FRET RS
= C) L’acceptation des dons et legs faits de la Commune. se D) La confection et le vote du budget municipal. :
Ë) Les contributions et les emprunts.
F) L'établissement, le changement et la suppression des foires et marchés.
Les Corps DURICIpAUX dépendent du Secrétaire Général du Gouvernement tunisieh. :
Au Maroc on a voulu comme à l'unis favoriser le développenent des intérêts locaux, et assurer la création d’une Administration moderne dans les principales villes, en associant l'élément français à l'élément indigène dirigeant. Aussi le dahir
- du 4er avril 1913 a prévu la création de commissions muni-
“cipales relevant du Secrétaire Général du Gouvernement chérifien. C’est un acte qui définit seulement les grandeslignes des
commissions municipales à organiser dans l'avenir. Il faut un
dahir spécial à chaque création. Les ee commis-
Sions municipales chérifiennes ont été créées à Casablanca,
Rabat et Salé. Puis sont venues celles de Sefrou. et Marrakech. On s'est inspiré autanl que possible du précédent tunisien ; quoique l'appellation diffère, les Commissions muni= cipales marocaines ont le même-rôle que les conseils municipaux tunisiens, mais il exisie aussi des différences quant à la nomination et au recrutement.
Les conseils municipaux de la Régence sont nommés par décret beylical ; les commissions municipales chérifiennes le sont par arrêté viziriel. Notons d'autre part que, si le dahir du 4er avril 1913 prévoit l'admission de membres musulmans
et israélites à côté de français, il exclut les étrangers. A Tu-
.— 54 — nis, la pratique et la pratique seule fait des Caids les Prési dents des conseils municipaux ; au Maroc il est spécifié que le Président appartient de droit aux pachas et aux caîds. Enfin, si le Bey peut nommer Conseillers ou Vice-Présidents les fonctionnaires locaux du protectorat, le régime municipal chérifien va plus loin et veut que le Uonsul de France ou son délégué soit Vice-Président de la Commission, et assiste le Président indigène qui peut lui déléguer ses pouvoirs et qui, comme à Tunis, concentre la direction des services municipaux. De droit aussi, les chefs des services locaux du protectorat, sont membres des commissions municipales chérifiennes (1). Elles ont des attributions ‘administratives qui correspondent à celles énumérées plus haut pour les municipalités tunisiennes. |
Pour la Tunisie, les conseils économiques sont: la :conférence consultative, la Chambre consultative d'agriculture de Tunis, la Chambre de commerce de Tunis et les Chambres mixtes de commerce et d'agriculture du centre et du sud.
La conférence consultative est de beaucoup le plus important de ces organes. Créée par le Résident général en 1890, elles ne comprit d’abord que les Vice-Présidents des municipalités, les fonctionnaires français chefs des grands services publics de la Tunisie, les bureaux des Chambres de commere et d'agri-
(1) Le dahir du 8 avril 4917 a modifié l'organisation municipale chérifienne et a distingué : 1° Les Commissions municipales mixtes, dont les présidents, Pachas ou Caïds, sont assistés d’un chef des services municipaux français, et qui renferment quelques notables
indigènes. 2° Les Commissions municipales purement indigènes, présidées par un fonctionnaire du Protectorat. <
DE
culture. En 1896, on y joignait un nouvel élément, non plus désigné par le Résident général, mais nommé par les élec-
teurs français de Tunisie, qui ne sont ni commerçants ni agriculteurs. La Conférence avait pour tâche de donner les. avis que lui demandait le Résident général sur les questions d’ordre financier, industriel, commercial ou agricole, inté- | ressant nos nationaux. Un Décret du 3 janvier 1905 fit de la Conférence un organe purement électif et en écarta Chefs de de service et Vice-Présidents des municipalités. D'autre part, les attributions de la Conférence en matière financière furent élargies par le Décret du 2 février 1907, qui introduisit les indigènes dans l’Assemblée, et décida que le budget tunisien serait soumis annuellement à son examen, ou plutôt à l'examen d'une Commission, formée de 12 Français el de 6 indigènes, émanation de la Conférence qui délibérait sur le rapport présenté par ladite Commission. Aucun impôt nouveau ne peut être créé ni modifié sans l'avis de la Conférence, qui peut proposer de son côté l'établissement d'impôts nouveaux ou des abolitions de taxes. Un nouveau Décret du 27 avril 1910 porte que les Commissaires financiers français et indigènes délibéreront séparément et que leurs avis seront soumis au Conseil supérieur de Gouvernement, dont nous avons relevé la création plus haut en étudiant les rouages du protectorat tunisien. Rappelons que, pour délibérer à celte occasion, le Conseil supérieur de Gouvernement doit s’adjoindre trois délégués français et trois délégués indigènes de la Conférence. Les quatre Chambres purement professionnelles: Chambres d'agriculture, Chambre de commerce de Tunis, Chambres
mixtes du Centre et du Sud, sont formées d'agriculteurs et
d'industriels élus par leurs pairs et dont le Résident général L
prend l'avis sur les problèmes intéressant leurs spécialités ; de leur côté, elles peuvent jui soumettre des v vœux tendant à assurer des progrès d’ordre économique, par exemple dans le domaine de la législation des Chemins de fer et des voies fluviales.
De même la défense des intérêts lociomiques de nos com-
patriotes au Maroc y est assurée par des Chambres » qui représentent à la fois le commerce, l'industrie et l’agriculture. Nommées par le commissaire Résident général (Arrêté du
29 juin 1913), elles jouent un rôle consultatif identique à un
celui des Chambres tunisiennes. =