‹ Étude comparative sur la procédure pénale à Londres et en Belgique;Chapitre 6 sur 10 · III. -— Procédure intebïiédiaire · texte numérisé non relu

III. -— Procédure intebïiédiaire

La procédure intermédiaire a de l'importance sur le continent où, depuis la mise en accusation jusqu'à l'ouverture des assises, le Code de 1808 prévoit encore un bon nombre de mesures d'une certaine gravité : notamment, la signification de l'arrêt de renvoi, de l'acte d'accusation, des pièces essentielles du dossier, de la liste des témoins, de la liste des jurés; l'interrogatoire du président et la désignation d'un défenseur ; le pourvoi contre l'arrêt de renvoi.

En Angleterre, la procédure intermédiaire n'a pas cette signification. Depuis le comittal jusqu'au procès définitif, l'accusé, à moins qu'il ne soit en liberté provisoire, se borne à attendre en prison l'ouverture des assises.

A Londres, il n'attend pas longtemps, car les juridictions en matière de causes indictables sont nombreuses : il y a la cour des sessions

de Middlesex, siégeant tous les quinze jours ; ensuite les sessions de Surrey, de Westminster ; la cour centrale d'Oldbailey, sans compter les sessions trimestrielles de la Cité et de Southwark (1).

Il est bien rare que, dans Fintervalle qui sépare le renvoi de la comparution devant le jury, il y ait encore un acte d'instruction quelconque; le juge d'information a terminé sa mission et est dessaisi de Taffaire.

Rien n'empêche pourtant le solicitor de Taccusé ou le solicitor de la défense de faire, chacun pour son compte personnel, de nouveaux devoirs de preuve et d'ajouter ainsi des éléments à ceux qu'il a déjà réunis.

Rien n'empêche non plus le. prisonnier de faire une déclaration nouvelle ; s'il veut la rendre officielle et la joindre au dossier, il appellera son solicitor, qui la rédigera en présence du directeur de la prison et d'un officier de police.

Toutefois, ces incidents sont exceptionnels. La seule mesure générale faisant partie de la période antérieure au débat définitif, c'est la procédure devant le grand jury ou jury d'accusation.

Ce jury est composé de 25 citoyens choisis dans un rang social supérieur à celui qui fournit le jury de jugement ; il a pour mission de vérifier, comme la chambre des mises en accusation du Code de 1808, si les charges sont suffisantes pour légitimer le comittal.

Voici comment procède le grand jury :

Au jour de l'ouverture de la session des assises, le shérif convoque le grand jury ; le juge qui siégera aux assises leur expose les différentes affaires fixées au rôle pour la session. Il leur indique la qualification des faits et leur remet cette qualification par écrit. C'est le-^bill d'accusation.

Il renvoie alors ^e grand jury dans sa chambre de délibération; la délibération est rigoureusement secrète. Les membres du grand jury ont le

(1) Dans les comtés où règne le système des juges in Eyre ou itinérantes et où les sessions sont trimestrielles, le prisonnier attend trop longtemps en prison avant de comparaître devant le jury.

droit d'obtenir communication des dépositions écrites remises par le iri'effler de la Police court entre les mains du greffier de la Criminal court ; ils ont aussi le droit d'interroger les principaux témoins du procès. Personne n'assiste à leur audience ; deux constables gardent la porte de la salle où ils délibèrent, pour empêcher toute intelligence avec le dehors. S'ils ne confirment pas le bill d'accusation, la poursuite tombe d'elle-même; s'ils confirment, au contraire, s'ils trouvent true Bill, le Bill devient Indictment, et l'indictment est soumis au jury de jugement.

En définitive, la délibération du grand jury qui précède immédiatement l'audience d'assises constitue la mise en accusation confiée, dans le Code de 1808, à la chambre des mises en accusation.

Il y a certaines différences de détail; dans la composition d'abord» puisque le grand jury est formé de propriétaires ; dans la procédure ensuite, puisque le grand Jury fait entendre des témoins; dans l'objet même de la décision, puisque le grand jury s'occupe du fait et ilon du droit; mais il y a surtout une différence fondamentale : la chambre des mises en accusation, dans le système du Code, a sa raison d'être et exerce une surveillance réelle. Le grand jury est une superfétation, considérée comme telle par les jurisconsultes anglais eux-mêmes.

Datant du règne d'Edouard III, il fait partie du système inquisitorial, aujourd'hui disparu. Il représente un contrôle fictif succédant au contrôle efficace exercé sur l'information par le Police magistrate ; c'est désormais une sorte de commission d'entérinement, n'offrant, aucune sécurité. Pour justifier soii maintien, on n'invoque qu'un seul argument : l'utilité qu'il y a à propager le sentiment du droit en intéressant à l'exercice de la justice criminelle les classes sociales qui fournissent les membres du grand jury.

Mais à côté de ses minces avantages, le grand jury présente un immense péril. La commission pour la codification du Code criminel nous apprend dans son rapport (pp. 52 et 55) qu'il existe dans les actes du Parlement une disposition si peu usitée que bien des légistes ne la connaissent pas. Elle permet à un plaignant de se rendre directement devant le grand jury et d'y accuser un citoyen de n'importe quel crime, sans passer par aucune information préparatoire.

Le grand jury entendra des témoins en secret, déclarera l'accusation

fondée et décernera un mandat d'arrêt contre l'accusé, qui sera ainsi renvoyé aux assises sans connaître Taccusation formulée contre lui et sans avoir pu se défendre.

Le rapport considère ce procédé comme absolument exceptionnel (1) et la condamnation de l'accusé dans de pareilles conditions comme impossible ; l'opinion publique protesterait, le juge des assises ordonnerait la remise de l'affaire; si l'accusé était innocent, l'accusateur serait condamné à des dommages considérables. Mais enfin la loi est là ; elle nous donne un exemple et du danger que présente un droit coutumier défectueux et de la nécessité de la codification proposée en ce moment au Parlement anglais.

ÏV. — Procédure devant le jurï de jugement.

§ i®'. — Du jury en général.

Le jury, dont le principe a été implanté et reproduit presque partput sur le continent, est l'institution anglaise que nous connaissons le mieux et dont les Anglais sont le plus fiers. Sir James Fitzjames Stephen déclare que le jury anglais est une grande école pratique de moralité, de sincérité et de générosité (2).

Sans rechercher jusqu'à quel point de tels éloges sont mérités,- il importe cependant de ne pas accepter sans réserves les critiques que l'on a dirigées en ces derniers temps contre le jury à propos de certaines erreurs judiciaires.

Il n'existe pas de justice infaillible, et le jury anglais n'est pas, à cet égard, une exception. Mais les tribunaux permanents de légistes se trompent comme les tribunaux temporaires de jurés. Et l'antagonisme qui se

(1) On peut lire toutefois, dans l'excellent Rapport sur la justice criminelle anglaise {Recueil des rapports des secrétaires de légation de Belgique) de M. A. Van de Velde qu'au moment où celui-ci écrivait son étude, le grand jury venait d'accorder de cette manière la mise en jugement pour calomnie du docteur Kenealy, Tavocat de Tîchbome.

(2) James Fitzjames Stephen, General view on criminal Law. Londres, Maemillon, 1863, page 233.

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manifeste souvent entre la juridiction de première instance et la cour d'appel montre bien le caractère relatif d'une décision rendue par des hommes.

A ce propos, les Anglais observent avec beaucoup de^raison que la justice n'est pas une question de philosophie, mais d'expérience. Le législateur ne peut, en cette matière, espérer la certitude absolue : il doit se contenter de la vérité relative, telle qu'elle est comprise et admise par la majorité; il l'obtient en la faisant sortir des efforts réunis d'intelligences moyennes.

Celles-ci peuvent naturellement se tromper ; mais quand les fonctionnaires permanents du pouvoir commettent une erreur judiciaire, les masses sont plus irritées, parce que le droit leur paraît alors une science mystérieuse et privilégiée qui plane au-dessus d'elles. Au contraire, l'erreur commise par les jurés est supportée avec d'autant moins d'impatience qu'il y a plus d'hommes exposés à la commettre.

On arrive ainsi au seul résultat pratique que l'on puisse atteindre : on trouve dans le verdict la décision qui doit paraître la plus juste au plus grand nombre.

Malgré la similitude des institutions, il est impossible de juger d'un procès d'assises à Londres par la pratique de nos cours d'assises.

L'aspect extérieur diffère déjà : au lieu de la cour composée de trois magistrats, il y a un juge unique.

Lui seul intervient dans l'affaire, bien qu'il soit parfois entouré de collègues.

Les solicitors chargés de la procédure et les barristers chargés de la plaidoirie sont ensemble sur les bancs réservés au barreau, au milieu de leurs confrères qui suivent les audiences.

On ne voit pas de force armée dans la salle.

On y retrouve à chaque pas la tradition historique (1).

(1) Elle est même rappelée par les costumes, les perruques, les fleurs placées devant les juges. Ces fleurs sont un souvenir du temps où les prisons étaient si misérables que les prisonniers propageaient la fièvre des prisons et que les magistrats respiraient à J'audience des plantes balsamiques pour se préserver de la contagion.

On n'y retrouve pas la prépondérance du texte écrit, si sensible chez nous, où, du début à la fin d'un procès, chacun est toujours maintenu dans les bornes tracées par les articles du Gode.

Cela ne veut pas dire que le formalisme n'existe point; la coutume, pour être un tyran moins avoué, est souvent aussi despotique que les textes ; cela veut dire simplement que le formalisme n'est pas apparent dans le jury i

Le caractère de la discussion est également à noter. Chacun paraît avoir une notion exacte de ses droits et de ses devoirs ; la personnalité des plaideurs s'efface plus que sur le continent, et ceux-ci apportent à l'audience plus de raison que d'éloquence passiojnnée.

Enfin, la différence fondamentale entre les deux systèmes, celle que les écrivains ont le plus souvent fait ressortir, c'est la fusion qui s'opère à la cour d'assises, en Angleterre, entre le fait et le droit ; le juge et le jury ne sont pas des adversaires, nfâis des auxiliaires qui concourent ensemble à la production de la vérité ; la loi est entourée de plus de magesté, traitée avec plus de respect que chez nous ; le jury est traité avec moins de défiance.

§ 2. — CilRACTÈRES ESSENTIELS DE LA PROCÉDURE.

Les points autour desquels on peut grouper les caractères essentiels de la procédure sont les suivants :

V Audition des témoins. Examination in chief and Cross examination ;

2° Le pouvoir du juge ;

5<> L'oralité des débats.

J'aî surtout à m'occuper des divergences qui existent entre le jury anglais et le jury du Code de 1808 ; l'on constate que celui-ci s'écarte souvent du modèle qu'il a choisi.

\^ Audition des témoins,

Cest devant le jury que le principe de la contradiction arrive à son plus haut degré de développement et dans l'audition des témoins que le dévelop-

-sapement atteint son apogée. De même que devant le Police niagistrate, Fenquête est, devant le jury, la partie principale des débats.

On ne lit' point d'acte d'accusation; Tavocat de la poursuite commence par un exposé sommaire des faits et interroge ensuite le premier témoin : c'est Xexandnation in chief.

Le chef du jury, en son nom ou au nom d'un collègue, a également le droit d'interroger ; puis l'avocat de l'accusé pose à son tour les questions : c'est la cro$8 eji^amimtion.

Enfin, l'avocat du plaignant a encore une fois le droit d'interroger, to reexamine, c'est-à-dire de poser des questions sur les réponses qui ont été données dans la cross examination.

La même chose a lieu pour les témoins de l'accusé interrogés d'abord par l'avocat de celui-ci et ensuite par l'avocat du plaignant.

La liberté des parties dans l'enquête est presque illimitée; elles Interrogent, non pas (comme l'avocat le fait dans le Code de 1808) par l'organe du président, mais directement; et il serait difficile de dire où leur liberté s'arrête : on questionne le témoin sur tous les faits de sa vie privée, sur ses antécédents ; on lui arrache non seulement les réponses utiles par les faits qu'elles révèlent, mais encore les réponses qui peuvent ébranler la confiance du jury, en faisant douter du jugement, de la mémoire, d^ l'inteUigeiMse ou ^ la moraUté du témoin. Il y a, da9S cette façon de procéder, une exagération manifeste, et le résultat le plms immédiait Qst d'écarter de l'enceinte de la justice des citoyens qui auraient l'intention d'apporter dans un procès des renseignements volontaires.

En fait, la liberté est donc grande ; mais, dans la forme des questions et dans l'essence des questions, les parties sont toutefois soumises, en droit, à certaines règles que le juge a pour mission de faire respecter.

Quant à la forme, l'avocat ne peut pas poser de leading questiany c'QSt-àdire de question qui indique la réponse désirée. Il doit se borner à des termes généraux.- Il s'agit, par exemple, de savoir si l'accusé se trouvait à tel endroit.

L'avocat ne dfara pas au témoin : Y avez-vous rencontré l'accusé? Il dira simplement : Qui y avez vous vu?

Quant au fond, toute Tenquète est dominée par la loi de Vèmàmce ou Law of évidence,

C^èst la seknee consistant à savoir :

A. De quels faits les témoins peuvent parler à Taudience;

B. De quels faits ils ne peuvent pas parler ;

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