DANSE EUR
Juillet 1906 leur a adjoint des commissaires du Gouvernement “obligatoirement français.
Jusqu'à 200 francs, en premier ressort et jusqu’à 1200 francs : à charge d'appel, les tribunaux de province sont compétents en matière personnelle et mobilière. En appel et à partir de 1200 francs, c'est l' Ouzara qui est compétent. C’est lui qui juge les crimes, car les tribunaux régionaux ne sont compétents en dernier ressort que jusqu’à 100 franes d'amende, etun “emprisonnement maximum de trois mois. En prernier ressort toutes les amendes et les peines de prison jusqu’à deux ans sont de leur compétence.
Un Décret du 23 mai 1900 a donné aux Caïds une compé-
-tence civile et pénale restreintes, dans les lieux oüiln existe
pas de tribunal.
Les Éraélités à de Tunisie ont leurs tribunaux rabbiniques qui jugent en matière de statut personnel, mais dépendent des juridictions musulmanes en matière civile et pénale.
Au Maroc nous retrouvons les Cadis qui ne jugent que d’après le rite malékite, et les notaires indigènes ou aduis. Les Oulémas tiennent la place des Muftis tunisiens. En théorie la juridiction du Cadi marocain est universelle mais depuis longtemps celle des Cadis l’a suppléée en toutes affaires importantes, tant civiles que criminelles. Le Résident Général en a fait délimiter l'autorité, par la circulaire vizirielle du 25 décembre 1912. Pour les petites contraventions et les délits légers il juge seul, mais dès que l’affaire est sérieuse, un contrôleur civil intervient, et son opinion l’emporte toujours car en cas de désaccord, le différend est tranché par le
Grand Vizir qui ne décide rien sans l'avis du secrétariat général chérifien. Le Sultan statue sur tous les crimes entrai= nant la peine de mort. La compétence commerciale appartient au ressort des pachas qui sont les représentants du Makhzen dans les centres importants, et dont nous avons précédemment (Chapitre 11) indiqué la fonction de président des commissions municipales.
Si nous comparons la juridiction du Caïd à celle des tribunaux régionaux tunisiens, nous constatons que l'organisa-
tion de rouages judiciaires beylicaux perfectionnés en Tunisie, s'explique par la longue occupation française, qui a permis de constituer un personnel indigène instruit, ce qui ne peut ÉRCONE PA PPHUER en terre chérifienne, pays occupé depuis quelques années seulement et pas en totalité.
Les juifs marocains comme ceux de la Régence ont leur tribunal religieux, celui du Dajan pour toutes les questions immobilières et de statut personnel.
En cas de contestations entre musulmans et juifs, la régle actor sequitur forum rei, joue. On peut observer qu'il semble que la loi musulmane est plus libérale à l'égard des Israélites à Fez qu’à Tunis ; elle y a moins restreint la compétence de leurs juges. Ajoutons que les tribunaux rabbiniques appliquent la loi de Talmud, qui pour les Juifs est l’analogue du Coran musulman.