‹ Étude critique de quelques propositions récentes sur l'attenuation de laChapitre 10 sur 12 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

PHOPOSITION MORLOT

i'* Phase.

Certains cas intéressants avaient donné un caractère de pressante nécessité à Tintroduction dans notre droit pénal de ce principe nouveau : la clémence. La jurisprudence du tribunal de Cb&teau-Tbierry avait quelque peu ému le public naturellement acquis aux idées généreuses. Le président Magnaud, profitant de ce mouvement d'opinion, crut devoir en 1899 saisir les Cbambres d'une pétition où il demandait d'accorder au juge correctionnel le pouvoir d'absoudre purement et simplement le prévenu coupable. Quelques jours après, M. E. Morlot déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à modifier l'article 463 du Code pénal; ce projet n'était que la mise en œuvre de la pétition Magnaud (1).

(i) Citons eDcore sur ce point Topinion de M. Pareto : u En septembre 1901, à Paris, le convent maçonnique du Grand- Orient « a approuvé le principe d'une modification à l'art. 4G3 du

L'exposé des motifs montrait d'ailleurs la connexité des vues du magistrat et du député : M. Morlot estimait avec M. Magnaud que la vraie justice comporte les éléments constitutifs suivants : la sévérité, Téquité, l'indulgence et la clémence. JusquHci la clémence, cet élément essentiel dans certains cas, a été bannie de la justice juridique qui, de la sorte, a une certaine ressemblance avec la vengeance. En quoi l'ordre serait-il renversé par une loi de miséricorde qui grandirait et ennoblirait le juge ?

Mais n'allait-on pas rendre la répression illusoire ? L'auteur de la proposition réfutait déjà une objection possible.

Gode pénal qui permettrait au juge d*absoudre les coupables, par rapplicatioD des principes de généreuse humanité déjà innovés, etc. ». Le couvent n'a pas daigné s'occuper de rechercher des mesures propres à alléguer les maux des victimes de ces excellents coupables. Il est difAcile de comprendre pourquoi elles se trouvent exclues « de l'application des principes de généreuse humanité. » Cesserait- on d'appartenir à la race humaine par le seul fait qu'on a été volé ou blessé par un criminel ?

» La loi ainsi réclamée a été proposée aux Chambres : on la nomme loi de pardon dans la phraséologie sentimentale de notre époque. Elle a pour but de soustraire les Juges à la douloureuse nécessité d'appliquer aux chers malfaiteurs les dispositions de la loi pénale. C'est là pure hypocrisie : on n'ose pas encore abolir explicitement ces dispositions : on permet de les tourner aux magistrats en quête d'une popularité malsaine.

» C'est déjà bien : mais'nous aurons certainement plus et mieux, une foule de gens exerçant leur s.igacité pour enchérir les uns sur les autres, et découvrir des mesures de plus en plus favorables aux malfaiteurs. •

(()p, cit. Introduction, en note de la page 70.)

En accordant au juge le droit de pardonner, on ne lui retire pas celui d'être sévère. Quand le juge a devant lui un prévenu qui vient de faillir, mais qui antérieurement avait accompli de nobles et belles actions, il doit pouvoir pardonner, si, après avoir mis en balance les unes et les autres, il estime qu'elles se compensent.

M. Morlot voulait que la loi donnât au juge, qui resterait souverain appréciateur de son application, le droit d'absoudre : il estimait que cette faculté serait une atténuation salutaire aux rigueurs parfois excessives de notre droit écrit. Pour atteindre ce but, voici en quels termes Thonorable député proposait de modifier l'article 463 du Code pénal :

« En outre, même si les faits qui font l'objet de la poursuite sont établis, le juge aura toujours le pouvoir d'absoudre par une décision motivée quand cet acte de clémence lui apparaîtra comme le plus sûr moyen d'arriver à la moralisation du coupable.

» Les frais de poursuite resteront dans ce cas & la charge du prévenu absous, mais pour leur recouvrement, il pourra s'il est indigent être dispensé de la contrainte. »

La Chambre renvoya le projet Morlot à la commission de législation criminelle (1) qui chargea un de ses membres, M. Périllier, de faire un rapport qui fut présenté

(1) Cette commiesion était composée de MM. Cruppi, président; Dulau, Meyer, vice-présidenla; MorinauJ, Moiisservin, secrétaires; Andrieu, Escanyé, Disieau, laiiard, (iourd, Gervaize, Devins, Gassoii, Desjardias, Sicard, Caslillard, Maurice Btnder, Gaffier, Houland, Delestrac, Dumas, Bertrand, le prince de Broglie, Forai, Fernand

au Parlement à la séance du 3 avril 1900. La commission rendait hommage aux sentiments généreux qui inspiraient l'auteur de la propositiqn mais ne croyait pas pouvoir Tadopter. Elle invoquait l'article 64 qui a introduit dans notre système pénal la théorie des excuses absolutoires. En vertu de ce texte il n'y a ni crime ni délit lorsque Fauteur était en état de démence au temps de l'action ou lorsquMl a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. En outre l'échelle de l'atténuation des peines, telle qu'elle est réglée par l'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891, paraissait à la commission le minimum d'indulgence qu'on pût accorder à un inculpé déclaré coupable. Elle invoquait aussi à la suite de ces lois bienfaisantes celle du 5 août 1899 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit. En conséquence le juge n'était pas enserré à ce point par les rigueurs de notre droit écrit qu'il ne puisse SQ montrer suffisamment miséricordieux envers le coupable digne d'intérêt. La commission estimait que la série des dispositions humanitaires ayant pour but le relèvement moral du coupable ne .pouvait s'allonger sans porter atteinte aux nécessités douloureuses, mais inévitables de la répression.

Nous avons vu ce que vaut cette argumentation, et précédemment nous nous sommes suffisamment étendu sur les raisons qui militent en faveur du pardon pour que nous n'y revenions pas. Le principe à notre avis est posé.

Kabier, Lagasse, Delpech-Cantaloui), Palix, Bompard, Chiche, Périllier, Antoiue Gms.

Deux points du rapport doivent seuls nous retenir. M. Périllier, parmi les motifs qui l'engageaient à repousser la proposition Morlot, invoquait l'avis favorable donné par la même commission à un projet de loi déjà présenté sur la même matière : « D'autre part, disait-il, votre commission, après examen de la proposition de loi déposée par M. Millerand et également inspirée par une pétition de M. le président Magnaud, vous a proposé de compléter l'article 64 par la disposition suivante : « Le cas d'ex- » trême misère de l'auteur d'une soustraction d'objets de » première nécessité peut être considéré par les tribu- » naux comme un motif de non-responsabilité pénale. »

La commission de législation criminelle s'était donc montrée favorable à l'indulgence, à un pardon déguisé dans certains cas. Cependant la proposition qu'elle avait adoptée nous semble autrement dangereuse que le projet Morlot. Elle a l'avantage d'être plus restreinte, mais la sélection qu'elle opère parmi les délinquants n'est ni rationnelle ni juste. La misère physique n'est pas la seule, ni parfois la plus pénible ; il est des sentiments qui sont plus violents que la faim ou la soif, et on voit parfois des condamnés, qui ne manquent de rien, et qui par leurs actions passées sont aussi dignes de pitié et de pardon que la malheureuse qui sous l'empire d'un besoin irrésistible a volé quelque objet de première nécessité. C'était donc à notre avis un manque de logique que d'approuver la proposition Millerand et de rejeter le projet Morlot. De la prise en considération de la première on ne pouvait rien conclure contre le second, au contraire.

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Le rapporteur concluait par un dernier argument qui nous parait peu exact :

c( Une dernière considération suffirait à motiver la décision de votre commission ; ce que M. Morlot propose en réalité de donner au juge n'est pas autre chose que le droit de grâce appliqué avant la condamnation. Or ce droit régalien est le privilège du chef de TEtat (1). »

Nous retrouvons la même argumentation dans la bouche de M. Larnaude, dans celle de M. Passez, avocat à la Cour de cassation : « La loi n'était pas égale pour tous, dans l'ancien régime, dit le premier, quand le roi au moyen de la justice retenue pouvait soit soustraire un accusé aux juges ordinaires avec la lettre de cachet, le jugement par commissaires, soit arrêter toute poursuite, ce qui n'est pas autre chose que la loi de pardon, , « Ce dernier droit n'était mis en œuvre qu'au profit des privilégiés de la naissance, il consacrait l'injustice. »

M. Passez dit aussi dans son rapport à la Société générale des prisons : <c La loi du pardon existait dans notre ancienne France ; c'était d'après l'ordonnance de 1670 le droit laissé au roi d'arrêter toute poursuite, c'est-à-dire de pardonner avant la sentence. La loi du pardon fut abolie en 1789. »

N'y aurait-il pas une légère confusion ? La loi du pardon que l'on propose de rétablir a existé dans l'ancien droit, mais il ne faut pas la confondre avec les

(1) Voir la crilitiuc de cet aii,'iiiiienl dans une étude de M. Le Poittevin sur le projet de réforme du Code pénal. {Hecuc Pénitentiaire ^ 18<)3, p. 174 à 176.)

lettres de pardon, de rappel ou de grâce qui n'appartenaient qu'au roi. Le pardon moderne, c'est « l'injonction de ne pas récidiver portée par jugement » de l'ordonnance de 1670 et dont Muyart de Vouglans parle dans ses Lois criminelles (1).

Il est tout aussi inexact de dire que cette loi diminuerait la prérogative du chef de TEtat en conférant tout au moins partiellement le droit de grâce à des magistrats de l'ordre judiciaire. La grâce est, par définition, la remise de l'exécution de la peine ; elle suppose une condamnation irrévocable et une peine corporelle ou pécuniaire. Le pardon a précisément pour objet d'éviter des condamnations qui semblent inutiles aussi bien à la répression des faits qu'à la moralisation du coupable. L'un et l'autre sont donc nettement distincts. Le pardon est la dernière peine de l'échelle, mais il est encore une peine car il constate un délit et le blâme. La grâce est le contraire, c'est l'oubli d'un méfait commis et partant l'amélioration ou la suppression du châtiment. On ne peut pas plus confondre la grâce et le pardon que l'amnistie et le sursis. Aussi bien, comme ce sont là des principes élémentaires, nous n'insisterons pas.

2*^ Phase.

Le projet Morlot ne devait pas en rester là. Le 11 juin 1901 la commission de législation criminelle

(1) Du reste, comme ce passage paraît assez peu connu, nous l'avons inséré in extenso dans notre essai de législation comparée.

composée des mêmes membres fut saisie à nouveau par son président, M. Cruppi. A la suite d'une nouvelle enquête et de travaux prolongés qui aboutirent à une discussion plus approfondie, la commission revint sur sa première décision. Bien que déjà inscrit à l'ordre du jour de la Chambre, le rapport de M. Périllier fut retiré ; celuici donna sa démission et M. Morinaud fut chargé de la rédaction d'un nouveau rapport, qui fut favorable au principe, tout en lui faisant subir certaines modifications que nous verrons par la suite.

Ce travail fut déposé le 14 novembre 1901 sur le bureau de la Chambre. Le rapporteur reprenait l'exposé des motifs de la proposition Morlot, en l'approuvant et en le développant : il insérait même in extenso une fort belle lettre du président Magnaud à M. Emile Faguet où étaient rapportés certains cas récents et vraiment pathétiques auxquels la loi du pardon aurait pu s'appliquer en bonne justice. M. Morinaud proposait à la Chambre d'adopter le projet suivant :

« Article premier. — L'article 463 du Code pénal est complété par les dispositions suivantes :

» En outre, et bien que les faits délictueux soient établis à la charge du prévenu, le tribunal correctionnel pourra lui infliger, au lieu de la peine encourue, une réprimande au cas où cette mesure d'indulgence sera jugée suffisante pour assurer l'amendement du délinquant.

» Art. 2. — Les articles 1, § 2 et 7, § 1, de la loi du 5 août 1899, modifiée par la loi du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire, sont complétés ainsi qu'il suit :

« Article premier, n** 2. — Les décisions prononcées par application de l'article 66 du Code pénal et les jugements ordonnant la réprimande seront rendus conformément aux dispositions de l'avant-dernier paragraphe de Tarticle 463 du Code pénal. »

Si Ton compare les deux textes, on constate que si les deux propositions sont inspirées au fond du même principe, elles diffèrent par de nombreux détails.

Le projet Morlot était un texte général dont l'application devait être aussi étendue que possible ; point de spécification pour les infractions qui devaient en bénéficier; c'était permettre que toutes contraventions, délits et crimes, en reçoivent l'application le cas échéant.

Par contre la commission estimait que la proposition Morlot était inutile pour les simples contraventions ; le rapporteur faisait remarquer très justement qu'elles n'ont jamais déshonoré l'individu qui les commet. On refusait également le droit de pardon au jury, car, disait-on, actuellement il a le droit d'absoudre, même en cas de crimes avoués ; le pardon existe, inutile donc de l'instituer. Dans ces conditions le tribunal correctionnel était seul à profiter de la réforme.

Le champ d'application était, à notre avis, trop restreint. Parmi les raisons qui nous ont fait admettre le principe du pardon, nous avons aussi nettement que possible mis en lumière celle-ci : le jury, s'il ne veut pas prononcer de peine contre un délinquant digne d'intérêt, doit le déclarer coupable et lui pardonner ensuite, mais il ne doit pas pouvoir l'acquitter. Nous regrettons donc

la proposition de la commission et nous préférons le projet Morlot, sans toutefois être complètement d'accord avec lui. Nous estimons en effet que le pardon ne devrait pas pouvoir être prononcé pour les contraventions de simple police, car ce sont des peccadilles qui n'entachent pas l'honneur de leur auteur, et comme les peines sont très modiques, leur atténuation ne serait pas opportune. De plus, pas d'inscription au casier judiciaire, pas de relèvement du condamné à poursuivre. Il est en général un paisible citoyen. L'amende de 1 à 15 francs, l'emprisonnement de 1 à 5 jours avec sursis sont nécessaires ; si on y ajoute le pardon, chacun se dira qu'en vertu de ses bons antécédents, à sa première faute, le tribunal ne pourra que l'absoudre, et qu'il peut bien se passer un moment d'inattention. Or c'est ce que la loi ne veut pas.

La proposition de la commission est à première vue sensiblement plus longue que celle présentée par M. Morlot. Cette dernière se bornait en effet à poser le principe du pardon dans notre législation, et s'abstenait de régler des points de détails, tels que l'inscription de l'absolution au casier judiciaire. L'autre au contraire s'en occupe.

Le rapporteur se demande avec juste raison quelle sera la situation du délinquant absous à l'égard des auto-^ rites judiciaires : « Il est bien entendu, dit-il, qu'il sera à l'égard de tout le monde comme s'il n'avait jamais été poursuivi. Il est néanmoins de toute nécessité qu'un tribunal sache si .un individu traduit devant lui n'a pas

LES PROPOSITIONS DE LOI 7l

bénéficié d'un pardon devant une autre juridiction. Aussi a-t-on demandé que la mention de la réprimande soit faite sur le casier judiciaire au bulletin n** 1 et au bulletin n» 2 destinés aux magistrats. »

Cette inscription n'est en somme qu'une mesure policière pour ridentiflcation rapide d'un inculpé, de son genre de vie, de sa moralité. Les condamnations, qui sont portées seulement aux bulletins n® 1 et n®2, ne sont connues que des magistrats ; par conséquent elles ne peuvent nuire au délinquant dans la vie. L'inscription ne peut donc pas être considérée comme une peine accessoire.

L'absolution d'un premier délit par le tribunal ne doit pas donner lieu à une aggravation de peine en cas de récidive générale ou spéciale. Le silence du rapport est significatif, et nous sommes entièrement de cet avis. S'il est bon que le juge ait les renseignements les plus complets sur le prévenu qu'on lui amène, il ne faut pas l'enchaîner par une nécessité contre laquelle sa conscience se révolterait un jour. Il est probable qu'en cas de rechute, le juge ne pardonnera plus et condamnera suivant les circonstances du délit, mais il se peut qu'il y ait place pour l'indulgence. La proposition ne se conforme donc pas au principe jusqu'ici respecté suivant lequel une mesure inspirée par l'indulgence doit avoir pour contre-poids une aggravation de la peine dans le cas où le prévenu, qui a bénéficié d'une première mesure de faveur, ne s'est pas amendé.

Il y a lieu enfin de se demander si la réprimande que

le tribunal correctionnel aura la faculté de substituer à la peine encourue sera une peine analogue à la réprimande du Code italien? On peut en douter. Il semble au contraire, en lisant le rapport fait au nom de la commission de la Chambre, que la pensée de celle-ci soit de donner au tribunal correctionnel le droit d'absoudre le prévenu en lui infligeant une réprimande qui n*aura aucunement le caractère d'une peine, et qui sera un simple avertissement de ne pas récidiver. Le rapporteur déclare en effet que la proposition est inspirée par la même pensée qui a suggéré à la commission extraparlementaire de la réforme du Code pénal l'introduction du pardon dans notre système répressif. Cette commission, après de longues discussions, élabora en cent douze articles le livre premier d'un nouveau Code pénal dont le chapitre vi était ainsi intitulé : « Du pardon, du sursis à l'exécution des peines et de la libération conditionnelle. » L'article 66 du projet pose le principe et détermine la nature du pardon :

« Dans tous les cas où, soit en vertu des dispositions de la loi pénale, soit par suite de la déclaration des circonstances atténuantes, le juge serait autorisé à ne prononcer qu'une amende, il pourra, si le prévenu n'a pas encore été condamné pour crime ou délit, ne pas prononcer la condamnation. Il avertira le prévenu qu'en cas de nouvelle infraction, il ne pourra plus compter sur l'immunité pénale. Le prévenu absous sera condamné aux dépens et s'il y a lieu à tous dommages-intérêts au profit de la partie civile. »

Il est incontestable que ce texte, beaucoup plus précis que celui proposé par la commission de la Chambre, ne fait pas une peine de Tayertissement donné au prévenu par le tribunal. On remarque aussi que ce dernier texte n'exige pas, comme le projet de la commission, l'inscription du pardon au casier judiciaire. Peut-on conclure de cette différence entre les deux textes que Tun institue une peine et l'autre non? Nous ne le croyons pas. M. Passez, dans son rapport à la Société générale des prisons, concluait différemment. C'est là, disait-il, ce qui peut donner à penser que la réprimande a le caractère d'une peine malgré les termes du rapport Morinaud.

Nous ne partageons pas cette opinion : Tinscription du pardon ne constitue une peine accessoire, mais redoutable, que si elle est effectuée sur tous les bulletins ou au moins sur les bulletins nP 2 délivrés .aux administrations publiques dans certains cas.

Il existe en effet deux sortes de bulletins n® 2 : les premiers sont remis aux magistrats, les seconds aux administrations de TEtat; le pardon accompagné de réprimande ne peut constituer une peine que s'il est inscrit sur ces derniers, car il peut entraver Tactivité de l'individu et c'est ce qu'on veut éviter. Les bulletins n® 1 et II** 2 (première manière) (1) sont remis exclusivement aux magistrats, la société les ignore et le dëlin-

(1) Le vice de l'institution du casier judiciaire est ici flagrant. Il est évident que pour éviter toute erreur dans le langage aussi bien que dans la pratique, ces deux catégories de bulletins devraient porter des numéros distincts.

quant n'en pâtit pas. C'est, comme nous l'avons dit, une simple mesure policière qui a son utilité et qui doit être maintenue. Aussi sur ce point nous adoptons les conclusions de la commission de législation criminelle contrairement au projet de Code pénal.

Dans ses deux versions, la proposition Morlot ne transforme pas la nature du pardon. On a prétendu, M. Dérenger notamment, qu'au pardon absolu de la première on avait substitué, pour éviter certaines critiques, la réprimande. Le pardon comme l'entend M. Morlot est la constatation de la faute suivie d'une injonction de ne pas récidiver. La réprimande n'est en somme pas autre chose. Il reste entre les deux projets l'inscription ou non au casier judiciaire; cette mesure complète la première proposition, mais n'en transforme ni l'essence, ni la nature.

En terminant cette première étude nous croyons devoir rappeler les termes du Code portugais qui définit le pardon avec plus de détails que les projets français. Aussi bien il donne la note dans laquelle nous voudrions voir les juges user du pouvoir qu'on leur donne de supprimer toutQ peine en raison de certaines circonstances rares mais possibles :

« Art. 119. — Les juges pourront, lorsqu'il existera des circonstances atténuantes exceptionnelles, et lorsque le délinquant aura toujours tenu une conduite irréprochable, se borner à l'admonester en l'avertissant qu'à la prochaine infraction il encourra la peine prévue par la loi. Les juges ne devront pas oublier que l'admonition ne

consiste pas en reproches violents mais en un avertissement en termes convenables, fait sans appareil anormal de publicité, à ceux qui n'ont pas encore perdu tout sentiment du devoir. »

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