‹ Étude critique de quelques propositions récentes sur l'attenuation de laChapitre 3 sur 12 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DB l'utilité au point DE VUE SOCIAL d'uNB NOUVELLE ATTÉNUATION DES PEINES

Nous avons vu le dernier état du droit : la loi sur le sursis judiciaire clôt la série des mesures législatives qui ont effectué la réalisation de ce qu'on a pris coutume d'appeler l'individualisation des peines. Le juge, semblait-il en 1891, possédait un pouvoir suffisant pour mesurer le châtiment à la culpabilité du délinquant.

Faut-il aller plus loin et, après avoir permis au juge de prononcer une peine et de la différer, doit-on lui donner le pouvoir de reconnaître la culpabilité d'un inculpé et cependant de l'absoudre ? C'est ce qu'ont pensé certains auteurs et certains membres du Parlement qui, dans leurs écrits et projets de loi, ont proposé de suivre le système de l'individualisation des peines jusque dans ses limites extrêmes.

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Deux ordres de préoccupations semblent avoir donné naissance à ce mouvement, en faveur d'une nouvelle et dernière atténuation du système pénal français.

Et tout d'abord, dans le système des circonstances atténuantes tel qu'il fonctionne actuellement, ce qui frappe et, choque le plus, c'est le contraste existant entre la juridiction des affaires criminelles et celle des affaires correctionnelles. Il arrive souvent que le jury, quoique convaincu que le fait reproché à l'accusé est constant, l'acquitte néanmoins, en considération de certaines circonstances qui lui paraissent militer en sa faveur : cela se voit surtout pour les crimes passionnels. Le jury acquitte, mais que fait-il en somme? Il pardonne en usant un peu à tort et à travers du droit de souveraineté qu'on lui reconnaît. Or certains esprits logiques ont aperçu la différence qui existe entre cette attitude du jury et celle des tribunaux correctionnels.

« Ces derniers, étroitement soumis à la jurisprudence qu'ils connaissent et qu'ils veulent respecter, hiérarchisés au point de vue de l'appel à un tribunal supérieur dont ils ont à cœur d'éviter le désaveu, se bornent à remplir leur fonction de juge et à obéir à la loi. Ils n'acquittent pas quand la preuve du délit est faite. Ils réduisent bien souvent la peine par l'admission des circonstances atténuantes ; ils ajournent quelquefois l'exécution en vertu de la loi du sursis ; mais ils ne vont pas et ne peuvent pas aller plus loin. »

Cette situation, très judicieusement signalée par M. Larnaude, de la Faculté de droit de Paris, est connue

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et appréciée des vieux chevaux de retour du crime et ne manque pas de donner lieu à un calcul assez ingénieux de leur part. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils font plaider l'incompétence du tribunal correctionnel pour obtenir le renvoi devant la cour d'assises. Dans cette autre enceinte ils savent qu'ils risquent d'obtenir une indulgence susceptible d'aller jusqu'au pardon, carie verdict d'acquittement n'est pas autre chose.

Eh bien, il faut rétablir les deux juridictions sur le même pied, il faut déjouer ce calcul du criminel assez avisé pour préférer la cour d'assises au tribunal correctionnel ; et pour cela, il suffit de donner aux deux juridictions le droit de pardonner aux délinquants qu'elles jugeront dignes de cette mesure.

Dès 1899 le parti avancé de la magistrature signalait la nécessité d'une réforme. Monsieur le Président Magnaud, dans une pétition qu'il adressa aux Chambres, demandait le droit pour tout juge, après la constatation de la culpabilité, de pardonner au coupable. Le signataire de la pétition insistait à juste raison sur « la rigueur excessive de notre droit écrit qui enserre le juge au point de le contraindre à ch&ti^r alors qu'il est convaincu que le châtiment amènera vraisemblablement l'irrémédiable chute de celui auquel il Tinflige. » Le remède à cela, le seul moyen d'éviter ce mal, le voici encore : « Il importe de donner au juge, qui sera souverain appréciateur de l'utilité de son application, le pouvoir d'absoudre purement et simplement le prévenu coupable. On lui permettra ainsi de faire légale-

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ment ce que le jury criminel obtient par voie indirecte. »

Ainsi donc le juge correctionnel veut comme les jurés avoir le droit de dire : « Oui, Taccusé a commis ce délit, mais dans de telles conditions qu'il mérite une indulgence presque complète et que prononcer une condamnation même légère serait aller jusqu'à l'extrémité du droit et commettre une certaine injustice. »

Mais est-ce bien un verdict d'acquittement, dont un délinquant, si digne d'indulgence soit-il, doit bénéficier? L'acquittement est la reconnaissance de la non-culpabilité de l'inculpé. Sans doute il ne lui délivre pas un brevet de moralité, mais le jugement constate que l'agent n'a pas participé au crime ou qu'il n'y a pas contre lui de charges suffisantes pour motiver une condamnation.

Or dans un drame passionnel, un individu a tué sa femme dans des circonstances telles que le jury, pris d'une indulgence excessive mais coutumière, l'acquitte. Est-ce à dire qu'il approuve le meurtre ou qu'il lui soit indifl'érent ? Pas le moins du monde : il le repousse violemment en lui-même. Pourquoi acquitte-t-il ? Parce que le repentir du coupable, ses antécédents, les motifs qui l'ont poussé au crime militent en sa faveur et qu'ajouter une condamnation encore ne guérirait rien, n'aurait aucune chance d'améliorer l'homme et pourrait au contraire le faire tomber dans les rangs des récidivistes d'où il ne pourrait plus sortir.

Ces verdicts d'acquittement ne sont autre chose que des pardons dissimulés.

« Pourquoi donc ne pas le reconnaître franchement?

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Pourquoi obliger le jury à recourir à des subterfuges, pourquoi le contraindre à déclarer qu*un homme qui a tué, par exemple, n*est pas coupable ? N'est-ce pas dire que ceux qui tueront dans les mêmes circonstances, avec les mômes motifs, accomplissent une action qui n'est pas défendue ? Il serait si simple et surtout plus conforme à la raison, plus beau, plus élevé, de permettre au chef du jury, interprèle des sentiments de ses collègues, de déclarer : Oui, l'accusé est coupable ; mais nous, magistrats, chargés ici de défendre les intérêts de cet accusé et ceux de la société qui l'accuse, nous estimons pouvoir pardonner à celui-ci sans qu'il en résulte aucun danger pour celle-là.

» Ne serait-ce pas en vérité plus logique et plus rassurant pour l'opinion publique que ces déclarations de non-culpabilité en faveur de tous ces détraqués, amants abandonnés ou QUes séduites, dont la faute peut à la rigueur n'être pas punie mais doit tout au moins être hautement proclamée (1). »

Telle est l'évolution qui s'est produite et qui pour des raisons pratiques a mis à l'ordre du jour la question de* l'individualisation suprême des peines, la loi du pardon.

Et cependant l'idée même de pardon qui apparaît comme essentielle et nécessaire à introduire dans notre législation n'est pas sans être discutée et contestée au fond par un grand nombre de criminalistes et non des moindres. Dans la discussion qui eut lieu à la Société

(1) M. Richard dans sa thèse : Le Délinquant primaire. Paris, 1903.

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générale des prisons l'opposition fut très ferme et son argumentation serrée (1).

On fait ressortir combien est fréquent en pratique Tabandon des poursuites et de l'instruction quand le délit est de très petite gravité ou lorsqu'il a été commis dans des circonstances de fait qui atténuent considérablement ou même font disparaître Tintention coupable de Tagent. Dans le système actuel, des considérations d'humanité trouvent donc leur place et peuvent décider le ministère public à abandonner la poursuite, ou le juge d'instruction à rendre une ordonnance de non-lieu. Quiconque connaît le fonctionnement du parquet à Paris et notamment celui de la section chargée de l'examen des plaintes en escroquerie sait bien qu'après un premier triage des plaintes dans lesquelles le délit parait suffisamment caractérisé et prouvé, l'on fait encore deux parts de ces dernières, celles que Ton considère, étant donné leur gravité ou leur auteur, comme devant donner lieu à une poursuite menée jusqu'au bout et celles que l'on s'efTorce de faire disparaître en enjoignant purement et simplement au coupable, lors d'une première comparution, d'avoir à désintéresser immédiatement le plaignant. Ce dernier une fois remboursé ne fait en général aucune difficulté pour retirer sa plainte. L'affaire est classée et terminée, bien que le juge, régulièrement saisi, et ayant en mains les preuves de l'existence du délit, eût régulièrement dû aller jusqu'au bout.

(1) Voir la Revue Pénitentiaire : no" de janvier et fe'*vrier 1902.

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Il est certain que les motifs qui dictent cette conduite sont surtout des motifâ d'ordre pratique et le souci de dégager le parquet et les juges d'instruction surchargés de toutes les affaires susceptibles d'être arrêtées ; néanmoins c'est en considération des circonstances de l'affaire et surtout de la moralité du coupable que Ton agit dans la plupart des cas.

Quoi qu'il en soit, comme l'indique fort bien Monsieur le professeur Le Poittevin : « Dans l'état actuel il est bien admissible que le parquet ne poursuive pas lorsque les circonstances lui paraissent favorables ; cela rentre dans le droit qui lui est généralement reconnu d'apprécier l'opportunité des poursuites et en quelque sorte l'insignifiance de l'infraction. Peut-être aussi obtiendrat-on du juge d'instruction, si le parquet a poursuivi, qu'il ne rende pas une ordonnance de renvoi en police correctionnelle mais qu'il décerne une ordonnance de nonlieu, lorsque l'inculpé est tout à fait digne d'indulgence. Seulement nous sommes parfaitement en dehors de la légalité. Le juge d'instruction doit motiver son ordonnance et la motive en déclarant : attendu qu'il n'y a pas charges suffisantes. Or les charges suffisantes, certitude du délit, preuves de la culpabilité, existent au point de vue juridique; l'ordonnance de non-lieu est donc rendue en droit strict contrairement à la loi, en dehors et audelà des pouvoirs du juge. »

L'argument était ainsi habilement retourné contre ceux qui l'invoquaient. Le pardon est une possibilité dans notre législation, c'est même plus, c'est une pra-

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tique constante (1) et que personne ne songe à désapprouver. Pourquoi donc ne pas permettre de la légaliser ; pourquoi ne pas proclamer hautement ce que fait le juge dans le silence du cabinet ?

Du reste, à l'époque de la Restauration, le pardon était pratiqué couramment non pas seulement par le juge d'instruction mais aussi par le tribunal lui-même. La Cour de cassation, qui annule les jugements et les arrêts de relaxe des tribunaux correctionnels s'il découle des faits constatés que le délit était juridiquement constitué, pratiquait à cette époque un système tout différent. Sous l'influence du président Barris, elle admettait en effet que les jugements étaient suffisamment motivés en reproduisant le texte de la loi comme le fait aujourd'hui encore la formule des questions soumises au jury. En usant de ce moyen les tribunaux correctionnels pouvaient, sans que la Cour pût intervenir, relaxer le prévenu en se fondant sur leur intime conviction de sa non-culpabilité . Nous croyons savoir également

(1) Le témoignage de M. le conseiller Voisin à ce propos nous est précieux : « En elTet, dit-ii, pour les mineurs de 18 à 21 ans, pour ceux dont on peut espérer l'engagement dans l'armée et qui sont arrêtés, que demandons-nous au parquet, aux juges d'instruction? Nous demandons précisément <|u'on ne les traduise pas devant les tribunaux alors qu'ils n'ont corainis que des délits de peu d'importance, et nous le faisons dans la pensée de leur éviter un casier judiciaire qui pèsera sur leur vie entière. En définitive, c'est une mesure de pardon (jue nous sollicitons et je suis heureux de pouvoir dire qu'on nous Taccorde souvent. Le projet de loi du pardon est de consacrer par une disposition légale ce qui s(î fait déjà. » (Revue Pénitentiaire , 1902.)

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que ces absolutions se produisaient en fait assez rarement, mais néanmoins dès cette époque, des juges, pour ne pas prononcer une peine qui n'était pas en rapport avec la culpabilité du délinquant, acquittaient purement et simplement.

La Cour d'ailleurs, et ceci prouve que les illégalités sont détestables même quand elles poursuivent un but louable et humanitaire, a dû revenir sur sa jurisprudence, qui se retournait contre le prévenu lorsque le tribunal avait faussement qualifié le fait et prononcé une condamnation alors que le délit n'était pas réalisé dans ses éléments juridiques. La loi de pardon, en tant qu'elle donnerait aux tribunaux correctionnels le pouvoir de relaxer le prévenu quand le délit est constitué en droit, ne ferait, en somme, que leur rendre une faculté qu'ils ont eue autrefois, tout en réservant la garantie du recours en cassation contre une condamnation prononcée en violation de la loi.

A cela on oppose, et c'est le gros argument, que les tribunaux correctionnels ont des facilités qu'ils ne connaissaient pas sous la Restauration. Le juge devant lequel le magistrat instructeur renvoie le prévenu, n*est pas non plus obligé à une inévitable sévérité. Il peut, en accordant les circonstances atténuantes, abaisser la peine jusqu'à la réduire à moins de six jours d'emprisonnement et de 16 francs d'amende ; il peut encore appliquer la loi du 16 mars 1891 et ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, et si pendant cinq ans à dater du jugement le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de

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condamnation, la première condamnation sera considérée comme non avenue.

On est allé plus loin encore dans l'atténuation des preuves : on a fait observer et à juste titre que la loi de sursis était insuffisante et que c'était peu d'éviter la peine si la condamnation laissait des traces et restait inscrite sur le casier judiciaire. L'ouvrier condamné avec application de la loi Bérenger trouve difficilement un emploi si son casier judiciaire n'est pas intact. L'inscription au casier judiciaire constitue par suite une sorte de peine accessoire plus redoutable parfois que la peine principale. A cet autre inconvénient, on a remédié par une nouvelle faveur en vue de faciliter la réhabilitation du coupable. La loi du 5 août 1899 sur la réhabilitation et le casier judiciaire a corrigé et complété la loi de 1891. Elle contient une disposition importante qui fixe la portée à donner à la loi du sursis, et qui déclare en termes précis dans son article 7, par. 6, que la condamnation avec sursis à un mois au moins d'emprisonnement avec ou sans amende n'est pas inscrite au casier judiciaire. La mesure de clémence prise par les juges qui suspendent la peine produit dès lors son effet dans toute son ampleur.

La voilà, la loi du pardon, a-*t'on dit, voilà l'ensemble des mesures qui permettent au juge de tenir compte des bons antécédents de l'inculpé et de faire descendre la peine à un minimum où vraiment elle ne devient plus perceptible. Pourquoi aller plus loin et demander l'impunité complète en présence d'une culpabilité prouvée, d'un délit qui restera sans sanction ?

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« Il me semble, dit M. JoUy, le distingué juge d'instruction, qu'à toute constatation de culpabilité doit correspondre une sanction pénale, quelque minime qu'elle soit ; mais qu'à une déclaration de culpabilité corresponde simplement l'impunité, ici, je ne comprends plus, car j'imagine que les tribunaux correctionnels n'ont pas été institués pour proclamer l'impunité des délinquants (1). »

Nous sommes parfaitement de cet avis ; mais ne vautil pas mieux proclamer la culpabilité des délinquants et ensuite leur pardonner que de les acquitter comme fait souvent le jury et parfois le juge correctionnel? Ou cette juridiction fait une œuvre mauvaise en renvoyant les criminels qu'on lui soumet sans même leur dire qu'ils ont mal agi, et alors c'est cette juridiction qu'il faut réformer ; ou bien elle est la représentation de l'idéal de justice que chacun de nous porte en lui et alors, elle n'a pas les moyens nécessaires pour mener à bien sa tâche. Ce qui importe à la société c'est l'utilité de la répression pénale : ceci implique une bonne police pour constater toutes les infractions si possible, et une loi assez vaste pour qu'on puisse mesurer à chacun le châtiment qu'il mérite. Ce qui nous parait monstrueux, en effet, c'est qu'un individu qui s'accuse soit déclaré ;non coupable. Une sentence de pardon solidement motivée n'aura jamais des effets aussi déplorables que certains acquittements dont quelques jurys de cours d'assises sont coutumiers. La loi qu'on propose n'est pas une loi d'impunité

(1) Revue Pénitentiaire, toc. cit.

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comm« on Ta qualifiée en dénaturant complètement son rôle et sa portée ; c'est exactement le contraire. Par une déduction logique du système de Tindividualisation des peines, qui tend à dominer notre droit pénal, n'en déplaise à certains auteurs, on arrive à atteindre certains coupables qui jadis restaient indemnes. Cette impunité en effet était le résultat de la gène légale où se mouvaient les juridictions, et dépassait leurs intentions. On ne voulait pas condamner et le seul moyen était de déclarer le délinquant non coupable. Dorénavant, sa culpabilité sera proclamée publiquement, mais le juge pourra absoudre sur la foi de certains gages d'honnêteté et de repentir.

Dans le même ordre d'idées certains praticiens escomptaient les effets de cette soi-disant loi d'impunité sur les délinquants : « Et je me demande, dit l'un d'eux, quelle impression salutaire éprouvera le voleur simplement réprimandé, lorsqu'il sortira de l'audience, le sourire aux lèvres, pour aller retrouver ses camarades anxieux du résultat et auxquels il dira à leur grand étonnement : « On ne m'a pas condamné, seulement on m'a dit que j'avais eu tort et qu'il ne fallait pas recommencer!... » Vous vous imaginez l'effet moral produit par une pareille décision sur celui qui en sera l'objet. Il escomptera l'avenir et se dira qu'à la seconde infraction il aura la chance d'obtenir la loi Bérenger et qu'à la troisième seulement il risquera une condamnation véritable. Et supposez qu'il s'agisse de trois vols successifs commis au préjudice delà même personne, vous jugez de l'état d'esprit de la victime qui dira avec un légitime

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mécontentement : « Cet individu m'a volé trois fois de suite et c'est seulement la troisième fois qu'il a été condamné (1). »

Nous ne voyons pas du tout les effets de la loi projetée sous le même jour et c*est à notre avis la démonstration qu'on n'a pas saisi tous les aspects de la réforme proposée. Nous voudrions savoir quelle sera sur un délinquant destiné par ses habitudes, ses penchants, à devenir un récidiviste, la différence d'impression que produiront deux jugements dont l'un lui pardonnera avec une sévère réprimande et l'autre le condamnera simplement à un franc d'amende et encore avec sursis? N'y aura-t-il pas lieu de sourire dans les dçux cas, si le coupable qui bénéficie de l'indulgence du tribunal n'en est pas digne. Ses camarades, qu'on nous représentait plus haut anxieux, ne seront-ils pas également étonnés ?

Aussi bien n'est-ce pas cette catégorie de délinquants que visent leâ promoteurs de la loi de pardon pas plus d'ailleurs que les partisans de la loi du sursis. On ne l'appliquera qu'à ceux qui en seront jugés dignes. Ce n'est pas une mesure générale devant s'appliquer à tous les délinquants primaires. C'est le juge qui déterminera dans chaque espèce si le coupable en est digne, et il aura pour garantie et pour base de son appréciation les antécédents, les moyens de vie, le milieu où vit l'inculpé. Et puis si le condamné, une première fois absous, rèci-

(1) M. P. Jolly. Rev. Perii, fév. 4902.

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dive, s'il prouve au juge qu'il s'est trompé en se montrant clément et ceci vaut mieux encore qu'un excès de rigueur, ne peut-on pas l'atteindre par le système actuel des peines? C'est alors que la société devra se montrer forte et ne pas reculer devant la répression afin de mettre le coupable hors d'état de nuire, et enrayer ainsi par un exemple l'augmentation de la criminalité.

Lorsque le Code allemand adopta la suprême mesure d'indulgence que nous préconisons, en limitant son application, il détermina l'intention qui lui dictait la mesure : « Lorsqu'un individu âgé déplus de 12 ans et de moins de 18 sera condamné pour avoir commis dans cet intervalle un acte punissable avec le discernement nécessaire pour en comprendre le caractère délictueux, en cas de délit ou de contravention le tribunal pourra, dans les cas les moins graves, se contenter d'infliger une réprimande au prévenu. »

N'est-ce pas en effet pour eux que l'on doit dire avec La Bruyère : « Je ne sais s'il est permis de juger des hommes pour une faute qui est unique et si un besoin extrême ou une violente passion ou un premier mouvement tirent à conséquence. »

C'est encore pour cette catégorie de délinquants que M. le conseiller Voisin donnait son adhésion à la loi du pardon. Les jeunes gens de dix-huit à vingt et un ans sont parmi les délinquants les plus dignes d'intérêt ; ce sont eux surtout qu'on doit éviter de frapper à la légère, car pour certains c'est les perdre à jamais. A la première faute au régiment, c'est la récidive, ce sont les

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bataillons de discipline, le coupable est déclassé et la société n'y gagne rien.

Certes, en présence de ces jeunes délinquants, la mansuétude du tribunal ne nous parait pas déplacée. Nous la considérons au contraire, avec des criminalistes distingués, et notamment M. Le Poittevin, comme indispensable, et cela pour deux raisons : « D'abord parce que nous sommes en présence d'une intelligence, d'un cerveau jeune et malléable qu'on peut espérer redresser. Surtout on peut compter, comme on Ta montré excellemment et bien des fois, sur Tinfluenee profonde qu'exercera cette grande école de discipline et de devoir qui s'appelle l'armée. C'est une vie nouvelle qui attend là le jeune délinquant, nouvelle surtout pour celui qui, jusque-là, a peut-être grandi sans direction normale, sans guide. Il peut y avoir une réforme de l'individu et il faut l'aider. »

Mais à notre avis on doit aller plus loin que le code allemand ; ce ne sont pas seulement les jeunes délinquants qui doivent profiter du pardon : il est des délinquants primaires adultes qui sont dignes de cette mesure de clémence. Sans doute l'application sera plus délicate, plus hasardeuse dans un cas que dans l'autre, mais c'est affaire au juge. Sa perspicacité, son expérience seront son guide. Et n'aurait-il que cette catégorie de clients, le pardon pourra s'appliquer à tous ces délinquants adultes que le jury et quelquefois aussi les juges correctionnels acquittent, bien qu'en fait ils les sachent coupables.

N'est-ce pas le moment de citer le cas de Louise

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Ménard, acquittée par le tribunal de Château-Thierry pour avoir volé un pain, après un jeûne de deux jours? Dans un autre ordre de misères, le président Magnaud nous cite un souvenir personnel.

« Faut-il que je vous parle de cette vieille et noble douairière de soixante-tteize ans, comparaissant, il y a quelques atinôes, à ma barre, dans l'auréole de ses cheveux blancs et d'une foule de bonnes actions par elle accomplies au cours de sa fortune et de sa splendeur? Par amour maternel mal compris, elle avait eu la faiblesse de se prêter à des manœuvres frauduleuses afin de procurer à son fils une somme nécessaire, dont, personnellement, elle ne profita en rien, pour payer une dette de jeu (dette d'honneur qui devait être acquittée dans les vingt-quatre heures).

)j Elle se présenta en audience publique, sous les regards d'une foule nombreuse qui Tavait connue heureuse et adulée. Son attitude humiliée fut digne; ses aveux douloureux et sans réticences la secouaient cruellement ; sa comparution, en pareille posture, était le châtiment le plus complet qu'elle pût subir; il se trouvait encore aggravé par les quelques observations empreintes de sévérité que je fus dans la nécessité de lui adresser. A coup sûr, cette femme ne devait plus faillir et son redressement moral était complet. Une peine corporelle ou pécuniaire, même suspendue, était inutile. J'aurais voulu lui pardonner, l'absoudre en souvenir des bienfaits par elle répandus autrefois autour d'elle. Ne pouvant me « substituer » à la loi, je dus prononcer, la gorge serrée

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par rémotion, une condamnation heureusement mitigée parla loi de sursis, toute récente à ce moment-là. C'est de ce jour que j'ai senti la nécessité d'une loi de pardon que beaucoup de bons esprits avaient aussi dans la pensée (1). » N'était-il pas digne lui aussi d'une sentence de pdrdon, le héros de l'aventure suivante, qui fut racontée il y a quelques mois par tous les journaux? — Un jour, en voyage d'excursion, deux touristes descendus dans un hôtel remarquèrent sur la cheminée de la chambre qu'ils occupaient un modeste Bouddha grimaçant dont Pexpressidn les amusa. L'objet était sans valeur, et^ sans bien réfléchir, les deux amis le mirent dans leur malle et poursuivirent leur route* Rentrés au logis et déballant leurs paquets, ils y retrouvent la statuette. Un regret est exprimé par tous les deux, et ils jugent qu'en somme ils n'avaient pas le droit de s'approprier cet objet. Ils décident aussitôt de la renvoyer à son légitime propriétaire. L'un d'eux fait l'envDi et écrit en même temps à l'hôtelier, lui expliquant loyalement leur cas et le priant de les excuser. L'hôtelier prit mal la chose : muni de la lettre qu'il venait de recevoir avec l'objet restitué, il s'en fut sans plus tarder déposer une plainte entre les mains du procureur de la République. Le délit était patenti l'auteur s'en accusait lui-même, la poursuite en droit devait être suivie. Elle le fut. Notre imprudent touriste dut faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir s'entendre condamner à une peine légère, le mini-

(1) Lettre du président Magnaud à M. Emile Faguet, de TAcademie française.

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linquant d'accident resté honnête et le délinquant de profession. On les rapproche, on les égalise, et de là naît une série de conséquences mauvaises à la fois pour l'individu et pour la société.

« Pour faire de la justice exemplaire, dit M. Saleillesi il faut de toute nécessité deux poids et deux mesures. Plus vous serez indulgents pour l'un et plus vous serez sévères pour l'autre, plus la conscience publique s'éclairera et plus elle se rassurera. Mais la mesure dans laquelle vous pourrez être impitoyables dépendra forcément de celle dans laquelle la loi vous permettra d'être indulgents.

» Et c'est pour que vous puissiez être plus impitoyables et plus exemplaires que la loi veut apporter et vous permettre un degré de plus d'indulgence (1). »

(l) Revue pénitentiaire, janvier 1902.

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