ANCIEN DROIT FRANÇAIS
Malgré la rigueur de ses principes, exemplarité et expiation, l'ancien régime subit d'une manière considé-
rable Tinfluence de l'Eglise et adopta certaines mesures de clémence. Le souverain avait le droit de dispense qu'il accordait par lettres. On dispensait ainsi le coupable de subir la peine ou mêmede comparaître devant lejuge. Les lettres de grâce et de remise de peine intervenaient seulement à la suite de condamnations criminelles et ressemblaient en principe au droit de grâce et d'amnistie que nous retrouvons dans notre législation contemporaine.
Pour les infractions de moindre importance, de gravité moyenne, qui constituent généralement aujourd'hui les délits correctionnels, elles portent à cette époque le nom de délits privés de petit criminel. Leur poursuite a lieu suivant la procédure usitée en matière civile, c'est-à-dire dans la forme accusatoire, avec débats publics et oraux. Or parmi les peines que le juge pouvait appliquer, nous . trouvons, « quand des motifs d'équité et d'humanité l'autorisent, l'injonction de ne pas récidiver portée par jugement, »
« L'on entend sous ce nom, dit Muyart de Vouglans » Abus ses Lois cinminellesj la réprimande que fait le juge, » en suite d'une sentence ou jugement qui l'ordonne, à » celui qui est convaincu d'avoir commis quelque voie de » fait ou autres excès contre le bon ordre en l'avertissant » de ne pas récidiver sous de plus grandes peines.
« Cette peine est ordinairement accompagnée d'une aumône applicable aux pauvres de l'hôpital ou au pain des prisonniers.
» Quoique dans l'usage cette peine ne se prononce
qu'ensuite d'une instruction extraordinaire, elle n'est pas néanmoins réputée infamante parce qu'elle ne doit se prononcer que pour des crimes commis sans dol et seulement par l'effet de la vivacité ou de l'imprudence ou bien à raison de quelque négligence qui aurait fait péricliter ou retarder une affaire.
» Cette peine s'exécute ainsi : L'accusé étant amené dans la Chambre et placé derrière le barreau, Taudience tenant, le juge qui préside lui dit à haute voix : La Cour vous admoneste et vous fait grâce ; soyez plus circonspect à l'avenir ; retirez-vous, vous entendrez le reste de votre arrêt.
» Que si malgré cette admonition le condamné vient à retomber dans la même imprudence ou autre du même genre, il y a lieu suivant la loi d'augmenter la peine et la porter jusqu'au blâme ou à l'interdiction perpétuelle, si c'est un officier, ou même au bannissement et autre plus grande peine. »
Telle est l'intéressante institution que possédait notre ancien droit; comme on vient de le voir, elle n'était applicable qu'aux délits de moyenne importance et constituait en quelque sorte officieusement le premier terme de la récidive. Nous verrons plus tard s'il convient de conserver ces deux caractères au pardon dans le droit moderne.
Quoi qu'il en soit l'admonition fut abolie par le Code pénal en 1791 : les législateurs de la période révolutionnaire, dans leur acharnement contre les abus et les privilèges, la confondirent avec le droit de dispense et sup-
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primèrent le tout. L'admonition ne fut conservée que dans un cas très particulier (1).
S II. *- Les législations modernes et la loi du pardon.
Vestige du passé ou institution originale dérivant de l'évolution des idées ou des choses, à la fois vers une atténuation et une individualisation constante des peines, le pardon se retrouve dans plusieurs législations modernes et il importe, à la veille d'appliquer une institution, de voir les effets qu'elle produit chez des peuples qui l'ont fait entrer dans leur système répressif.
l'' ITALIE.
Ce pays possède une institution qui présente quelque analogie avec le principe de la loi du pardon et que Ton a proposé à plusieurs reprises d'imiter en France. Quand la peine édictée par le Code italien est légère, le juge peut lui substituer la riprcnsione giudizidile. Mais le juge est lié par certaines conditions, car le Code italien estime que tous les délits ou tous les délinquants ne sont pas également dignes de clémence. Il faut :
i"" Que la peine édictée soit légère, c'est-à-dire qu'elle n'excède pas un mois de détention ou d'arrêt, ou trois mois de confinement, ou encore 3,000 francs d'amende ;
(1) Voir Gode pénal de 1791, !»•« partie, titre I, article 35»
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2" Que le coupable n'ait jamais été condamné pour délit et que les contraventions qu'il a pu subir ne s'élèvent pas à plus d un mois d'arrêt.
Le Code actuel a évité le terme d'admonition employé jadis pour empêcher la confusion avec Tadmonition préventive régie parles articles 105-109 de la loi de sûreté publique. Cette réprimande est prononcée par le président, publiquement du haut de son siège, et consiste en un petit discours adapté à la situation personnelle du condamné et aux circonstances de son méfait. Le président de la cour ou du tribunal, ou le préteur, fixe, dans les trois jours où la sentence est devenue définitive, l'audience à laquelle le condamné doit se présenter pour recevoir son admonestation. S'il ne se présentait pas ou s'il n'écoutait pas avec respect, la peine deviaadrait immédiatement applicable. Ajoutons que la riprensione est toujours une peine substituée ; elle n'est jamais principale comme en Espagne, en Portugal ou en Russie.
M. Alfredo Nicefordo, professeur à Lausanne, avoue (1) que la magistrature italienne applique fort peu l'article 26 qui lui donne le droit de réprimander seulement les délinquants d'occasion. Elle considère, à tort, suivant l'éminent criminaliste, le texte comme peu sérieux et même comme un peu naïf. L'orateur se déclare partisan du principe de pardon et en communauté parfaite d'idées avec son confrère M. Laconita (2).
(1) licvuc pcniUnliaivc^ 1902.
{t) Voir la discussion de la Société générale des prisons (1888- 1880) sur le projet de Code pénal italien.
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