‹ Étude Comparative du Protectorat Tunisien et du Protectorat MarocainChapitre 13 sur 20 · BE · texte numérisé non relu

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leur nomination, pour Pouvoir être- appelés à des fonctions ë judiciaires en France, Algérie ou Tunisie. L'article 24 ajoute ; que les. magistrats appelés à faire parlie des tribunaux + du protectorat, seront demandés par le sultan au Gouvernement français sur la -Proposition du Commissaire Résident général. ACTE Les auxiliaires de la Justice . protectorals sont, pour la :

Tunisie, les avocats, les défenseurs, les huissiers, les grefliers ttcommis-greffiers, les interprètes, les commissaires: -priseurs, + et les Curateurs aux successions vacantes. L’ organisation judi- aie ciaire, adoptée en pays chérifien, a considérablement réduit ces rouages complémentaires de la justice. Le dahir du 7 août 1913 les a limités aux avocats, aux secrétaires: -grefliers, assistés de commis- grelliers, aux RER et aux mandataires:." is

Une bonne justice ne peut se passer é ces collaborateurs indispensables que les prétoires. connaissent depuis l'antiquité : les avocats. A Tunis nons trouvâmes un barreau fonctionnant près des tribunaux consulaires el ouvert à tous. étrangers Sans distinction de nationalité. I] appartenait au protectorat de réglementer sévèrement l'exercice de la profession, pour en interdire |’ accés à des individus peu recommandables, à ces aigrefins qu'on trouve en Orient plus que partout ailleurs. Un Décret beylical du 1er octobre 1887 à appliqué aux avocats tunisiens Ja plupart des règles de l’Ordonnance royale du 20 novembre 1822, tout en laissant l'accés du barreau ouvert aux étrangers comme aux Français, en exigeant des postulants des conditions de capacité et de diplôme, et ne.

; faisant des tribunaux de 4re instance les surveillants, les

censeurs vigilants des avocats qu'ils admettent au slage puis au tableau et dont ils contrôlent la moralité et la correction professionnelle. L'expérience. vient de prouver la bonne tenue du barreau. Celui-ci fort des services rendus et de l'estime qu'il avait su acquérir. à la barre réclama, le droit | commun, c'est-à-dire une organisation similaire à celle de la France et de l'Algérie. Un décret du 6 mai 4901 lui donna une première satisfaction en lui permettant de choisir dans son sein un conseil de discipline. Puis un second Décret du 16 novembre 1906 lui donna le bâtonnier et le conseil de l'Ordre élus, par tous les avocats inscrits au tableau français ou non. La seule restriction était l'obligation de ne choisir le bâtonnier et le conseil de l’ordre que parmi les membres - français inscrits au tableau depuis deux ans.

Au Maroc, Français et étrangers sontadmis au slage, puis au tableau par la Cour d'Appel de Rabat et figurent aux barreaux de Rabat, Casablanca ou -Oudjda. Là encore le législateur à voulu n’accepter que des hommes présentant toutes

garanties de savoir et de dignité. Il n’admet que les Français et les étrangers pourvus du diplôme de licencié en: droit. Comme ‘en Tunisie, le bâtonnier doit être choisi parmi les avocats français et il est spécifié que ces avocats sont compris dans les deux premiers tiers du tableau suivant l’ordre

- de leur inscription.

Le dahir sur la procédure civile a, dans son article 47, édicté des peines sévères contre toute personne usurpant devant les tribunaux le titre et le costume d’avocat. Les délinquants sont

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“passibles d’une amende de 500 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans. ee ; La loi du 27 mars 1883 importé en Tunisie greffiers. et huissiers. Ils jouent le même rôle qu’en France et en Algérie. Ils sont nommés par le Pouvoir central, et leurs charges s’achètent comme dans la Métropole. Les greffiers, notons le, ont des traitements plus élevés que leurs confrères d'Algérie car ils ne perçoivent pas les droits de greffe. C'est déjà poar le plaideur une amélioration, et de la part du législateur une timide tentative de réforme. La loi de 1883 prévoit également les assistants ordinaires des grefliers, c’est-àdire les commis greffiers. Les huissiers constituent une corporation réglementée comme en France et en Algérie; les Tunisiens connaissent eux aussi le régime des exploits et ses frais. Nos avoués sont supplées par les défenseurs. Nommés et révoqués par le chef de l'Etat ces méndataires des plaideurs se sont vus appliquer l’Arrêté du 26 novembre 1841 qui avait institué des défenseurs en Algérie, défenseurs aujourd'hui remplacés par des avoués. à Devant les tribunaux tunisiens se présentent des parties de nationalités diverses qui souvent ignorent le français. La bonne marche des débats exigeait donc la présence d'interprètes. L'article 13 de la loi du 27 mars 1883 lés a créés sur le modèle des interprètes judiciaires d'Algérie. Les uns sont interprêtes traducteurs assermentés, et les autres, interprètes d’arabe. [ls sont nommés par décretsur la proposition du “Garde des Sceaux. Notons enfin les commissaires-priseurs et

les curateurs aux successions vacantes. « Ces derniers, ainsi

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que le fait remarquer M. Girault, dans ses Pope de lépislalion coloniale, remplissent en Algérie et en Tunisie un office public ; leur mandat est général à à l'égard de toutes les successions vacantes dans un ressort déterminé. [ls sont nommés pour deux ans par le procureur général et les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour fixer leurs honoraires ».

On a proposé à plufieurs reprises de créer en Tunisie des notaires. Jusqu'à présent le pays ne connait que les notaires ne ou aduls. Les fonctions notariales sont remplies

à l'égard des sujets protégés français et étrangers par les contrôleurs civils, qui ont remplacé | à cet égard les agents consulaires. | )

Nous avons ainsi montré que la Régence ja hérité de la plupart des officiers ministériels qui fonctionnent en France et en Algérie. Sans méconnaître l'honnêteté professionnelle et le zèle avec lequel ces honorables auxiliaires de la Justice remplissent leurs fonctions, beaucoup de bons esprits réclament leur suppression el leur remplacement par des fonctionnaires réunissant tous leurs pouvoirs, d’où une simplification des rouages, et Surtout une grosse économie pour les plaideurs. Ainsi que le dit M. Berge dans son trailé de l'orga- -nisalion judiciaire au Maroc « une des principales caractéristiques de la juridiction du protectorat est l’absence complète d'officiers ministériels. A leur place un seul rouage, les secrétaires-greffiers ».

L'article 26 du dahir sur la procédure civile les a institués, à raison d’un fonctionnaire de cet ordre auprès de chaque: tribunal de l'Empire chérifien en les chargeant expressément

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