PAYS ANGLO-SAXONS
Ce sont les États-Unis qui ont appliqué les premiers un système de condamnation conditionnelle destiné à faciliter le relèvement du coupable au cas où sa première faute serait rachetée par une bonne conduite postérieure. L'adoption du sursis date de 1870 pour TÉtat de Boston, qui l'appliqua d'abord aux jeunes délinquants, puis en 1880 à tous les délinquants. L'application de cette mesure d'indulgence la rapproche plus de ce que nous appelons le pardon que du sursis de la loi de 1891. C'est en quelque sorte un pardon conditionnel plutôt qu'une condamnation conditionnelle.
L'inculpé est mis en liberté, si le juge Testime bon, sans qu'il y ait eu condamnation. Une enquête est préalablement faite sur l'inculpé, son genre de vie, ses moyens d'existence, sa famille, ses relations ; s'ils dénotent un délinquant primaire susceptible de reclassement, on lui impose « l'épreuve de la liberté » qui varie de 2 à 12 mois. A l'arrivée du terme un rapport de police fait connaître la conduite de l'inculpé depuis le délit ; si elle est jugée satisfaisante, la libération est complète.
Les avantages de ce système sont incontestables, car plus libéral que celui du sursis à l'exécution de la peine, il évite au délinquant une condamnation qui reste malgré tout une tare ineffaçable et abaisse l'individu vis-àvis de lui-même. Il évite toute constatation officielle du
délit et laisse l'individu averti avec la volonté plus forte d'être à l'avenir plus prudent.
L'institution américaine présentait toutefois un défaut : c'était la surveillance de la police qui entravait la liberté et l'activité du coupable absous pendant plusieurs mois. L'Angleterre, en empruntant le sursis à l'Amérique dans le fameux « Act to permit the conditionsil relax of first offenders in certain cases », accomplit cette amélioration. On surseoit au prononcé du jugement sur l'engagement de l'inculpé avec ou sans caution de comparaître au bout d'une certaine période pour être jugé et avoir jusque-là une excellente conduite (1). La réforme n'a été étendue qu'aux délits dont la peine est de moins de deux ans d'emprisonnement.
(1) VEcho de Paris, 13 décembre 1902, raconte le fait suivant :
Un grand et solide gaillard se présentait hier, spontanément, à la barre du tribunal de police de Westminster. Il s'y était déjà présenté il y a neuf mois ; il avait été alors arrêté comme vagabond et le juge, au lieu de le condamner, lui avait pardonné et Tavait fait engager comme matelot. 11 venait Ten remercier et le dialogue suivant s'engagea :
Le juge. — C'est bien ce que vous faites là. Je me souviens que vous m'avez écrit de Gênes, il y a quelques semaines. Je suis très heureux de vous voir et de savoir que vous vous conduisez bien, de constater votre bonne mine. Vous trouvez qu'il vaut mieux suivre la ligne droite que les chemins de traverse ?
Le MATELOT. — Oui, monsieur.
Le juge. — Cest bien. Je vous souhaite bonne chance.
54 LÉeiSLATION COMPARÉE
3"* ALLEMAeNE. — SUISSE.
Le Code thuringien de 1850-1 852 contenait sous le nom de réprimande une peine prévue pour certains délits, limitativement énumérés ; elle pouvait être substituée à la prison ou à Tamende quand il y avait des circonstances atténuantes « si plausibles que tout autre châtiment aurait paru excessif. » Les Codes de la plupart des États allemands contenaient aussi la « Werweis » qui passa dans le Code pénal de 1810; mais son application fut singulièrement restreinte. L'article 57 dit en effet :
<c Lorsqu'un individu âgé de plus de 12 ans et de moins de 18 ans sera condamné pour avoir commis dans cet intervalle un acte punissable avec le discernement nécessaire pour en comprendre le caractère délictueux, il y aura lieu de lui appliquer les dispositions suivantes... 4* En cas de délit ou de contravention le tribunal pourra dans les cas les moins graves se contenter d'infliger une réprimande au prévenu. »
L'effet du pardon en Allemagne est donc strictement limité à certains délinquants particulièrement intéressants en raison de leur jeune âge et dont on ne veut pas, pour un délit d'occasion et d'imprudence, charger le casier judicaire avant leur arrivée au service militaire. Les résultats sont des plus satisfaisants.
Certains cantons de la Suisse ont imité sur ce point la législation allemande : c'est ainsi que celui d'Appenzell permet le pardon avec réprimande pour les mineurs
seulement. Dans les cantons de Baie et de Neufchâtel les délinquants de moins de 18 ans ayant commis un délit de simple police peuvent bénéficier de cette institution.
Dans d'autres cantons, la réprimande prend l'aspect d'une mesure administrative ou d'un avertissement religieux.
Dans le canton de Genève, le pardon n'existe pas ; mais signalons l'existence en matière criminelle des circonstances très atténuantes qui peuvent abaisser considérablement les pénalités.
4® BSPAGNB. — PORTUGAL.
Le Code pénal espagnol de 1870énumère, au nombre des peines correctionnelles ou de simple police, la réprimande selon qu'elle est prononcée en public ou à huis clos.
Quant au Portugal, le Code de 1886 ne considère pas la réprimande comme une peine, mais lui donne le caractère d'un simple avertissement. C'est, en effet, en vertu de l'article 119, une faculté pour les tribunaux de substituer ce châtiment moral aux peines légales. Le Code recommande aux juges de n'appliquer la mesure qu'en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles et d'une conduite irréprochable.