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presqu’entièrement refoulé. Le bon plaisir du Sultan ne connaît pas de frein et tout plie devant le terrible Moulai-[smael, surnommé le Louis XIV marocain et qui se trouve par une coïncidence frappante, le contemporain du Roi-Soleil, Mais ses Successeurs laissant tomber le pays dans l’anarchie, ils ne sont plus obéis que dans le Bled-El-Makhzen accru de temps à autre par une expédition de leur mehalla, et toute une partie du Maroc, le Bled-Es-Siba ou pays indépendant, leur échappe. Là le Chérif ne possède qu’ une vague autorité reli- | ligieuse ; de Taza à Agadir, de Tétuan à la Moulaya, les tribus
= obéissent à des chefs de clans qui rappellent les grands féo-
daux du Moyen Age. Nous avons précédemment exposé comment les désordres se sont accrus à partir de 1894, sous Abd-
El-Aziz, et comment la France a recueilli le protectorat d’un
Etat en pleine décomposition. 5
Ainsi la tâche est-elle beaucoup Fe ardue à Fez, qu'à Tunis.
La Régence vite pacifiée a pu se voir appliquer au bout de quelques années un régime purement civil, sauf aux confins de la Tripolitaine où subsiste l’action militaire. Au Maroc pareille substitution demande une grande prudence : son application est encore restreinte car les dissidents en état de rébellion occupent toujours d’appréciables territoires dans la région saharienne et forment aussi des groupes, menaçants au Nord dans la zône espagnole d’où ils lancent des rezzous contre les tribus ralliées à notre influence. Enfin n'oublions | pas l’ hypothèque allemande affirmée par l’accord du 4 novembre 1911, hypothèque heureusement abolie en fait de-
puis s 494, et en droit par le traité de versa Maïs le ré-
gime économique dé la porte ouverte est toujours en vigueur. Get état de choses explique quelques-unes des différences
que nous réncontrerons dans l’exarnen des rouages des deux
protectorats.
. Les deux actes constitutifs du protectorat français sur la
Régence de Tunis sont : d'une part le traité du Bardo ou de Ksar-Saïd conclu entre le général Breart, représentant de la
République Française et le bey Mohammed-Es-Saddock, le 42 mai 1881, d'autre part la Convention de La Marsa du 8 juin 1883 passée entre M. Paul Cambon, Résident Général et le bey Ali, successeur de Saddock. Les bases du protectorat : sont posées dans le traité du Bardo dont | l’article 4er confirme toutes les Conventions précédemment conclues entre la France et la Tunisie ; l’article 2 affirme notre droit d'occupation militaire dans la Régence « pour assurer le rétablissement de l'ordre et la sécurité de la frontière ». Par l’article 3 un constant appui est promis au bey » contre tout danger qui menacerait sa personne ôu sa dynastie ». L'article 4° engage le Gouvernement français en ce qui concerne l’exéèution des traités conclus entre la Régence et « les diverses Pissances ». L'organe directeur du protectorat est prévu par l’article 5. Cet organe est constitué par un Ministre Résident « intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les Autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes des deux pays ». |
L'article 6 confère la représentation diplomatique de la Tunisie à la France, et consacre l'engagement du bey de ne
conclure aucun accord international sans entente. préalable
avec la France. Il est spécifié dans l’article 7 que l’organisa- :
tion financière tunisienne sera réglée ultérieurement « afin d'assurer le service de la dette. publique et: de garantir les droits des créanciers de la Tunisie ». Ainsi nous entendions prendre la suite de la Commission financière internationale et,
permettre à la Tunisie de continuer à faire honneur à sa, si-
gnature. L'article 8 vise simplement les réparalions pécu-
niaires destinées à indemniser les colons et les indigènes de la,
zone frontière algérienne molestés par les Kroumirs. L'article 9
a pour but d'éviter le retour des agressions de maraudeurs et, stipule « la prohibition par le.bey de Tunis, de l'introduction.
d'armes et de munitions de guerre à Gabès, à Djerba et dans tout le Sud tunisien ». L'article 10 n'est qu’une clause de. style relative à « la ratification du traité par le Gouvernement de la République Française ». = 5
La Convention de La Marsa achève la réalisation du protectorat (1). Dans son article 1e elle précise que le bey exéculera les réformes financières, administratives et judi-
ciaires que la France l'invitera à réaliser afin de faciliter
— l'accomplissement du protectorat. L'article 2 correspond à l’article 7 du.traité du Bardo, et donne la garantie française
au futur emprunt beylical destiné à la conversion ou au remboursement de la dette consolidée et de la dette flottante,
jusqu’à concurrence d’un minimum de 17 500 000 francs. Une,
part des revenus publics de la Régence est deslinée par
(1) Nous relevons dans ce texte l'expression de « protectorat » passée sous silence par le traité du Bardo.
RS Er
l’article 3 à servir les intérêts de l'emprunt à contracter, une fraction de 2 millions de piastres représente la liste civile annuelle du Souverain, et le surplus doit couvrir les charges du budget tunisien et du protectorat. +
Enfin l’article 4 souligne le caractère de la Convention ii 8 juin 1883, « complément et confirmation du traité du 12 mai 1881 ».
Nous avons déjà exposé les difficultés rencontrées par la politique française au Maroc avant l'établissement du protectorat, difficultés beaucoup plus redoutables qu'en Tunisie où nous avons abouli rapidement et sans grands sacrifices. Cette remarque faite, il n’en reste pas moins que le traité de Fez présente beaucoup de similitude avec les accords du Bardo et de La Marsa. L'acte qui consacre notre situation dans l’Empire chérifien synthétise en quelque sorte les deux Conventions tunisiennes. Les préambules des traités du 42 mai 1881 et du 30 mars 1912 définissent le but des accords, et déclarent les hautes parties contractantes inspirées surtout par le souci d’assurer la sécurité sur le territoire de l'Etat dôminé. .
L'identité de fond et de forme se rencontre entre presque tous les articles du traité de Fez et ceux des traités de
Ksar-Saïd et de La Marsa. L'article 4er du traité de Fez est la reproduction un peu détaillée de l'article 4er de la Convention de La Marsa, car aux réformes administratives, de ‘ciaires et financières il ajoute les réformes solaires et économiques. De plus il affirme fa sauvegarde « de Ja situalion religieuse, du respect et du prestige traditionnel du Sultan,
de l'exercice de la religion musulmane et des institulions reli-
RO | Lu gieuses, notamment des Habous ». In fine Varticle Aer. r'appelle la double obligation que nous connaissons déjà, © ’est-à- ‘dire d’ une-part la « reconnaissance d’une situation privilégiée à l'Espagne sur la côte marocaine en raison de sa position géographique et de ses possessions territoriales » et d'autre part, le caractère spécial « déjà reconnu à la ville de Tanger ». Comme dans le traité du Bardo, nous relevons dans la Convention franco-chérifienne la stipulation d'occupation mili-
taire (article 2). Quant à l’article 3 du traité de Fez ilest la
reproduction presque intégrale de l'article 3 du traité du Bardo, et promet l'appui constant de la France, à la dynastie des chérifs. L'article 4 qualifie le régime accepté par le Sultan, de « Protectorat » et précise que « les mesures nécessitées par le Protectorat seront édictées sur la proposition du Gouvernement français, par Sa Majesté chérifienne ou par les autorités auxquelles elle aura délégué le pouvoir ». Mêmes règles pour les « modifications possibles à l’avenir ». Si l’article 5 du traité de Ksar-Saïd avait institué comme représentant français dans l# Régence, un Résident Général, l'article 5 de l'accord franco-marocain confie le même rôle à Fez, à un Commissaire Résident Général et lui confie entre autres fonctions, la charge des relations extérieures marocaines, fonction essentielle que les actes tunisiens avaient passée sous silence; en fait un résultat identique avait été obtenu à Tunis par un décret beylical du 9 juin 1881 nommant le Résident Général ministre des Affaires Etrangères de la Régence ; les rédacteurs du Protectorai marocain ont tenu
avec raison à souligner expressément la qualité du Commis=
saire Résident Général « seul intermédiaire du Sultan: auprès des représentants étrangers » et son action prépondérante sur à la politique intérieure du Makhsen, car « il a le pouvoir d'approuver et de promulguer au nom du Gouvernement à français, tous les décrets rendus par Sa Majesté chérifiènne ». Relevons une fois de plus les termes qui donnent à nos agents diplomatiques et consulaires « la représentation ét la protection des sujets et des intérêts marocains à l'étranger ». Nous . avons déjà trouvé ces dispositions (article 6 du traité de Fez) dans l’article 6 du traité du Bardo. De même que l’article 7 de la Convention de Ksar-Saïd avait prévu une réorganisation des services financiers tunisiens, de même nous avons convenu avec le Chérif, de la réforme du Trésor marocain, tout en réservant « les droits conférés aux porteurs de titres des Fs emprunts publics, les revenus de l'Empire devant être régu-* liérement perçus ». Mais cet article 7 du traité du 30 mars 1912 à paru à nos négociateurs devoir être rehforcé d’une clause interdisant au Sultan de contracter à l'avenir directement ou indirectement, aucun emprunt public ou privé, et d’accorder sous une forme quelconque aucune concession sans l'autorisation du Gouvernement français ». C’est le texte î de l’article 8. L'article 9 est relatif à la-ratification du traité. On s’est borné à copier l’article 10 de la Convention du Bardo. Fi
Nous avons ainsi passé en revue les textes qui ont fondé les S deux protectorats français de l'Afrique du Nord ét allons < a maintenant en dégager les conséquences quant à la souVe- en. raineté extérieure et interne du bey de Tunis et du chérif marocain.
L'ERN Tee
Envisageant d'abord leur souveraineté externe on constate, qu'ils ont perdu le droit de légation ‘actif, c'est-à-dire la | faculté d'accréditer des représentants diplomatiques à l’étranger. C'est ce qui résulte, d'une part, du décret beylical du 9 juin 1881, corollaire des Conventions du Bardo et de La Marsa, qui fait du Résident Général le ministre des Affaires Etrangères tunisien de l'autre, de l’article 5 du traité de Fez qui donne au Commissaire Résident Général. la ‘direction des affaires extérieures du Makhzen chérifien, et des articles 6 des traités du Bardo et de Fez qui placent les sujets marocains et tunisiens à l'étranger sous la protection des agents diplomatiques el consulaires français.
Par contre, le droit de recevoir des agents diplomatiques et consulaires étrangers ou droit de légation passif a été laissé au Bey et au Sullan. Mais il n’en résulte aucun inconvénient pour notre action, que sauvegarde suffisamment la situation prépondérante du Résident Général à Tunis « intermédiaire officiel du Bey auprès des divers représentants des. Etats étrangers (décret beylical du 9 juin 1881) » et celle du * Commissaire Résident Général au Maroc « seul intermédiaire du Sullan auprès des représentants étrangers ». Ajoutons que le Bey et le Sultan ont gardé le droit de conclure des accords internationaux sous‘la condition « d'en informer préalablement le Gouvernement de la République française ».
Dans la thèse si complète que M. Filoussi a publiée en 1901 sur « PEtat Tunisien » la question du droit de guerre et de paix de l'Etat protégé se trouve posée. Comme lécrit M. Fitoussi « l'abandon des relations diplomatiques au pro-
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tecteur a pour effet de priver l’Etat protégé de l'exercice du droit de guerre et de paix, l’état protecteur prenant par contre l’engagement de défendre l'Etat pupille contre les attaques dont il peut être l’objet ». Ceci résulte des termes formels des Conventions du 43 mai 1881 et du 30 mars 4912. Nous savons qu’elles promettent un constant appui aux deux Souverains pour leurs propres personnes et pour leurs Etats. Il en résulte en bonne logique, quoiqu'aucun texte ne l'ait édicté, que les protégés doivent soutenir l'Etat protecteur contre ses adversaires. L'expérience de 1914 a prouvé que la Tunisie et le Maroc n°y ont pas failli. La Régence et la Makhzen ont strictement appliqué les mesures de guerre prises par la France. L'exéquatur fut retiré aux Consuls allemands el austro-hongrois, et les biens des ressortissants ennemis confisqués en vertu de dahirs chérifiens et de décrets beylicaux. N'oublions pas le concours loyal que les Gouvernements tunisien et marocain nouùs ont apporté durant les années d’épreuve, et le sang versé par Îles valeureux soldats de la division marocaine et des régiments de tiraïlleurs indigènes.
En matière de souveraineté interse le droit d'intervention du protecteur est affirmé par les traités de La Marsa et de Fez dont les articles Le engagent le Bey et le Sultan à des rélormes d'ordre administratif, Judiciaire, financier et même scolaire et économique, précise là Convention marocaine. Les actes sanctionnant ces réformes sont les décrets beylicaux pour la Tunisie et les dahirs chérifiens pour leMaroc. Les
premiers doivent être approuvés au nom du Gouvernement
ie —
français par le Résident Général désigné à cet effet par un décret présidentiel du 10 novembre 1884, et les seconds exigent la promulgation du Commissaire Résident Général ainsi que l'édicte l'article 5 èn fine du traité de Fez qui lui donne le pouvoir « d'approuver et de promulguer au nom du Gouvernement français tous les décrets rendus par Sa Majesté chérifienne ». Ces dahirs sont alors publiés par le Bulletin officiel du Protectorat.
Le Pouvoir exécutif est représenté en Tunisie par le Bey et ses quatre ministres. Les deux portefeuilles essentiels. Affaires
: Etrangères et guerre, sont gérés l’un par le Résident géné-
ral (1), l'autre par le Général Commandant la division d'occu-
pation de Tunisie.
Les deux ministres indigènes sont le premier Ministre, et le Garde des Sceaux ministre de la plume.
D'importants Services techniques, véritables ministères, ont été créés.
Ce sont :
1) Le Secrétariat général pour la Justice ;
2) La Direction générale des Finances :
3) La Direction générale de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ;
(1) Le Résident Général préside le Conseil des ministres et Chefs de Services qui comprend outre les ministres des Affaires Etrangères, de la Guerre, les deux Ministres indigènes, les deux Secrétaires Généraux et les Directeurs des Grands Services. Il préside également le Conseil Supérieur de Gouvernement créé en 1910, et formé du Conseil des ministres et de délégués des deux sections de
de la Conférence consultative à raison de trois délégués pour la section française, et d’un nombre égal pour la section indigène.
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4) La Direction générale de l'Agriculture et du Commerce ; 5) La Direction générale de l'Office postal.
Les chefs de ces services sont des fonctionnaires français détachés à Tunis par les grandes administrations métropolitaines, et mis par eiles à la ‘disposition du bey.
Au Maroc nous n'avons pas trouvé comme en la Régence une organisation déjà un peu modernisée, et capable de s'adapter à la situation nouvelle parce que, déjà imbue de quelques principes administratifs et financiers empruntés aux législations européennes. Le vieux système chérifien ne fonctionnait plus, ses rouages rudimentaires avaient cessé d'obtenir tout rendement appréciable de la machine administrative. La tâche la plus urgente était de le réorganiser de fond en comble, aussi le traité de protectorat est venu spécifier « la création d’un makhzen chérifien réformé ». Les fonctionnaires de la Résidence se mirent aussitôt à l'œuvre et leur travail aboutit au dahir du 31 octobre 1912. Comme à Tunis, on voulut quelques ministres indigènes et entre autres on maintint un premier Ministre ou Grand Vizir, à la fois ministre de l'Intérieur, de l’Instruction publique, des Travaux publics, de la Police et de l'Hygiène. Le ministre de la guerre est le Commissaire Résident général ; l’on sait qu'à Tunis ces fonctions sont remplies par le Général commandant les troupes d'occupation. Mais au Maroc, où le Résident actuel est un Général, il était rationnel qu'il concentrât entre ses inains et directement les pouvoirs civils et militaires ;
c’élait d'autant plus nécessaire que le pays n'est que par-
ES
tiellement pacifié, et que l'œuvre de pénétration par les armes durera encore de longues années. | Le rôle du Résident général et du Commissaire Résident général nous est déjà connu par l'analyse des textes qui ont fondé les deux protectorats. Représentant du Gouvernement de la République française, ils ont des fonctions diplomatiques et président à tous les actes de la vie administrative puisque l’ensemble de la législation, décrets beylicaux et dahirs chérifiens, est promulgué par eux.
. Envisageons maintenant les principaux collaborateurs des deux résidents :
A Tunis le Résident général est assisté d'un délégué à la Résidence, et du Secrétaire général du Gouvernement tunisien pour l'administration. Dans les provinces les représen= tants de l'administration du protéctorat sont les contrôleurs civils. ©
Les rouages de la machine administrative marocaine ont passé par plusieurs stades. Un décret du 11 juin 1912 a ins-
titué le Délégué à la Résidence (1) ; le 21 avril précédent
‘avait été créé le Secrétaire général près le Résident général.
Ces deux hauts fonctionnäires devaient avoir des attributions similaires à celles du Délégué et du Secrétaire général admi-
+ nistratif tunisien. Mais le Commissaire Résident jugea que
le service du Secrétariat général, chargé de diriger l'admi-
(1) Rabat a été déclaré siège de la Résidence Générale en 1912 parce que centre d’une région alors pacifiée tandis que Fez venait d’être le théâtre d’une sanglante révolte. Ce régime dure depuis sept ans et il n’est pas question de le modifier,