‹ Étude critique de quelques propositions récentes sur l'attenuation de laChapitre 9 sur 12 · PROJETS ANTÉRIEURS A · texte numérisé non relu

PROJETS ANTÉRIEURS A

La sévérité de notre Code pénal , insuffisamment corrigée par les lois de 1832 et 1863 sur les circonstances atté-

nuantes, aggravée encore par les lois de 1850 et 1855 sur le casier judiciaire, avait amené par réaction un mouvement d'indulgence que nous avons analysé plus haut.

Dès 1880 ce courant d'idées se traduisit au Parlement par plusieurs propositions de loi demandant une atténuation de peine pour les délinquants les plus dignes d'indulgence. En 1884, en même temps que M. Bérenger déposait son projet sur l'aggravation progressive des peines en cas de récidive et leur atténuation en cas de premier délit, deux autres projets en faveur du pardon étaient présentés.

Le premier (projet Michaux) était relatif à la fois au pardon et au sursis à l'exécution des peines en cas de premier délit. L'auteur demandait entre autres dispositions que dans le cas où le prévenu n'aurait pas encore subi de condamnation, si les circonstances paraissaient atténuantes, les tribunaux correctionnels fussent autorisés, après avoir constaté l'existence du délit, à prononcer le pardon du prévenu et à le renvoyer des fins de la poursuite. Cette première proposition ne devait pas aboutir, le projet Bérenger ayant accaparé toute l'attention par des dispositions plus complètes et plus conformes à l'opinion générale du Parlement.

Le second projet fut présenté en 1886 à la Chambre par M. Reybert. Il tendait à autoriser les tribunaux correctionnels, quoique les faits fussent constants, à ne pas prononcer la peine dans le cas où un délinquant primaire encourrait une amende ou un emprisonnement.

La loi de 1891 répondit en grande partie aux desiderata formulés par ces deux propositions, aussi n'eurentelles pas de suite et la période qui s*étend de 1891 à 1899 peut être considérée en quelque sorte comme un temps d'expectative, d'expérimentation sur les effets du sursis judiciaire. L'activité parlementaire se ralentit donc pendant ces huit années.

Cependant à la longue, quelque brillants qu'eussent été les résultats du sursis judiciaire, la pratique devait dévoiler quelques défauts. On s'aperçut que dans quelques cas l'atténuation des peines n'était pas suffisante, qu'on n'avait pas été assez loin dans l'individualisation des peines. Une cause (1) assez banale en elle-même mais qui, par la campagne de presse qu'elle devait provoquer, acquit une importance considérable, vint attirer l'attention du public sur la question.

En outre, des esprits plus positifs se préoccupaient d'enrayer l'effet désastreux que provoquaient dans un lieu spécial certains arrêts du jury de la Seine qui sem-

(1) Voici le fait, bien connu d'ailleurs : Une pensionnaire du bureau de bienfaisance de Charly avait, sous l'empire d'un jeûne de 2 jours, dérobé un pain à la devanture d'un boulanger. Poursuivie devant le tribunal correctionnel de Château-Thierry, présidé par M. le président Magnaud, elle fut acquittée. Les considérants du jugement (14 mars 1898) ont fait couler des flots d'encre ; ils ont été reproduits dans toute la presse française et étrangère; ils ont été commentés, blâmés, discutés, approuvés avec autant d'admiration chez les uns que d'indignation chez les autres.

L'arrêt de la Cour d'Amiens infirmant le jugement est du 22 avril 1898.

blaient en contradiction avec les principes de notre système pénal. Ces mouvements dans l'opinion publique se traduisirent au Parlement dans le dépôt des trois propositions de loi que nous allons étudier.

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