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du notariat, de la perception des frais de justices, de tous les actes de sommation, de constatation, de notification, d’exécution, de liquidation, et d'administration ordonnés par le juge. | Un des intérêts de l'innovation consiste en effet dans la dépendance des secrétaires greffiers vissà-vis de la Juridiction qu'ils assistent. [ls n’en ont pas moins une autorité propre, sont chefs de service et disposent d’un personnel de commisgreffiers et de commis. Les secrétaires-greffiers et leurs assistants sont étroitement hiérarchisés en classes qu’a établies le dahir du 3 mai 1914. ë 3 . Cette organisation fonctionne pour les tribunaux de paix comme pour la Cour d'Appel et les tribunaux de premier instance. : ee M. Berge (1) définit le secrétariat du greffe comme l’instru-
ment administratif que l’on a mis à la disposition du magis- !
trat pour la régularité de son action, et l'accomplissement de ses décisions. Le secrétaire-greffier, nous.dit-il, excellemment, n’est pas l'agent, le préposé du plaideur ou du client, c’est l'agent de loi. À ce titre, il établit les citations, convocations, jugements, extraits des jugements, registres d'ordre. Il est préposé aux successions vacantes, aux scellés, fait les inventaires, accomplit les actes de procédure de vente, enrôle les affaires, rédige les protêts, signifie et exécute les jugements, les saisies, fait les constats et les sommations. Le secrétairegreffier reçoit les plaideurs, est recevable et comptable de deniers publics et doit à ce titre rendre des comptes au procu-
(1) La Justice française au Maroc. Paris, 1917.
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reur général, aux procureurs commissaires, età l'administration des Finances.
Les secrétaires-greffiers ont ainsi une énorme tâche à remplir. Certains pourront venir objecter que la réforme aboutira au développement de la bureaucratie des fonctionnaires, et peut avoir des effeis fâcheux sur les intérêts des plai-
deurs. Sans doute, nous dira-t-on, vous avez réduit les rouages auxiliaires de la machine judiciaire, et les fonctionnaires
n’ont aucun intérêt à multiplier le nombre des litiges et des
. actes de procédure ,par conséquent à accroître les frais, mais au
fond l'avantage n'est-il pas plus apparent que réel ? Les secrétaires-greffiers ne s'intéressant pas à la solution des affaires
en cause, laisseront le public sans renseignements, sans con-
seil. Par leur négligence, des actes de procédure nécessaires pourront être omis, fait qui ne se produit Jamais quand on a affaire à des avoués et huissiers propriélaires de leurs charges, désireux de la faire fructifier et de s'attirer la clientèle sérieuse.
À ces critiques nous répondrons, avec M. Berge (1), qu'il appartient aux magistrats de surveiller et de contrôler les secrétaires-grefliers, assurant ainsi toute garantie aux justiciables. Soucieux de leur avancement, les secrétaires-greffiers accomplissent correctement leur besogne. Au reste leur indifférence possible est suppléée auprès du public par des conseillers spéciaux, qui peuvent représenter les parties au-
près des tribunaux comme mandataires.
= (4) La Justice française au Maroc.
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Le dahir de procédure civile distingue à ce sujet, dans son ne article 52, les mandataires non avocats, des. mandataires avocats et a exigé des premiers la justification de leur mandat par acte authentique, par acte sous-seing. privé légalisé, ou
par déclaration verbale de la partie comparaissante. Malheureusement ces sages mesures n'ont pas éloigné des tribunaut les agents d’affaires de louche réputation. Il a fallu, par le dahir du 48 novémbre 1916, instituüer les avocats « comme seuls mandataires des justiciables devant les juridictions françaises et dans leurs secrétariats, dans les localités où il existé un barreau constitué (art. 1 du dahir). L'article 2 ajoute que dans les autres localités, des mandataires non avocats pourront être tolérés, si la Cour d'Appel par une décision qu’elle prendra en Assemblée générale, le Procureur général entendu, décide que cela est nécessaire pour la bonne marche des procédures.
Les fonctions notariales, appartenant, avant l’établissement de nos juridictions, aux consuls de France, sont passées ‘aux secrétaires-greffiers en vertu de l’article 26 du dahir de procédure civile qui charge expressément les secrétariats des fonctions notariales. Ce sont encore les secrétaires-greffiers, qui sont chargés par la nouvelle législation marocaine, de la curatelle des successions vacantes. Les articles 525 et 526 du dahir de procédure civile préscrivent que les biens et effets laissés par le défunt dont la succession est présumée vacante, Seront inventoriés el pris en garde par le secrétairegreffier du Tribunal de paix, qui est en droit le curateur de la Succession vacante. Ce fonctionnaire vend les meubles et les
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effets laissés par le défunt, dans les formes prescrites pour les saisies mobilières, et procède à la vente des immeubles,
dans les formes prescrites pour les:saisies immobilières. Il distribue les sommes produites par ces ventes, frais déduits, däns les formes prescrites pour les distributions de deniers, puis rend ses comptes.
Les mêmes raisons, qui avaient nécessilé en Tunisie la création d’inlérprètes judiciaires, se sont présentées au Maroc. D'où, l’article 45 du dahir de procédure civile :« Il est institué près de: la Cour d'Appel et des autres tribunaux des tableaux d’interprètes judiciaires ‘qui sont arrêtés annuellement par ladite Cour et complétés s’il y a lieu, en cours d’année, À défaut d’interprètes inscrits au tableau, le
- juge saisi d’un litige peut désigner un interprète spécialement en vue de ce litige. Les interprètes sont assermentés.
La ioi du 27 mars 1883 a décidé qu’en Tunisie les tribu-
- nau: du protectorat seraient compétents au civil pour tous les litiges civils ou commerciaux entre Français et protégés français. Au fur et à mesure que les diverses puissances ont renoncé aux capitulations et. plus spécialement à leurs privilèges, celte compétence s’est étendue à tous-les nationaux et ressortissants étrangers. Jusqu'au décret bevylical du 31 juillet 1884 les tribunaux français n'élaient*compétents que si le ressortissant français ou l'européen soumis à notre Juridiction étaient défendeurs. On ne faisait ainsi que suivre la pratique des tribunaux consulaires et la vieille règle actor sequibur forum rei. Désormais nos tribunaux devinrent
compétents dès qu'un Européen était en cause, qu'il fut de-
mandeur ou défendeur. Le champ d'action de la Juridiction
- du protectorat se trouva ainsi largement étendu à l'égard ‘des tunisiens. Les tribunaux indigènes restent compétents en matière de statut personnel et de successions qui intéressent les sujets tunisiens : ils le sont bien entendu dans tout litige qui n'intéresse que des tunisiens. Cependant une réserve doit être faite en ce qui concerne les immeubles indigènes immatriculés d'après le décret beylical du 4er juillet 1885. Toute Contestation relative aux immeubles dépend des tribunaux français. Mais pour les immeubles non immatriculés, si un indigène est en cause, qu’il soit demandeur ou défendeur, il dépend toujours de sa juridiction nationale.
En matière mobilière la compétence échappe aussi aux tribunaux nationaux, si une des parties en cause est de nos Justiciables. Dans toute question où un étranger invoque son Statut personnel, en vertu des règles ordinaires admises par les diverses législations, les tribunaux doivent lui appliquer
Sa loi. En matière de contentieux administratif les tribunaux -
tunisiens sont compétents à l'égard des administrations indigènes, à moins qu’un européen ne soit en cause.
Au Maroc en est parti des mêmes bases qu’à Tunis, mais l'adoption d'une législation nouvelle très détaillée, celle des dahirs, a permis de préciser et d’édicter des règles sur beau- Coup de points qu'en Tunisie la jurisprudence avait dû résoudre. L'article 3 du Décret présidentiel du 7 septembre 1913 vint déclarer la compétence des nouveaux tribunaux dans toutes les affaires intéressant Français et ressortissants français. Suivant la règle tanisienne, le dahir d'organisation judi-
RS Ce.
ciaire affirme la compélence des tribunaux du protectorat toutes les fois qu'un ressortissant français sera en cause. Comme à Tunis, la France négocia avec les divers États qui avaient obtenu du chérif des privilèges de juridiction et poussa la prudence jusqu’à faire reconnaître et approuver l'installation de ses tribunaux par des puissances qui, écrit M. Berge, n'avaient jamais conclu de Conventions avec le Maroc et ne jouissaient par conséquent d’aucun privilège de juridiction. Une situation particulière se produisit à l'égard de l'Allemagne et de l’Autriche-Hongrie qui n'avaient pas renoncé à leurs Capitulations lors de l’ouverture des hostilités en août 1914. Des dahirs du 5 août 1914 pour l’Allemagne et du 13 août suivant pour l’Autriche- - Hongrie, portèrent Suppression des Capitulations consenties à ces deux Etats en même temps qu'ils retiraient l'exaquätur à leurs consuls. En conséquence les sujets et protégés de Vienne et de Beriin se trouvèrent soumis à nos tribunaux. Le traité de Versailles contient une renonciation de l'Allemagne à tous ses privilèges de Capitulations. L'Autriche s’est désistée dans les mêmes conditions par le traité de Saint-Germain.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la Grande Bretagne est la seule (1) puissance qui n'ait pas renoncé à ses Juridictions consulaires. Celles-ci n’appliquent nos réglements de
police qu’avec l'autorisation du Foreign Office.
(1) L’Angleterre ne consentira à nous abandonner ses privilèges de juridiction qu'en échange de ceux que nous possédons en Egypte. Les négoviations engagées à Londres à ce sujet, n’ont pas encore abouti.
Les principes généraux que nous avons exposés quant à la
compétence des tribunaux du protectorat en la Régence,
s'appliquent au pays makhzen. Comme à Tunis, il n’y a pas de Tribunaux de Commerce, et les Tribunaux de première
Instance jugent au Commerce. Comme à Tunis plus d’appli-
cation de la règle actor sequilur forum rei, et compétence des tribunaux français du Maroc dés qu’un Français ou ressortissant français est en cause. Mêmes solutions envers les Européens des autres nations au fur et à mesure que les divers Etats nous ont concédé leurs droits de juridiction, et à l'égard des sujets indigènes qui ne dépendent de leurs Juridictions que si un Français ou Européen assimilé n’est pas en cause ; dans le cas contraire ils doivent accepter la compé-
tence du Juge français, Quant à la nature du litige, en ma-
tire mobilière nous retrouvons aussi la compttence française
dans tous les cas où un de nos ressortissants européens est en cause. En matière immobilière, compétence du juge du protectorat lorsque des Européens sont seuls. intéressés, mais compétence du juge indigène si l’une des parties est de nalionalité marocaine. Les questions de statut personnel se solulionnent comme à Tunis. Signalons une différence quant au contentieux administratif. Au Maroc les administrations ne sont jamais quant à leurs litiges soumises à la compétence indigène.
Un sérieux avantage de la législation marocaine est d’avoir codifié dans un dahir spécial les dispositions relatives à la condition des Français et des étrangers au Maroc, ce qui évite les lätonnements et les confusions des arrêts de la AJUrispru
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dence tunisienne obligée de trancher sans textes d'épineuses questions de nationalité. C’est ainsi que les magistrats de Rabat ou d'Oudjda savent que s'ils ne peuvent déterminer la nationalité d’un justiciable, son état et sa capacité sont déterminés par la loi française. Dans un cas semblable remarquons que la jurisprudence de Tunis et de Sousse avait opiné pour une thèse contraire et présumé tunisien l'individu sans nationalité.
En matière de procédure civile, les tribunaux de dre instance du protectorat tunisien appliquent l’'Ordonnance du 16 avril 1843 qui avait rendu exécutoire en Algérie le Code de procédure civile français, mais y avait apporté quelques simplifications. Ainsi l'instruction de toutes les affaires est réputée sommaire.
D'autre part contrairement à l'article 59 du Code de procédure civile, en Algérie eten Tunisie la résidence habituelle vaut domicile. Enfin la signification ou la citation peuvent
être adressées à un mandataire porteur d’un pouvoir spécial
* et formel de défendre à la demande. Ces modifications relevées
et détaillées par M. Girault (Principes de législation coloniale) indiquent déjà un léger progrès sur notre formalisme, un effort vers l1 réduction de la chicane. Les dépens étant taxés comme en matière sommaire, les frais sont diminués. Il faut aussi souligner le caractère facultatif des nullités d’exploit laissé à l'approbation du Juge.
Devant les Tribunaux de paix on applique le Code de procédure. Remarquons ici que le grand éloignement de beaucoup de Centres par rapport aux Tribunaux de 1e instance de Tunis
"et de Sousse, a fait donner aux juges de paix le pouvoir de staluer en référé à charge d’appel devant le Tribunal civil. Les rédacteurs du dahir de procédure civile chérifien sont
allés plus loin et ont rompu complètement avec ce que
M. Holtz (1) appelle « le Systime compliqué et un peu ar-
chaïque de la vieille procédure ». L'examen de l’organisation
Judiciaire nous a montré comment les officiers ministériels
4 nd $ sont remplacés par les secrétaires-greffiers. En procédure le Juge dirige l'instance, plus d'intermédiaire entre lui et les
parlies, ce qu’on n'avait pas osé faire en Tunisie. Pas de
débats oraux à l'audience, mais discussion écrite sur mémoire. C’est l'application des règles de procédure suivies devant nos tribunaux administratifs et : instiltuées pour les conseils du contentieux administratif des Colonies, par le Décret du
9 août 1881, et pour les CORSA de préfecture. par la loi du 22 juillet 1889.
Comme le Juge du protectorat tünisien, le Juge du protec- .
torat chérifien est toujours libre d’ apprécier l’action que peut avoir sur le fond d’ un litige, l’omission d’une régle de forme. Le Président du Tribunal met l'affaire au rôle et commet un Juge chargé de faire à l'audience un rapport résumant l'affaire et les voies de droit i invoquées par les parties, sans cependant conclure sur le bien fondé ou la fausseté de leurs prélentions. Le débat peut ne se dérouler que sur pièces, car les parties ou leurs avocats ne sont pas tenus de présenter
des observations verbales. Comme dans notre procédure le
(1) Traité de législation marocaine. Paris, 1914.
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Ministère public conclut ; après quoi le tribunal met l'affaire
en délibéré et rend son jugement. Mentionnons comme une des caractéristiques de cette procédure que le Tribunal a la faculté de ne pas accueillir les demandes d'enquête ou d’ex-
pertise présentées par les parties, car il dirige l'instruction de
l'affaire. En matière de référés les Présidents des Tribunaux de 1'e Instance sont compétents, chacun dans son ressort.
Quant aux voies d'exécution, signalons qu’au Maroc ainsi que le dit M. Holtz (1), «elles ne sont pas poursuivies directement par la partie mais sont faites par le Tribunal qui a rendu la sentence, et cela sur la demande de la partie intéressée. Cette exécution est assurée par le secrétariat du tribunal qui a rendu la décision. La partie condamnée est mise
en demeure de se libérer dans un délai de vingt jours. Sans quoi saisie exécution des biens du débiteur ». L'appel est porté dans le délai de deux mois à partir de la notification du jugement aux parties, devant la Cour d'Appel du Rabat.
La Cour de cassation réste le grand régulateur de toutes décisions de justice du protectorat, au Maroc comme en Tunisie. En ce qui concerne les tribunaux de paix notons que la procédure reste orale en Tunisie et au Maroc, comme en Algérie et en France, que les Juges de paix du protectorat chérifien jugent en référés ainsi que leurs collègues de la
.Régence, à charge d'appel devant les tribunaux de 4re ins-
tance. L'appel de jugements des tribunaux de paix se fait dans le délai d’un mois à dater de la notification.
= «) Traité de législation marocaine,
Les frais de justice en Tunisie sont réglementés par l'article 17 de la loi de 1883 qui a appliqué les tarifs en vigueur en Algérie. Quoique ces tarifs soient relativement modérés, il n’en reste pas moins que le justiciable tunisien pâlit du fait même de’ l'existence des greffiers, huissiers et autres officiers ministériels et des frais qu’entraîne leur instrumentation, alors qu’au Maroc nous savons que les secrétaires greffiers ne peuvent rien recevoir des parties. [IS ne sont que les encaisseurs des taxes perçues au bénéfice du trésor à raison des frais de procédure ou d'acte. Chaque secrétariat a sa caisse qui paye les frais nécessités par les instances que couvrent les provisions que doivent verser les parties demandant à faire procéder à des acles judiciaires entrainant une perception. Les dépens sont soldés par la partie perdante.
Un des premiers soucis du législateur en Tunisie comme au Maroc, a été d’assurer aux indigents le bénéfice de l'assistance judiciaire qui les dispense de tous honoraires aux greffiers, officiers ministériels et avocats. Tous les frais de. l'instance sont avancés par le trésor: Si l’assisté triomphe, son adversaire est condamné aux-dépens, s’il succombe il ne doit que les frais avancés par le trésor. Le Décret, du 18 juin 1884 a institué près du tribunal de Tunis un bureau d'assistance judiciaire. Lors de la création du tribunal de Sousse, ce nouvel organe de juridiction a reçu lui aussi un bureau d'assistance judiciaire. Le bureau d'assistance judi-
ciaire tunisien est présidé par le Procureur de la République
près le tribunal de 1'° instance. Sa première tâcheest d'estimer
si le tribunal est compétent et si l’assistance doit être accordée:
PR ANee -
Si la décision est favorable au demandeur, le Procureur la notifie au Président du tribunal ou au Juge de paix compétent, qui commet un défenseur et un huissier comme conseil, el agent instrumentaire de l’assisté. Les bureaux d'assistance Judiciaire de Rabat, Casablanca et Oudjda fonctionnent en vertu des mêmes principes, et la législation marocaine précise que l’assistance judiciaire est accordée « à toute personne, aux établissements publics, aux associations privées poursuivant, écrit M. Holtz, une œuvre d'assistance-et jouissant de la personnalité civile, lorsque l’insuffisance de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'exercer ou de défendre leurs droits en justice ».
En matière criminelle, la loi du 27 mars 1883 a appliqué à la Tunisie le système algérien aboli par les Décrets des 24 octobre et 18 novembre 1870. En vertu de ce texte la juridiclion criminelle est assurée par les tribunaux civils siégeant au criminel à raison de trois magistrats assistés de six assesseurs, délibérant tous en commun sur les quéstions de fait et sur les questions de droit. Ges assesseurs sont recrutés suivant un disposilif modifié successivement par les Décrets du 929 novembre 1893 et du 22 mars 1907. Il existe trois catégories d’assesseurs : français, étrangers et tunisiens. Avant chaque session les noms des assesseurs de chaque groupe qui seront appelés à siéger sont tirés au sort. Avant l'ouverture des débats de chaque affaire, un second tirage au sort indique les noms des assesseurs qui compléteront le Tribunal. La nationalité des assesseurs varie avec celle des accusés. Il y a toujours trois assesseurs français, et le nombre des assesseurs
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90) => EEE
d'autre origine varie suivant que les accusés sont ou tous.
étrangers, ou tous indigènes, les uns étrangers et les autres indigènes. Il va de soi, que si tous les accusés sont français, tous les assesseurs le sont. Les tribunaux du protectorat siègent au correctionnel pour juger les délits ; dans ce cas ils À délibêrent et statuent sans l’assisiance des assesseurs.
Les fonctions de Ministère public sont remplies devant les” tribunaux siégeant au criminel et au correctionnel par le Procureur et son substitut.
Les tribunaux de paix ont d'aprés la loi du 27 mars 1883 une assez large compétence, car ils jugent de toutes les infractions y compris celles qui dépendent en France des tribunaux correctionnels. Il x été institué auprès de chacun d’eux un Ministère public tenu par un officier de Police judiciaire.
Le dernier texte sur la compétence des tribunaux français en matière pénale est le Décret du 13 mars 1902 qui édicte les rêgles’suivantes : « Les tribunaux français connaissent des infractions de toute nature, c’est-à-dire de tous crimes,
délits et contraventions commis en Tun'sie soit par les Fran- -
çais où protégés français, soit par les sujets et protégés des autres Etats et pays non musulmans, soit à leur préjudice »,
Cependant le Décret du 43 mars 1909 n’a pas aboli le Décret du 2 septembre 1885 qui prévoit la compétence de la justice répressive française contre tous individus coupables d’infractions commises à l'audience ou contre les magistrats français,
ou contre le faux témoignage. Ces dispositions étaient. nécessaires pour assurer le respect des indigènes à l'égard de nos juridictions. En vue de permettre une efficace répression des
contraventions commises par les indigènes en malière de police des chemins de fer, et des contraventions postales ou télégraphiques, le Décret du 13 janvier 1898 en a déféré tous es auteurs à la compétence des tribunaux français, sans disünction de nationalité. |
La procédure criminelle est régie partie par la procédure correctionnelle métropolitaine, partie par la procédure devant les Cours d'assises. De son début jusqu’à l'ouverture des débats c ‘est la seconde qui est suivie, un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’ appel d'Alger saisit le tribunal, puis le dit arrêt et l'acte d'accusation sont signifiés à l'accusé. La procédure devient correctionnelle à l’ouverture -des débats. C’est ainsi que le Président du tribunal n'a pas l'autorité discrétionnaire du Président de Cour d'assises, et ne peut faire ciler à titre de renseignement qui bon lui semble. L'arrêt doit être motivé comme un jugement correctionnel. (1).
En ce qui concerne les règles d'instruction criminelle, en Tunisie les procureurs, au Maroc les procureurs commissaires du Gouvernement, sont chefs de la police judiciaire. Les juges d'instruction contrairement à la Joi métropolitaine, peuvent en Tunisie comme au Maroc, siéger pour le jugement des affaires qu’ils ont instruites. - |
Avant de clore cette vue d'ensemble du régime judiciaire des protectorats tunisien et marocain, nous allons examiner sommairement ce qui a subsisté des juridictions indigènes et quels sont leurs pouvoirs.
(1) Les règles de droit pénal édictées au Maroc par la législation
des dahirs, sont analogues à celles appliquées en Tunisie, quant à
l’organisation des tribunaux, à leur compétence et à leur procédure. Genet. | 6
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La justice musulmane tunisienne comprend deux organes : Le Chara ou tribunal religieux du Cadi, et l’Ouzara d’où dépendent les tribunaux de province.
Les Cadis opèrent comme juges uniques ; leurs dre
techniques sont les Muftis, qui peuvent aussi donner des con.
sullations aux justiciables. Le Cadi peut juger suivant le rite hanéfite ou le rite malékite ; si à Tunis nous voyons les deux rites usités, en province c’est le rite malékite qui l'emporte. Le droit d’appel des Cadis de province au Cadi de Tunis est admis. Les Cadis ont la-surveillance des biens religieux dits biens habous. Ils contrôlent les notaires ou aduls. Les aduls sont nommés par décret beylical sur la proposition des Cadis. Leur rôle se borne à enregistrer les déclarations qui leur sont faites et à adresser au Cadi des états mensuels des actes qu'ils ont transcrits. S
L’Ouzara était avant le Décret du 18 mars 1896 un organe central où aboutissaient les plaintes des plaideurs, que des secrétaires instruisaient et dont ils dictaient en quelque sorte les solutions au premier ministre qui signait leurs projets de sentence, et au bey qui les approuvait. Les dossiers s’amoncelaient et les bureaux de l'Ouzara n’aboutissaient que lentement. S'inspirant de l'organisation judiciaire {du protectorat, le Décret du 18 mars 1896 a créé trois tribunaux de province
à Sfax, Gabès et Gafsa. Successivement Sousse, Kairouan et
le Kef ont eu les leurs. Il y a presque parité de constitution entre nos tribunaux et ceux du bey qui comprennent un président, deux juges, un juge suppléant et un greffier. Seulement pour contrôler. leur fonctionnement, un Décret du 10