‹ Étude Comparative du Protectorat Tunisien et du Protectorat MarocainChapitre 12 sur 20 · EL · texte numérisé non relu

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Comme leurs collègues de France et d'Algérie, les magistrats ae “tunisiens doivent subir l'examen professionnel de la magistra- | ee ture institué en 1908. Le Garde des Sceaux les met à la disposition de son collègue des Affaires Etrangères. Les juges au siège, de. mère que ceux d'Algérie, ne bénéficient pas de l’inamovibilité, accordée Te métropolitains. or, Au Maroc, le processus. législatif, qui a organisé. Ja magistrature du protectorat, a été un peu différent de celui suivi à Tunis. Le Gouvernement chérifien a commencé par faire paraître le 7 août 1913 un dahir, portant réglement d'orgänisation judiciaire au Maroc, et le Président de la République l” a approuvé par Décret du 7 septembre 1918. On voulut faire œuvre hardiment novatrice en matière de procédure civile, de réduction des frais, de suppression d’offices ; on. règlementa aussi l'assistance judiciaire et l’immatriculation des immeubles. Nous retrouvons plus loin ces diverses questions édictées dans ; dans les dahirs chérifiens du 12 août 1913. Les rouâges judiciaires ont été créés par le dahir d’ organisation Judiciaire (Articles 16, 17 et 18). à

À la différence-de la Tunisie, on à donné aux tribunaux RES une juridiction d° appel locale. C'est la Cour d'Appel de Rabat re avec le personnel suivant : un premier Président, trois Conseillers, un Procureur Général, un Subsistut du Procureur Général.

Les deux premiers tribunaux créés sont ceux de Casablanca el d'Oudja, constitués commela Cour d' Appel de Rabat, par ledahir d’ organisation judiciaire du 12 août 1918. Un troisième

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tribunal. celui de Rabat est institué par dahir du 22 décembre 1946. * / Le tribunal de Âre instance de Casablanca Te

Président, trois Juges titulaires, dont un chargé de l’instruction, deux Juges suppléants, un Procureur Commissaire du Gouvernement. Le dahir du Mer février 1914 a adjoint un Substitut au Ministère public. Le tribunal civil d'Oudjda a une composition un peu moins complète : un président, deux

- Juges dont un d'instruction, un Juge suppléant et un Procureur Commissaire. du Gouvernement. Le Tribunal de Rabat ne

diffère de celui d’Oudjda que par l'adjonction d'un second juge

suppléant.

Le dahir d'organisation judiciaire a créé les premiers

-tribunaux de Sur du Maroc, ceux de Mazagan, Mogador et

Marrakech.

Successivement cinq autres tribunaux de paix ont été créés à à Rabat, Casablanca, Oudjda, Saffi et Fez. Ces tribunaux comprennent chacun un magistrat titulaire et un suppléant. L'organisation est aussi plus développée qu’en Tunisie, où nous avons nolé précédemment que quelques juges de paix n’ont pas de suppléants. Par contre, on a appliqué en pays chérifien {art. 48 du dahir judiciaire) la praliquetunisienne des audiences foraines.

Les règles de nomination des magistrats français au Maroc sont édictées par l’article 23 du dahir sur l’organisation judiciaire, qui prévoit leur recrutement parmi les magistrats

* des tribunaux de France, d’Algérie ou Tunisie, ou bien parmi

les candidats remplissant les conditions exigées, lors de

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