‹ Étude critique de quelques propositions récentes sur l'attenuation de laChapitre 4 sur 12 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Après avoir étudié le principe du pardon, le mouvement d*idées et les raisons pratiques qui militent en faveur de cette réforme de notre système pénal, un rapide aperçu de législation comparée nous paraît nécessaire. Si nous sommes les initiateurs de la clémence en droit pénal, il conviendra d'apporter plus de mesure et plus de réflexion ; si au contraire le pardon est pratiqué dans quelques pays, ce sera pournous un véritable champ d'expérience où nous pourrons puiser largement.

§ I. — De l'idée de clémence dans les législations anciennes.

Dès la plu? haute antiquité, la société, entité vivante, avec une conscience plus ou moins grande de ses droits et devoirs, s'est arrogé le droit de punir les membres de la collectivité coupables d'avoir enfreint les lois coutumières ou positives. Ce fut d'abord une réaction violente

d'un organisme en péril ; aussi les peines sont-elles très rigoureuses. Cependant Tidée de pardon n'est pas méconnue ; on la retrouve chez les Indous, les Egyptiens, les Hébreux, mais elle paraît plus relever de l'idée religieuse que d'un principe pénal.

La rigueur du droit romain, d'une logique imperturbable, ne pouvait au moins au début s'accommoder de compromis. L'indulgence n'y avait aucune place ; Caton, le sévère et farouche jurisconsulte, n'aurait pu comprendre qu'on reconnaisse coupable un homme et qu'on ne le punisse pas selon son crime. Le principe qui inspire l'organisation du droit de punir estrutilité sociale. Onprocède par intimidation et toute mesure d'indulgence ou de clémence serait déplacée.

Mais la société romaine devient de plus en plus forte et son système de défense tend à s'adoucir. Les philosophes, Sénèque (1) ou Pline, font entendre des considérations sur le caractère moral ou réformateur de la peine, mais ce n'est là que philosophie et abstractions. Tous les textes juridiques (2) se bornent à invoquer la nécessité de l'exemple pour justifier la peine (3). L'idée d'amendement du coupable, et c'est dans ce but qu'on introduira

(1) Sénèque dans son traité : Declementia dit en effet : « In vindU candis injuriib hœc tria lex sccuta est, qxixprinccps quoque débet, ut eum quem punit emendet aut ut pœna ejus cœteros reddat meliores aut ut sublatis malis superiores aeteri vivant. »

(2) Fragment 31, /). dcpositi; fr. 8, D. de Pœnis ; y. C. ad leyem Fab, de plagiariis ; nov. 30, cap. XI.

(3) Sénèque, loc. cit.

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plus tard l'indulgence et la clémence, n'est plus que secondaire aux yeux des jurisconsultes romains.

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