‹ Étude Comparative du Protectorat Tunisien et du Protectorat MarocainChapitre 9 sur 20 · AE · texte numérisé non relu

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nistration chérifienne d’accord avec le Grand Vizir, ne pouvait suffire à la tâche et un décret présidentiel du 15 janvier 1913 le doubla du Secrétaire général du protectorat, Chef du Personnel civil, et pouvant pour quelques affaires administratives suppléer le Commissaire Résident à défaut du Délégué à la Résidence. Le Secrétaire général près le Résident général perdit une partie de ses fonctions, et devint le Secrétaire général du Gouvernement chérifien (Décret du 45 janvier 1913, art. 2) chargé de l'Administration indigène. Ainsi au Maroc on donnait à deux-Secrétaires généraux les fonctions données au seul Secrétaire général administratif du Gouvernement tunisien, Chef du Personnel de l'Administration centrale (1), d'Hygiène et d’Assistance publique. |

Mais une nouvelle et profonde réforme a été accomplie dans la constitution de l'Administration centrale marocaine. - Par rapport en date du 17 mai 1917, M. Ribot, Président du Conseil, ministre des Affaires Etrangères, demanda au Président de la République de sanctionner par décret le remaniement qui confiait au Délégué à la Résidence les fonctions de Secrétaire général du protectorat chargé de centraliser les affaires’ civiles et administratives, et lui confiait, au nom et sous l'autorité du Commissaire Résident général, la direction et le contrôle de l'Administration civile de l'Empire chérifien. Le Délégué à la Résidence, Secrétaire général du protectorat, gardait ses précédentes fonctions quant à la délégation de la signature du Résident dans sa correspondance

(1) Cependant depuis 1910-les Services judiciaires dépendent du rouage créé à cette date, le Secrétaire Général pour la Justice.

avec le Ministère des Affaires Etrangères, et dans son rôle de

suppléant en cas d'absence du Résident. Un nouvel organe

était créé, le conseiller du Gouvernement chérifien chargé des affaires musulmanes, de la liaison entre le Makhzen et le Gouvernement du protectorat, et du contrôle de l’Administration, de la Justice indigène et des établissements et de l’enseignement musulman.

Les deux Secrétaires généraux institués en 1912 et 1913 étaient supprimés. M. Ribot s’exprimait ainsi : « Une expérience de quatre ans a démontré qu’il y a avantage à modifier celte organisation. Le Délégué à la Résidence générale et le Secrétaire général du protectorat, foñt en partie double em.

ploi, le champ d'action des deux Secrétaires généraux est in-

suffisamment délimité. Dans ces conditions, pour assurer

l'unité de direction de l’Admiaistration civile et pour réaliser une notable économie, il convient de mettre dans les mêmes mains les fonctions attribuées par les décrets du 11 juin 1912 et du 43 janvier 1913 au Délégué à la Résidence générale et au Secrétaire général du protectorat, et de substituer au Secrétariat général du Gouvernement chérifien, un conseiller du Gouvernement chérifien spécialement chargé sous l’autorité du Commissaire Résident général et du Délégué à la Résidence générale, des affaires musulmanes, c'est-à-dire, des rapports avec le Makhzen, de l'Administration et de la Jus-

tice indigène, du contrôle des établissements et de l’ensei-

gnement musulmans ».

Le décret du 19 mai 1917 vint sanctionner la réforme. Les grandes Directions établies par le protectorat tunisien

se retrouvent au Maroc, telles que la Direction générale des finances, la Direction des Travaux publics, celle de l'Agriculture et du Commerce et celle de l'Enseignement, Les Beaux-Arts constituent un Service spécial.

Les Postes et Télégraphes forment un Service autonome qui n’a pas encore atteint la même importance qu'en Tunisie. Sont spéciales au Maroc : 1° la direction des affaires civiles qui à dans ses altributions les eontrôleurs civils, les municipalités, la police générale, l’Assistance publique et le Service pénitentiaire ; 2° la Direction des renseignements et des affaires indigènes. Ce dernier service a une grande importance afin d’assurer la surveillance du Bled-es-£iba et des régions mal soumises. |

L'Administration régionale indigène a besoin d'être surveillée. Le pouvoir central du Protectorat doit connaître la valeur morale et professionnelle des caïds et notables de tribus, ainsi que des pachas et khalifas, afin de réprimer les écarts de ceux qui abusent de leur autorité et de chasser les indignes. Le règne du-bon plaisir a été trop souvent une cause de trouble et d’anarchie en Orient comme dans l'Europe moyennâgeuse. Il fallait que Tunisiens et Marocains comprissent que ces pratiques ont cessé, il fallait qu'agents beylicaux et chérifiens se sentissent observés par des représentants du protectorat, prêts à signalér et à faire réprimer leurs écarts s’ils commettaient des exactions, mais disposés aussi à leur apporter une loyale colloboration, à les conseiller.

et à faire récompenser ceux qui se conduisent avec zêle et dévouement.

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Ce rôle a été dévolu aux contrôleurs civils. Créés en Tu nisie par le décret présidentil du 4 octobré 1884, ce sont en quelque sorte les miss dominici du Résident. Nous pouvons résumer leurs attributions en disant que le rôle des contrôleurs civils est extrêmement étendu, et embrasse tout le champ de l’activité politique, administrative et même religieuse des provinces. Ils doivent à la fois faire connaître le rendement des impôts, l’état de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, des voies de communication, de l'hygiène pu- : blique, et fournir des rapports réguliers sur la situation politique et administrative de leurs ressorts.

- Le Contrôle civil du Protectoraf chérifien a été constitué par le Décret du 31 juillet 1918 et l'arrêté ministériel du 3 août suivant. Mais ses effectifs n’ont pas encore alteint la même importance que dans la Régence. Si l'autorité civile a pu être substituée de bonné heure à l'autorité militaire dans presque toute la Tunisie (sous réserve des confins de la Tripolitaine), l état d'insécurité et même de complète rébellion au Makhzen de toute une partie du Maroc, oblige à maintenir un régime strictement militaire dans la majorilé des cercles occupés. Dans la région de Rabat on relevait en 1918, le Contrôle civil de Rabat-Banlieu, ceux de Sañ et de Kenitra. Dans la région de la Chaouïa on relève les contrôles civils de Casablanca, de Ber-Rechid et de Settal. La région des Doukkala renferme le contrôle civil de Mazagan. Dans les régions de Meknés, de Fez, et de Marrakech il n’y à pas encore de contrôle civil. On a pu aussi instituer un service de contrôle civil dans la région d'Oudjda. Mais, longtemps encore l'élé-

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ment civil ne dontinéra pas dans l'administration du protectorat chérifien, longtemps encore Caïds, Khalifats et Cheikhs : seront contrôlés par nos officiers du Service des Renseignements, chefs des cercles et de Jeurs annexes. Au fur et à mesure que notre occupation se consolidera et s'étendra, que le calme des esprits paraîtra définitivement assuré, l'élément civil éliminera progressivement l’élément militaire. Le service du contrôle civil tunisien comprend des contrô- Jeürs civils stagiaires recrutés par voie de concours, des “contrôleurs suppléants de 1e, 2, 3°, classe, et des contrôleurs titulaires, hiérarchisés également en trois classes. L'arrêté du ministre des Affaires Etrangères, du 18 octobre 1907, exige des candidats au concours de contrôleur stagiaire le-di- se

plôme de licencié en droit.

L'organisation du contrôle civil marocain a été calquée

sur celle du contrôle tunisien. Les traitements alloués sont notablement plus élevés, car la vie est plus chère et plus difficile au Maroc qu’en la Régence. Lors de leur création en | 1913 les contrôleurs du protectorat chérifien bénéficiaient de traitements allant de 7.000 à 18.000 francs, alors que leurs collègues de Tunisie touchaient de 4.500 à9.000 francs. Leur mode de recrutement n’est pas exclusivement le concours ré- | servé aux licenciés en droit, car des fonctionnaires originaires d’autres administrations, peuvent être nommés directement . contrôleurs civils titulaires: C'est là une mesure transitoire

qu'exigeait le recrutement de début des cadres. supérieurs, -

“mesure judicieuse qui a permis au contrôleur chérifien de profiter, en particulier, de l’expérience d “officiers spécialistes es

orientales,

des questions indigènes, officiers qui forment les jeunes stagiaires frais émolus des Facultés et de l'Ecole des Langues

et auxquels ces vieux africains apprennent la pratique du métier.

Nous terminerons cette élude des organes administratit en étudiant brièvement le rôle des municipalités et chambres de consullation économique, utiles collaboratrices de l'Administration des protectorats.

C'est un décret beylical du 1 avril 1885 qui a institué en Tunisie un régime municipal, dont M. Jules Demay à présenté

ainsi. les avantages “Hi sa thèse sur l’organisation des com-

__munes (Dijon, 1915) :

« C’est une organisation administrative qui assure le. fonctionnement des services publics indispensables tels que le ba- layage et l'éclairage, en ne subissant en retour qu’ un léger accroissement des charges fiscales, attendu que les ressources des communes sont en grande partie composées de taxes que percevait antérieurement |’ État et qui leur ont été concédées ».

Le décret du 14 janvier 1914 est venu donner au régime municipal tunisien sa forme actuelle, il régit 38 communes dont les principales sont Tunis, Bizerte, Forryville, Sfax, Sousse, Gabès, Kairouan, Toseur, Gafsa et Béja. . :

Nommés par décret beylical, les conseils municipaux com-

prennent un Président que la pratique veut indigène, un

Vice-Président français, et des conseillers municipaux nom-

més pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année ;

parmi les conseillers français peuvent être pris des adjoints

ou vice- présidents; mais outre leurs membres français, les

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conseils comprennent aussi des musulmans, des israélites et = > Î des étrangers européens.

Le président indigène est toujours un Caïd. En fait, tout le pouvoir appartient au vice- -président français auquel le Caïd Président ne manque pas de déléguer ses pouvoirs. La Résidence fait souvent désigner comme vic-s-présidents, des fonctionnaires chefs des services locaux ; ce système quoique d'allure un peu officieuse présente) l'avantage de faire administrer par des compétences les communes dans lesquelles l'élément « colon » ne renferme pas d'hommes aptes à ces fonctions. Par contre, on peut s'étonner de la présence possible d'étrangers parmi les édiles. La France a solidement établi son influence sur le pays, influence que nul état ne songe à discuter. Il n'y a plus comme on l’a prétendu en 1885 de ménagements diplomatiques à garder ; il est donc regrettable que le Décret du 14 janvier 1914 n'ait pas formellement stipulé l'exclusion de l'élémént étranger des municipalités tunisiennes. ; es

A diverses reprises les Français de Tunisie ont demandé à élire leurs conseillers municipaux, mais la Métropole hésite à eur accorder celte faculté ; elle craint que les luttes politiques municipales ne ‘viennent entraver le développement économique de la Tunisie. Re ds |

Les principales attributions des conseils municipaux tunisiens sont : as Hi %

A) Les contrats communaux, qu'il s'agisse de baux, de ventes, d'échanges ou d'acquisitions d'immeubles,

B) Les transactions.

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