisis doivent être âgés de 30 ans et jouir d’une bonne réputation.
Avant l’ouverture de chaque session, le Président tire au sort le nom des assesseurs.
Ce système est parfaitement heureux et fait collaborer les organes judiciaires et diplomatiques, ainsi que les représentants les plus distingués du commerce français.
Le Maroc ne présente pas de différences avec la Tunisie.
Des modifications s’inspirant des principes que nous avons exposés ont été apportées à l’organisation spéciale de la justice répressive indigène qui, en principe. n’admet pas la participation des non professionnels et qui est composée uniquementde magistrats indigènes.
Ainsi, le décret du 9 août 1903 crée les tribunaux répressifs indigènes algériens compétents à l’égard des délits imputables aux indigènes musulmans non naturalisés ou étrangers et les compose d’un juge de paix. d’un fonctionnaire ou notable français et d’un fonctionnaire ou notable indigène,
. Le décret du 9 mai 1909 prévoit l’assessorat aux divers degrés de juridiction de la procédure criminelle à Madagascar.
Enfin, le décret du 16 août 1912 fait intervenir dans les tribunaux de Cercle de l'Afrique occidentale deux assesseurs indigènes à côté du commandant de cercle pour la poursuite des crimes commis par les indigènes en dehors du ressort des tribunaux de première inustance.
L’étude de toutes ces procédures coloniales montre que les meilleurs régimes font varier le collège des assesseurs suivant la religion ou la nationalité des accusés.
L'élément français qui doit être la moitié du nombre des assesseurs collabore ainsi avec l’élément étranger ou indigène suivant que l’accusé est étranger ou indigène. Le système fonctionne avec facilité et souplesse.
En conclusion, la législation des colonies doit être spéciale. Les pays administrés sont trop différents de la France pour qu’on y établisse l’organisation de la métropole, du moins dans les débuts de la colonisation. En particulier pour l’administration de la justice il faut se garder d’un double écueil.
Le gouvernement français, d’abord, ne doit pas se désintéresser des délits et des crimes commis par les indigènes entre eux. L
Ne pas se préoccuper des infractions commises dans de telles conditions est une véritable abdication. D’autre part faire juger ces indigènes par des colons, leurs
rivaux naturels, les expose à des peines trop sévères et à de graves sujets de mécontentement.
Au contraire, une réforme paraît très utile : Il faut généraliser l’échevinage pour toutes les colonies qui ne sont pas encore entièrement francisées et pour tous les crimes et délits où sont impliqués des indigènes.
Les notables indigènes choisis ou tirés au sort seront compris comme de véritables magistrats populaires. Ils n’auront pas sans doute la majorité, mais leur présence à côté des magistrats français sera une garantie pour les accusés indigènes et leurs explications permettront d'éviter des malentendus terribles.
Et surtout la création d’un Code pénal indigène s’imposerait. Nos lois sont trop différentes des lois indigènes pour qu’on les applique immédiatement. Cominent faire admettre à des individus dont les législations permettent la polygamie depuis des siècles, que cet état constitue un délit ?
Comment appliquer toutes nos formalités de police sur l'hygiène, la circulation, alors que les indigènes ne se sont jamais souciés de ces légères infractions que nous appelons des contraventions de simple police ?
Grâce à ces deux réformes, combien de malentendus seraient dissipés ! L’apaisement des esprits se produirait, et la colonisation pourrait se continuer paisiblement en permettant d'introduire peu à peu dans les régions colonisées notre bien-être, notre législation, notre civilisation.