ORGANISATION JUDICIAIRE DES PROTECTORATS
* é k Sommaire. — Les anciennes juridictions consulaires.
Textes qui ont constitué la juridiction française. — Des organes de cette juridiction au civil. — Ses auxiliaires. — Sa See et sa procédure. ‘ :
Organes juridictionnels au criminel, leur compétence et leur procédure. | =
Les juridictions musulmanes tunisienne et marocaine.
Le Protectorat français a trouvé en coexistence, à Tunis comme à Fer, la Justice indigène et les juridictions consu- laires, situation qui se rencontre dans lous les pays de capitulation et que des siècles de pratique ont consacrée.
Les civilisations chrétienne et musulmane si différentes, si hostiles l’une à l'autre dès l’origine, ont réussi à vivre sur le : même sol sans (rop de heurts, là où régnait cependant |’ élentard du Prophète. Roumis et Arabes n’entretenaient que des rapports commerciaux ; les premiers groupés dans des quar- tiers spéciaux ôu a fondouks » étaient gouvernés par leurs con- - suls, qui les administraient et rendaient la justice au nom du Souverain national. Les consuls étaient les intermédiaires légaux des diverses colonies chrétiennes auprès des pachas
orientaux.
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En Tunisie et au Maroc comme en Turquie et en Eg gypie, les privilèges accordés aux Européens par les souverains lo-
caux, étaient codifiés dans les traitès que nous appelons capitulations et dont l’origine remonte, au xvie siècle puisque dès
1535 nous enregistrons une capitulation entre François Ier
et le Sultan de Turquie. à 3
Le premier acte de ce genre entre la France et la Régence
remonte à 1605, et pareille Convention a été conclue a avec le Chérif marocain en 1631. Au xvin: siècle, les légistes royaux synthétisèrent la procédure suivie par nos divers tribunaux consulaires.des « Echelles du Levant et de Barbarie ». Ce fut
Vobjet de l’Edit de 1778, dont les lacunes ou les désuétudes
furent suppléées dans la suites par l'application du Code de procédure civile napoléonien. Mais l'Edit de 1778 réglementait aussi la législation pénale. A la chute de l ancien régime,
cette législation fut profondément transformée par la promul-
gation du Code pénal et du Code d'instruction criminelle. La Monarchie de Juillet sut trés logiquement rajeunir en cette
matière PEdit de 1778, et substituer à ses clauses d'ordre pénal, des règles tirées de nos Codes. D'où la loi du 28 mai …
Les tribunaux consulaires français comprenaient le Consul Président, et deux Notables de la colonie choisis: comme assesseurs. En matière civile et commerciale, ils-statuaient en
dernier ressort jusqu'à 15.000 francs en vertu de la jurispru-
dence de la Cour de cassation qui, nous dit M. Holtz, dans.
son lrailé de Législation marocaine, « appliquait ainsi aux
juridictions consulaires la règle générale de notre procédure.
En matière de contraventions, le Consul statuait seul comme
nos juges de paix, siégeant correclionnellement pour la ré-
pression des délits, il était assisté de deux notables. En ma-
- tière criminelle, le Consul faisait l'instruction, instruction close
par une ordonnance de son tribunal, qui concluait soit au non-lieu, soit au renvoi devant le Procureur Général près
la Cour d'Appel d’Aix. Si la Chambre des mises en accusation de la dite Cour concluait au crime, l’accusé comparais-
sait devant la première Chambre de la Cour et la Chambre des Appels correctionnels réunies, qui statuaient sans l'assistance du Jury ». | ,
Les ‘diverses puissances européennes avaient, comme la
France, obtenu en Orient des privilèges de juridiction pour
leurs nationaux ; telles l’Angleterre, l'Allemagne, l’Autriche-
Hougrie, la Russie, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas.
Les mêmes immunités s’appliquaienti à des sujets tunisiens ou marocains, protégés des diverses puissances européennes, du moins comme défendeurs. On appliquait bien entendu une règle identiqu2 aux étrangers européens en tant que défendeurs dans les procès entre sujets de diverses nationalités, ou entre Européens el indigènes.
- Notre Protectorat. réalisé sur la Tunisie et le Maroc, il importait de créer une juridiction française s'inspirant de notre organisation mêtropolitaine et permettant de mettre fin au régime des capitulations, jusqu'alors nécessité par le souci de soustraire les Européens aux tribunaux musulmans, mais qui, écrit M. Berge (La duridiction française en Tunisie) « n’en
engendrait pas moins une situation déplorable puisque cha-
Brie que consul, juge de ses nationaux au point de vue répressif, n'avait aucun compte à rendre si le coupable, qui lui était remis en verlu des trailés, échappait à toute pénalité. De même, en malière civile, il dépendait du Consul d'exécuter la sentence en cas de condamnation, où de ne pas l'appli-quer s’il trouvait le jugement mal rendu ».
La Juridiction du protectorat mit fin à ces abus. Fe
Le principe directeur, qui nous guida en créant une organisation judiciaire purement française en Tunisie et au Maroc, fut donc d'offrir à nos nationaux comme aux étrangers des magistrats, dont la conscience professionnelle et la compétence étaient au-dessus de toute discussion et qui assuraient aux Européens l'unité de juridiction. Le but a été presque complètement atteint. Aujourd'hui, une seule puissance n’a pas encore renoncé à ses juridictions consulaires. C’est l’Angleterre. :
Le droit de la France d'inslituer un régime judiciaire se fondait sur les traités mêmes de Protectorat du Bardo et de Fez (1), qui prévoyaient des réformes judiciaires. Ce sont des actes de la puissance publique française, qui sont
venus édicter les institutions juridiques des prolectorats. Notons cependant que la promesse de soumettre les étrangers
au nouveau réoime, au cas où ils Consentiraient à abandonner
(1) Déjà l'article 9 de l'accord franco-allemand du 4 novembre ,911, accord auquel toutes les puissances ont Successiyement accédé, prévoyait que les juridictions consulaires seraient süpprimées, lorsque la France aurait institué un Maroc des tribunaux présentant toutes garanties,
A leur juridiction consulaire, à été pour la Tunisie le Décret bcylical du 5 mai 1883, faisant suite à la loi française du 27 mars 1883 qui portait organisation de la Juridiction en Tunisie.
La loi du 18 avril 1883 a créé le premier rouage judiciaire français de la Régence : le Tribunal de Tunis. Celui de Sousse fut constitué par la loi du 1‘ décembre 1887. L'importance et le nombre des affaires, qui leur étaient soumises, exigéa leur renforcement suecessif. Actuellement le Tribunal de Are Instance de Tunis compte trois chambres et a un personnel de un Président, deux Vice-Présidents, un- juge d’ins- truction, Six juges titulaires, cinq juges suppléants dont un. attaché à l Instruction : lé Ministère Public est représenté par un Procureur et quatre Substituts.
. Le Tribunal de Sousse a un effectif moins important: un Président, un Juge, deux juges suppléants, un Procureur et un Substitut.
La loi du 27 mars 1883, art. 3, a créé-en Tunisie des tribunaux de paix, dont deux pour Tunis-Nord et Tunis-Sud. Le ressort de Tunis compte sept tribunaux de paix, celui de Sousse six. La plupart des juges de paix tiennent des audiences foraines en dehors de leur chef-lieu judiciaire. Les plus chargés sont assistés de juges suppléants. Des justices de paix provisoires ont été instiluées par le Décret du 27 octobre 1887, à Maktar, Djirba et Tozeur ; les audiences sont tenues par des contrôleurs civils.
Les tribunaux tunisiens appartiennent au ressort de la Cour
- d'Appel d'Alger. On a proposé à diverses reprises la création
d’une Cour d’Appel à Tunis, mais sans aboutir.