C. €omméiit les faits doivent être établis
D. ]Par qui ils doivent être établis.
Quatre régies principales inspirent la loi de Tévidence. On ne peut apporter comme preuve :
La res inter aîios acta ; Le simple oûi-dire ; L'opinion d'un tiers ;
Le caractère de la personne à qui on attribue le fait coupalile (i).
On ne peut donc pas baser une question sur un fait de ce genre.
C'est ainsi qu'est né le principe excessivement sage qui met en dehors des déblais les antécédents de l'accusé ; les jurés ont à juger ce dernier pour une imputation précise; ils n'ont pas à scruter son passé. Après le verdict du jury, le juge* rappelle à l'accusé ses antécédents judiciaires; avant le verdict, il n'en est pas question dans les débats. Et la législation anglaise, qui a un respect aussi judicieux pour la vie antérieure de l'accusé, commet une étrange inconséquence en protégeant aussi peu le passé des témoins.
On voit que si la théorie de la preuve morale a complètement triomphé sur le continent avec le Code de 1808, il n'en est pas de même en Angleterre. Toutefois, la théorie de la preuve anglaise n'a rien de commun non plus avec l'absurde et monstrueux formalisme de l'ancienne preuve légale. La Im de l'évidence est astreinte à des règles, mais ce sont surtout des règles de logique et elles ont pour but de donner à la certitude des bases logiques.
n y âtîfait une étude intéressante à faire en suivant le développement du (1)' Je dbh'nè les réglés générales, niais il y a des exceiitions.
système de la preuve en Angleterre et sur le continent et en comparant les résultats ; ce n'est pas ici le moment.
Qull suffise de dire que si le système de la preuve morale du Gode de 1808 est incontestablement supérieur, si Fexamen des témoins anglais oifre certaines bizarreries et certaines exagérations, les principes de la Law of évidence ont aussi leur mérite : ils ramènent au fait précis; ils écartent les digressions superflues, les réflexions personnelles inspirées par la passion, et ne fournissent ainsi aux jurés que les éléments indispensables à la formation de leur opinion.
2* Le pouvoir du juge.
Le pouvoir du juge ne ressemble pas au pouvoir d'un président de cour d'assises. Le principe est le même; le juge a suPR^IÏt pour mission d'expliquer le droit et d'appliquer la peine, le jury d'apprécier les faits. Mais les attributions s'exercent autrement.
D'abord, dans l'enquête, le juge a, à côté d'une autorité très réelle, un droit d'intervention moins direct et sa situation prépondérante dérive précisément de ce qu'il n'est pas entraîné dans la Mtte. Il a la situation éminente d'un légiste qui, armé d'un pouvoir incontesté, dirige les débats sans esprit de parti et dans le seul but de faire respecterak loi. Chez nous, le président constate l'identité du témoin, fait prêter serment, pose les questions, constate les variations des témoins et en fait tenir note; il est constamment exposé à manifester son opinion, et il la manifeste souvent. ^ '•
Il n'en est pas de même pour le juge anglais; il a naturellement des décisions à prendre : apprécier si un témoin est capable de prêter serment et d'être entendu; faire appeler un témoin nouveau ; poser même exceptionnellement une question pour éclaircir un point resté obscur ; mais il est, avant tout, un modérateur entre deux adversaires, autorisant ou défendant les questions suivant la loi de l'évidence et maintenant les parties dans les bornes de la légalité en restant toujours au-dessus d'elles.
Ajoutons qu'il n'y a pas de conflit possible entre les parties et le juge,
€^skT il tranche les questions souverainement et ses décisions doivent être respectées.
Le caractère d'impartialité absolue qui distingue le juge est encore siocru par Fabsence d'interrogatoire de Faccusé. Seulement, les Anglais ont e:xagéré le principe.
On sait qu'au début de l'audience, l'accusé déclare s'il plaide coupable ou non-coupable.
Quand il plaide non-coupable, le débat s'engage. Or, à partir de ce moment, s'il a un défenseur, il doit se livrer absolument à celui-ci ; l'accusé lui-même n'a plus le droit d'ouvrir la bouche, et personne ne peut lui adresser îa moindre question.
Un tel système est défectueux.
La crainte d'intimider ou d'influencer l'accusé en l'interrogeant est un sentln^ent des plus louables ; et la façon dont les présidents sur le continent ont abusé des interrogatoires n'est pas de nature à rendre cette crainte chimérique à nos yeux ; mais les Anglais sont allés trop loin à leur tour, en interdisant au juge toute question quelconque, à l'accusé tout droit de parler s'il a un avocat.
Il est très juste de laisser un accusé libre de parler ou de se taire, il est injuste de l'empêcher de s'expliquer s'il le croit utile (i).
On doit prendre des garanties contre la possibilité d'interrogatoires passionnés et partiaux; on ne peut empêcher la justice de poser certaines questions essentielles, ou l'accusé de répondre s'il le désire. Les interrogatoires restreints dans de justes limites profitent à l'innocence et à la vérité.
Après l'enquête^ ont lieu les plaidoiries; la réplique n'existe pas et même, quand la Couronne poursuit, le défenseur n'a pas le légitime privilège de parler le dernier.
Lorsque les plaidoiries sont terminées, commence la mission la plus considérable du juge : le Summing-up ou résumé.
(1) A Taudience même, raccasé ne communique pas directement avec son avocat s'il a à lui parler, c'est par intermédiaire.
On ne saurait apprécier cette phase de Taui^eace ea la SjififKsai^i des mœurs et du tempérament anglais et des traditions de la ma^trature. Chez nous, le résumé a produit de mauvais résultats. En Angleterre, il est accepté par tous et constitue rinstrument essentiel de Talliance entre l'élément bourgeois et l'élément légiste, qui est la caractéristique du verdict anglais.
Comment le juge procède-t-il?
Pendant l'audience, il écrit, pour ainsi dire, sous la dictée et possède donc au moment de faire son résumé un compte rendu détaiHé des débats ; il a aussi le dossier de Ist Police court. Aidé de ces documents, H présente aux jurés un commentaire juridique qui a surtout pour but de leur expliquer leur mission (1).
C'est une analyse minutieuse de la cause ; elle détermine en droit comme en fait le problème à résoudre ; le juge dégage ht question dominaate ; montre les solutions diverses auxquelles an peut aboutir suivant que !■ o& syoute foi à teUe déposition, ou à tel système ; il note tous les iaculents de ature à peser sur la délibération; il indique les conditions exigéea poup que l'évidence existe, les règles de la preuve, les conséquences d» ÛQV^ ou de la certitude, les iconséquences légales du verdict, en a^ant ^9. û» ne faire ni un plaidoyer ni un réquisitoire. .
Il est impossible à un homme intelligent qui se livre àun^ telte étude 4^ ne pas avoir une opinion et de ne pas la manifester. Les magistrat^ anglais savent cependant éloigner de'leur résumé toute opinion subjective, pgur ne donner qu'une opinion objective : celle qui doit résulter, poi^r la majorité des hommes, des faits tels qu'ils se présentent.
Dans les cas vraiment douteux, toutefois, quand il.fapt se borner s<lmctemcQt à éclairei* des jurés hésitante, à leur apliinir la, voie, saiis tes. influencer, la tâche est incontestablement délicate, et ce pt^voir^, d'uui maniement si diflSçile et d'une responsabilité si considérable, acquiert une gravité extrême.
(i) Dans les deux alEaires auxquelles j'ai aaaisté, le r^sm^ .a toi^.i^v$ longemps que les plaidoiries.
ia
5<> LoralUé des débats.
ht principe de l'oraiité des débats est admkabiement Respecté devant lè jury anglais. L'affisire se dërouie oralement dans le sens strict da mot et la procédure écrite ne franchit pas le banc des jurés.
Une procédure écrite, détaillée existe comme nous Tavons vu, et rien n'empêche les parties d'en faire usage. On lit à Faudience les dépositions; éerites des témoins. On fait ressortir les contra(tictions entre les affiriitamations de Faudience et des affirmations antérieures. Oh lit les déclarations écrites de l'accusé. L'oralité signifie seulement qu'au moment où l'accusation est soumise aux jurés, l'information préparatoh'e est à la disposition des parties et du juge, nullement à la disposition du jury. Pour le jttiPy,. rien n'est encore acquis aux débats : les faits doivent être établis comme si on les découvrait pour la première fois. Le système du Code de 1808 et le système anglais sont séparés ici par quelque chose de plus qu'une nuance. Chez nous, l'instruction devant le jury n'est que le développement de l'instruction préparatoire ; il s'agit de démontrer que la poursuite est fondée, que le parquet ne s'est pas fourvoyé. Le ministère public défend ses actes, l'accusé les attaque. En Angleterre, la consciencedu jury est mieux protégée contre des impressions prématurées, il ne s'agit pas de défendre ou d'attaquer l'information préparatoire, mais de plaider un procèà nouveau devant des juges qui n'en connaissent encore aucun détail.
En outre, chez nous, l'oralité ne se manifeste que pendant une période très courte. Souvent l'acte d'accusation est imprimé et distribué aux jurés dès le début de l'affaire et dans tous les cas, à peine les plaidoiries sontelles terminées, que la procédure écrite reprend le dessus. Le président remet auxjurés un questionnaire écrit qui sera leurguide dans leurs délibérations. Les jurés reçoivent, en plus, tout le dossier, sauf les dépositions- des^ témoins.
En Angleterre, rien de semblable : l'acte d'accusation écrit n'existe même pas. VIndktment est une simple qualification des faits émanée du greffier ; il se borne à mentionner avec le plus de concision et de précision possible la nature, la date, le lieu de l'infraction.
Les jurés ne reçoivent aueunû pièce du dossier, on ne leur communique que les piÈces de coîivietion et les documents qui ont été l'objet de contestations (1). Enfin, il ne leur est pas remis de questions écrites: c'est dans le résumé oral du président que se trouvent les indications légales dont ils ont besoin et, de même que ie président leur a expliqué le fait et le droit, leur sentence embrasse Tensemble du procès et tranche, avec les points de fait> des points de droit (S).
C'est ici que se présente la i^Tande question qui a tant pr^ccupé la doetrine dans œs dernières années et a provoqué de si profondes recherches : quels doivent être, dans une décision criminelle, les rapports de Télément de feit et de Télément de droit?
L'Allemagne a réalisé Tunion la plus absolue des deux éléments dans les Sehiitfengerkhîe.
Nos lois ont conservé la fiction de la séparation, que le Code de 1808 avait essayé d'introduire eu France.
Le système anglais est le concoui^ de deux forces se prêtant un mutuel appui pour arriver à la vérité.
Je n'ai pas à examiner ici ces graves pi'oblèmes, mais il faut dire que, du moment où Ton accepte le jury, qu'il y ait tendance à séparer le jury et le juge ou tendance à les allier, il ne semble pas que la suppression totale des questions écrites soit désirable chez nous.
La loi doit éviter que le président ne pénètre, par les questions écrites, dans la conscience des jurés et ne leur arrache les l'éponses ; mais de là à la solution radicale anglaise, il y a loin.
Le procédé anglais n'offre pas d'inconvénient quand le verdict ne porte que sur une question très claire. Par exemple ; A a-l-il commis le crime d empoisonnement sur B?
(1) Ainsi, une d^te est contestée; un témoin, au moyen d'un agenda, Ëie la date ; TageDda est remis au jury.
(2) Il arrive au jury de ne pas se retirer pour délibéi'er et de rendre son verdict séance tenante.
Mais le droit pënal moderne ne se prête pas toujours à une telle simplicité et, alors, en présence de questions nombreuses et compliquées, on se demande si le jury qui n'est pas guidé par un questionnaire méthodique ne se trouve pas aux prises avec de grandes difficultés. En Belgique, où le résumé du président a disparu, la question n'est pas douteuse.
On connaît la disposition de la loi anglaise, qui exige, pour la légalité du verdict, l'unanimité des jurés. Bentham condamnait déjà ce principe en disant que c'était arracher par la violence un parjure au juré récalcitrant ; et il offre un autre inconvénient, celui de faire dépendre le vote de onze jurés de la ténacité d'un seul.
Les autres détails relatifs au verdict ne diffèrent pas sensiblement de ce qui se passe chez nous; de même que chez nous, le jury n'a pas à se prononcer sur les circonstances atténuantes. Toutefois, en rendant un verdict de culpabilité, il peut recommander le condamné à la clémence du juge. Le juge a un droit analogue jusqu'à un certain point au droit que l'article 352 du Code d'instruction criminelle donne à la cour de renvoyer l'affaire à un nouveau jury. Si le juge est convaincu que les jurés se sont trompés au fond, il peut les renvoyer dans leur salle de délibération. Il n'existe pas de recours contre le verdict pour erreur de fait et les législateurs anglais demandent que cette lacune soit comblée (i).