Voir Garraud, p
2. L'autorité des corps judiciaires avait grandi à partir du xrn* siècle à mesure que celle de l’Église diminuait. Longtemps exercée par
ceux qui détenaient la force puisque les barons la rendaient en per-
Thouret fut entendu et la réforme aboutit. Après avoir aboli toutes les institutions judiciaires de l’an-
sonne, la justice était devenue sous l'influence dé l'autorité royale et dans les mains des légistes plus rationnelle, plus instruite, plus tempérée, plus indépendante des passions personnelles.
Les baillis et les sénéchaux chargés au xue siècle de représenter le pouvoir royal dans les provinces, réunissaient les fonctions administratives et judiciaires, mais peu à peu la division s’imposa, Et à partir du xvie siècle le bailli ne garda guère que ses prérogatives honorifiques, le pouvoir judiciaire fut délégué à un lieutenant-général du bailliage puis rendait les arrêts avec l’assistance de plusieurs conseillers,
Les circonscriptions des bailliages et des sénéchaussées étaient plus régulières que celles des provinces parce qu’elles avaient été tracées dans un but de sage administration. Les bailliages ressortirent d'abord tous au Parlement de Paris puis au fur et à mesure que la Royauté jugea nécessaire de restreindre le ressort de celui-ci, à des Parlements provinciaux. Voici les dates approximatives de la création des divers Pariements : Paris, 1291 ; Toulouse, 1302; Grenoble, 1451 ; Bordeaux, 1462 ; Dijon, 1476 ; Rouen, 1499; Aix, 1501 ; Pau, 1519-1620 ; Rennes, 1553; Metz, 1623; Besançon, 1676; Douai, 1713; Nancy, 1775. Mais celui de Paris dont l’action s’exerçait depuis Rethel à l’Aunis ct du Maine au Lyonnais resta toujours le plus puissant de tous, d’autant plus qu’il se tanguait de prérogatives politiques qu'il ne manquait pas de faire valoir et d'exercer toutes les fois que le pouvoir royal était affaibli ou défaillant. La présence des ducs et pairs ecclésiastiques et laïques qui siégeaient dans son sein rehaussait son prestige et lui donnait dans certains cas l'apparence d’une assemblée souveraine. La principale prérogative des Parlements consistait dans le droit d'enregistrement des Édits, arme puissante entre leurs mains puisque cette formalité seule rendait la loi exécutive dans leur ressort ; en cas de refus d'enregistrement les lits de justice les y contraignaient. Hffacés sous Louis XIV ils reprirent de l'influence sous
Louis XV et à la veille de la Révolution,
pee
cien régime, la Constituante décréta que tous les juges seraient élus à temps par les justiciables en établissant le nouveau système selon les principes de la Déclaration des Droits (1).
La justice civile fut organisée par le décret du 16 août 1790 qui créa l'arbitrage comme le moyen le plus raisonnable de terminer facultativement les contestations entre citoyens. Dans chaque canton, il y eut un juge de paix élu ainsi que ses assesseurs pour deux ans par les citoyens actifs. Dans le district (arrondissement) se trouve un tribunal civil composé de cinq juges élus pour six ans etrééligibles, chacun est juge d’appel à l'égard des autres tribunaux civils.
Quand à la justice pénale on établit trois degrés: 1° Justice de simple police qui connaissait des contraventions ; elle était confiée à la municipalité. 2 Justice correctionnelle qui connaissait des délits ; elle était assurée par le juge de paix et ses assesseurs. 3° Justice criminelle dans chaque département un tribunal sédentaire était composé de trois juges élus par l’assemblée électorale et d’un président élu de même. Il y avait un jury d’accusation et un jury de
jugement. Le ministère public comprenait des accu-
1. Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, articles V, VIII, XIL. D’après le texte de la Constitution collationné sur l’expédition gardée au Musée des Archives nationales, n° 1239, Voir Du-
guet et Monnier, textes, p. 1.
= — sateurs élus à temps et des commissaires nommés par le roi et inamowvibles. Il y eut un tribunal de Cas-
sation dont les membres furent élus par les départements.
SECTION II
Si on ne considère que le nombre des lois relatives à l’organisation judiciaire, votées par les assemblées révolutionnaires, on est frappé de l’ampleur et de l’importance de cette production. Si par contre on relève les textes actuellement en vigueur et remontant à cette époque, on est tout étonné de constater qu’il n’en reste plus que quelques articles. Ce fait, surprenant a priori, peut cependant aisément s’expliquer.
D'abord un assez grand nombre de lois spéciales de cette origine ont pris place en totalité ou en partie et après quelques modifications dans notre Code pénal ou dans notre Code d’instruction criminelle. Le vide constaté ne serait donc réellement que la conséquence d’un démarquage qui soulignerait au contraire la persistance de l'utilité du texte original disparu.
Cependant, il faut bien le reconnaître, ce n’est là ni la seule ni la principale raison à laquelle on puisse attribuer l’élagage qui s’est fait dans la production
législative révolutionnaire si abondante; il y a encore
bien d’autres molifs et ceci nous amène à en préciser la valeur.
Comme à peu près toutes les lois de nos premières assemblées, celles qui se rapportent à l’organisation judiciaire sont presque exclusivement inspirées par les théories des philosophes de la deuxième moitié du xvur siècle, Cette constatation déjà faite plus haut, n’est du reste pas absolue, nous l’avons dit, car il y eut souvent encore dans cette matière d’autres sources utilisées. Témoin les institutions anglaises, comme la mentionné d’Argenson, et aussi la Constitution américaine de 1787 qui eurent un incontestable crédit devant l'élaboration du nouveau droit public français. Mais néanmoins ce qui détermina presque toujours nos législateurs, ce furent les conclusions théoriques auxquelles avait abouti la philosophie si brillante du siècle finissant.
Ces données spéculatives cadraient à merveille avec la tournure particulièrement abstraite des esprits du temps. Elles avaient été répandues, très largement même, dans toutes les classes de la société, au point que les deux ordres privilégiés eux-mèmes en étaient profondément imbus et en furent les propagateurs inconscients. Îl était donc naturel que ces doctrines si séduisantes,si adéquates à l'ambiance intellectuelle du pays eussent, dans l’élaboration des lois, une influence décisive.
Cette influence fut cependant, à maintes reprises,
ns
balancée par un sentiment profond qui animait le Tiers-État: la haine des cadres de l’ancien régime. Ainsi notamment la reconnaissance du pouvoir judiclaire comme une troisième puissance indépendante du législatif et de l’exécutif échoua en 1790, non pas surtout parce que, à la doctrine de Montesquieu on opposa d'une manière convaincante celle deJ.-J.Rousseau, mais parce que le souvenir de l’omnipotence et de l’impopularité des anciens Parlements dominait encore les esprits (1).
Mais, en général, ce fut aux systèmes philosophiques que se rattacha l’œuvre révolutionnaire et la conséquence en est visible dans la forme et le fonds des lois promulguées. Cela expliquerait très bien, à
notre avis, la carrière que l’avenir réserva à ces lois.
SECTION III
Il faut, pour apprécier équitablement la valeur des institutions judiciaires issues de la Constituante, séparer les principes posés de linstitution qui en fut la matérialisation.
Les principes donnent encore aujourd’hui toute
satisfaction à l’espril ; non seulement ils n’ont pas
1. Séances des 5 ct 7 mai 1790. Archives parlementaires, 1r° série, 4. XV,p. 392 et 416. Voir encore plus haut, p. 27, l’Opinion de Seligmann, chap. III, p. 93,
PÊre
vieilli et subi l’atteinte du temps, maisil semble que l'expérience de plus d’un siècle de vie publique en renforce les affirmations et en éclaire la profonde vérité. Au contraire les organes malgré une originalité qui n’est pas sans puissance ont presque tous disparu et ceux qui subsistent ont subi des modifications radicales qui en ont quelque peu changé l’économie et l'aspect.
C'est que l’Assemblée Constituante n’a fait, dans tout ceci, ques’approprier les théories philosophiques du moment. Elle n’a rien innové. Elle s’est contentée de leur donner un cachet, un caractère particulier, en les présentant sous une forme lapidaire et presque toujours des plus heureuses.
Mais en ce qui concerne le fonds, c’est-à-dire la création de l’organe, il s'agissait d’une œuvre constructive et pratique exigeant avant tout des qualités d'expérience pour aboutir à un résultat favorable. Or si le but poursuivi était bien déterminé, si les moyens d'exécution avaient été magistralement définis par les grands penseurs, il faut reconnaître que l’adaptation de ces moyens à la conception théorique choisie nécessitait l'intervention de législateurs moins novices et plus soucieux des réalités.
Comme les philosophes,les constituants attendaient de la raison la découverte d’une science politique et sociale qui établirait une société juste, fraternelle et
heureuse. Ils se faisaient une idée abstraite etpar trop
simple de l’homme, de l’individu et leur science sociale concluait trop vite à des applications pratiques. Ils eurent cette illusion que de bonnes lois suffiraient à créer l’idéale société. Diderot n’avait-il pas dit: « Si les lois sont bonnes, les mœurs sont bonnes » et Helvetins: « Les vices d’un peuple sont cachés dans sa législation : c’est là qu’il faut fouiller pour arracher la racine de ses vices » el encore « c’est le bon législateur qui fait le bon citoyen ».
« Ce fut leur capitale erreur avec leur hâte d’aboutir et de conclure qui a fait qu'aucun d’eux n’a laissé un vrai monument philosophique (1). »
Les députés n'étaient pour la plupart que des théoriciens prenant leur désir inlassable du bien pour un guide suffisant dans l’aménagement des institutions qui devaient régénérer la nation. Ils croyaient avec infiniment de raison à l’amélioration de la pensée humaine; ils eurent tort de constituer à l’avance et de toutes pièces le régime qui eût pu couronner l’édifice mais qui, nécessitant une évolution progressive, ne convenait pas à la crise de transformation qu'il fallait d’abord traverser.
C'est pourquoi pouvons-nous encore aujourd’hui,
touen rejetant des constructions juridiques que la
pratique à condamnées, nous inspirer sans réserve