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tion de souveraineté interne du Makhsen. D’autre part l’opé-
ration était grevée d’une lourde charge : le remboursement des emprunts de 1903, soit 25 millions, intérêts compris. En 1905 profitant du voyage de Guillaume II à Tanger, de la grave tension diplomatique franco-allemande qui s’ensuivit, | et croyant à l'établissement d’une prééminence germanique sur son territoire, le Sultan par l'entremise du financier Mendelsohn, obtient de banquiers allemands une avance de 40 millions de marks, mais presque aussitôt par une Convention du 28 septembre 1905, les Cabinets de Paris et de Berlin
convinrent de donner à cette opération, le caractère d’un prêt - à court terme sans garantie spéciale, et dans lequel la Finance
Vint la Conférence d’Algésiras dont nous avons résumé les. clauses dans le chapitre 4er. Sa création financière était la Banque d'Etat du Maroc, à caractère international mais à prédominance française. Il était spécifié qu’elie consentirait au Sultan, de fortes avances. Mais les révoltes se multiplièrent, la décomposition du Makhzen s’accrut à partir de 1907, et
l'expédition de Chaouïa fit peser de nouvelles charges sur Îles
finances chérifiennes, la France réclamant des indemnités
pour ceux de ses nationaux qui avaient été molestés à Casablanca, et demandant au Trésor marocain le rembours ment des dépenses de son corps d'occupation. Moulai-Hafid succes-
seur d'Aziz, ne trouva pas d’autre remède au chaos financier
dans lequel ilse débattait, qu’un nouvel emprunt sur le marché
français. Contracté (1) en 1910, il représentait un capital de
(1) A cette occasion il a été crée une administration du Contrôle
101 millions de francs à 5 0/0 d'intérêt avec amortissement en 74 ans. Le traité de protecrorat du 30 mars 1919, nous rendit pleinement responsables de la gestion financière du pays. Pour assurer son développement économique, le Gouvernement demanda aux Chambres françaises d'autoriser l'émission d'un emprunt de 170 250 000 francs. Ce fut l’objet de la loi du 16 mai 1914 qui fixait le taux de l'intérêt à 4 0/0: Le conflit eùropéen n'arrêta pas l’exécution du plan de grands travaux proposé par la Résidence. Une loi du 25 mars 1916 aulorisa le protectorat à augmenter jusqu’à concurrence de 242 000 000 francs, l'emprunt de 1914, l'emprunt étant affecté d’une part au remboursement du passif du Makhzen, de l'autre et c'était la part principale, aux travaux du port de Casablanca, au développement du réseau routier, à des installations scolaires, médicales, télégraphiques, et à des subventions aux villes du Maroc, pour travaux.
L'organisation budgétaire du protectorat a été réglée par le : dahir du 9 juin 1917, qui a substitué l'exercice normal allant du 1e janvier au 31 décembre, au régime pratiqué dans les premières années, et qui faisait chevaucher l’exercice d’une année à l’autre, en le faisant courir du {er mai au 20 avril. Le projet de budget est arrêté par le Directeur Général des Fmances, qui centralise les propositions de dépenses des divers services publics, il arrête le budget des dépenses, et. “établit celui des recettes. Le projet de budget est alors soumis aux délibérations du Conseil de Gouvernement présidé par le
de la Dette chérifienne, qui succéda au contrôle des douanes.établi lors de l'emprunt de 1904.
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Commissaire Résident général. Il est ensuite présenté au contrôle du ministre des Affaires Etrangères, qui l’approuve et le renvoie à Rabat. Enfin le Sultan le ratifie, le Résident Gé-
. néral le promulgue et le fait insérer au Bulletin officiel du
protectorat. En cas de retard dans l’approbation du budget de l’année en cours, et jusqu'à notification de cette approba: tion, le Commissaire Résident Général est autorisé à ouvrir
- des crédits dans la limite de ceux ouverts au précédent budget.
La division budgétaire est tripartite :
40 Les services ordinaires : |
20 Les services des emprunts ; | 3° Les services sur ressources exceptionnelles et spéciales,
- | Le contrôle de la Cour des Comptes est institué, les opéra-
tions de recettes et de dépenses lui sont soumises par le Trésorier Général du protectorat.
Les impôts se répartissent ainsi:
A) Impôts directs et taxes assimilées :
Tertib, Lekkat, Achour, Lezma, Patentes, taxe suburbaine. Rachat des prestations indigènes.
Ces impôts sont perçus en deux fractions, l’une pour le Maroc Oriental, l’autre pour le Maroc Occidental. |
B) Impôts et revenus indirects qui sont : les droits d’enregistrement et du timbre, la taxe sur les plus-values immobilières, les impôts sur l'alcool et le sucre, les droits de transit et de sortie. Le Trésor bénéficie également du produit de l'Office Postal, des produits et revenus des domaines de l’Etat.
L'œuvre financière française, à Tunis comme à Rabat a
été guidée par le double souci de garantir les intérêts des
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créanciers beylicaux et chérifiens, et de créer des institutions ! ‘financières adéquates aux nécessités modernes, assurant par conséquent les ressources nécessaires à l'essor économique.
Nous avons conservé en cherchant 4 mieux les aména-
ger, beaucoup d'anciens impôts et monopoles qui forment : la base de toute l’armature fiscale actuelle. Le nombre, l'influence politique sociale et économique de nos natio- Re naux en Tunisie ont décidé l'Administration du protectorat | à les associer à l’œuvre financière ; c’est ce que réalise l'examen du budget tunisien par la Conférence consultative. Les progrès de la pénétration et de la colonisation ne sont pas encore suffisants au Maroc pour qu’on puisse y constituer un rouage analogue. Remarquons encore l'existence au pays makhzen, d’un organe financier à caractère international qué le protectorat s’est engagé à mainténir : la Banque d'Etat.
Les traités de Versailles et de Saint-Germain en ont exclu les représentants allemands et austro-hongrois, mais la France
doit aller plus loin. De même qu’elle a obtenu en matière judiciaire la renonciation des divers Etats à leurs privilèges,
de même il lui faut par des négociations amicales arriver à
la francisation complète de la Banque d’Etat du Maroc.
Le régime douanier que le protectorat français trouva en Tunisie était à la fois rudimentaire et uniforme ; il ne comportait qu’une taxe d'importation de 8 0/0 ad valorem frappant les divers produits étrangers sans distinction d'origine. L'industrie était presque nulle et le commerce peu développé.
La Régence exportait des céréales (blé et orge), des huiles, des peaux, des laines et avait comme principaux clients la
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France, l'Angleterre, l'Italie et l'Algérie. Elle importait des
farines, des vins, du sucre, des cotonnades et autres tissus fabriqués. Mais en 1884 le réseau ferré et le réseau routier étaient à créer ; enfin la mauvaise administration de Mustapha- nique avait engendré une ére de troubles peu favorable aux transactions commerciales: Deux ans de protectorat rétablirent la sécurité, un afflux de colons français se produisit très rapidement, et la mise en valeur du pays fit de sensibles progrès. Mais l'essor économique de la Tunisie exigeait deux sortesde mesures : è
40 Assurer des avantages douaniers aux produits luniviens
en France, où leur origine les faisait classer comme prove-
nances d’un Etat étranger, ne bénéficiant même pas de la clause de la nation la plus favorisée. C’était pour nos com=.. patriotes établis en la Régence une situation choquante, contre laquelle ils protestaient vivement.
2° Il fallait aussi par des négociations diplomatiques, amener les divers Etats étrangers à renoncer aux conventions, ou au régime de fait, qui leur appliquait à tous la seule taxe d'importation de 8 0/0 ad valorem, situation à Rquelle tenaient particulièrement l'Italie et l'Angleterre.
Le bey s'était engagé à l'égard de l'Italie pour vingt-huit ans, par le traité du 8 septembre 1863. Une Convention garantissant formellement le droit de 8 0/0, avait été passée avec l'Angleterre le 49 juillet 1875. L'article 4 du traité du
Bardo obligeait la France à respecter les traités conclus entre
Tunis et les puissances étrangères, nous n'avions pas le pouvoir de modifier à notre gré le régime douanier tunisien. Si
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les puissances avaient consenti rapidement, à nous céder leurs privilèges de juridiction, les décider à nous laisser les mains libres en matière douanière, fut plus difficile. Dés 1888 le Quai d'Orsay engagea des pourparlers, qui n’aboutirent qu’en 1896 et 1897.
Par déclaration du 20 juillet 1896 l'Autriche-Hongrie renonça à l'ensemble de ces privilèges de capilulations ; il fut stipulé qu’elle aurait droit en Tunisie au trailement de la na tion la plus favorisée, la France exceptée, mais qu'elle ne pourrait prélendre accéder ‘aux One US douanières
franco- tunisiennes.
Le 28 septembre 1896 à l’expiration du traité de 1868 une nouvelle Convention italo-tunisienne fut conclue. Comme dans l’accord signé avec le Cabinet de Vienne, la clause de la nation la plus favorisée excepté le régime consenti à la France, y fut insérée, maisl’Italie exigea de plus que ses importations ne seraient pas taxées de droits plus élevés, que ceux du tarif minimum français alors en vigueur. Elle prenait ainsi ses sû- : retées pour l'avenir. Le 12 septembre 1897 une nouvelle Con: vention, subslitua au traité anglo-tunisien de 1875, un accord qui renfermait une fois de plus l'engagement du traitement douanier le plus avantageux, hormis la France ; mais ainsi que l'Italie, le Foreign-Office exigea de notre part une concession. C'était le régime préférentiel de ses cotonnades qui jusqu’au 81 décembre 1912 ne pouvaient être imposées d’un droit de plus de 5 0/0 de leur valeur, au port de débarquement en Tunisie. Les tarifs de douane les plus bas lui
étaient assurés pour quarante ans, tout en réservant la situation de la France.
La Russie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, par les Conventions qui s’échelonnent entre la fin de 1896 et le début de1897, renoncërent également au bénéfice de la taxe unique d'importation.
Ainsi que l’écrivait en 1897,-M. de Lapradelle dans une étude sur le régime conventionnel de la Tunisie, publiée par la Revue de Droit Public, « la liberté commerciale de la Tumsie devenait complète, comme son assimilation aux pays de chrétienté devenait un fait accompli. »
Les rapports douaniers de la France et de la Régence avaient déjà été modifiés par une loi du 19 juillet 4390 due à la ténacité de l’actif Résident à Tunis, M. Massicault, qui sut vaincre l'hostilité des milieux algériens. La franchise fut accordée sur nos marchés à un certain nombre de produits
tunisiens tels que céréales, huiles d’olive, animaux d’espèce chevaline, asine, mulassière, bovine, caprine et porcine, volailles et gibier. Aux autres produits nous appliquions la clause de la nation la plus favorisée.
Au lendemain des accords de 1896 et 1897 qui nous laissaient toute liberté d’action à Tunis en matière de législation douanière, un Décret beylical du 2 mai 1898 vint organiser la protection de nos produits, qui pour la plupart entrèrent désormais en franchise, tandis que les produits similaires étrangers étaient imposés de telle sorte qu'ils ne pouvaient con-
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