‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 16 sur 78 · JU · texte numérisé non relu

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rendre aussi nette qu'indiscutable la signification du Principe révolutionnaire de l'Unité de Juridiction, nous examinerons successivement et dans leur ordre chronologique, les textes votés par les Assemblées révolutionnaires, Nous ferons appel aux procès-verbaux des séances de manière à faire ressortir par l'exposé de la discussion l'esprit qui animaitles législateurs. Du reste ces textes doivent se compléter mutuellement et l'interprétation ne pourra en être faite qu’en rapprochant leurs énonciations successives (1).

La première loi votée fut celle des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire. Dans son titre II « Des juges en général » se trouve un article, l’article 17 encore en vigueur aujourd’hui et qui est ainsi conçu:

« L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra « être troublé, ni les justiciables distraits de leur juges « naturels par aucune commission, ni par d’autres « attributions ou évocations que celles qui seront « déterminées par la loi. »

Il a été voté dans la séance du 5 juillet 1790 et

1. Rappelons, avant d’entrer dans l'étude des textes, la méthode de travail de l'Assemblée. Des comités pris dans son sein sont chargés de l'élaboration des projets de lois dont un des membres est rapporteur, Chaque député peut, soit au cours des débats, soit préalablement dans l’intérieur des comités présenter des proposilions qui sont généralement appelées : « plans ». Le droit d'amendement existe el

peut affecter chaque article en discussion,

me Vire

chose remarquable, sans aucune discussion (4). La commission n’a même pas cra devoir le justifier par des explications analogues à celles si copieusement servies lors de l’adoption de la plupart des autres dispositions de la même loi.

Nous devrions donc expliquer ce texte par la seule valeur des termes employés : ce serait du reste facile, les mots étant suffisamment clairs par eux-mêmes. Mais comme généralement et plus spécialement du reste à cette époque, les lois ne sont que l’expression de l’idée dominante du moment, nous devrons, pour apprécier toute la portée de cet article 17, nous reporter à la discussion générale du projet.

Cette discussion a commencé à la séance du 23 mars 1790 et ne s’est terminée que pendant celle du 16 août de la même année.

Elle a débuté par l’examen approfondi de la question du Jury qui fut le point capital du débat. Son introduction dans la justice criminelle d'abord et dans le contentieux civil ensuite, telles furent les étapes successives de la discussion.

Un des principaux orateurs quiétait en même temps rapporteur du projet de la Commission d’études, Thouret exposa au cours de la séance du 24 mars en quoi

la réforme devait consister (2).

1. Moniteur du 6 juillet 1790. Réimpression, t. V, p. 51. 2. Moniteur du 5 avril 1790. Réimpression, t. IV, p. 35.

Il affirma, en premier lieu, que le pouvoir judiciaire était celui dont l’exercice habituel aurait le plus d’influence sur le bonheur des particuliers, sur les progrès de l'esprit publie, sur le maintien de l’ordre politique et sur la stabilité de la constitution. Cette matière, qui au premier coup d’œil présente, dit-il, un champ si vaste se réduit cependant par l’analyse à quelques points principaux.

« Le comité vous a proposé, parle premier titre de « son projet (1)de décréter les maximes constitution- « nelles par lesquelles le pouvoir judiciaire doit être « défini, organisé et exercé. Le motif qui l’y a porté « est le même qui nous a déterminés à placer à la tête « de la constitution le titre des Droits de l'Homme et « du Citoyen. L'exercice du pouvoir judiciaire a été « siétrangement dénaturé en France qu’il est devenu « nécessaire non seulement d’en rechercher les vrais « principes, mais de les tenir sans cesse présents à « tous les esprits et de préserver à l’avenir les juges, « les administrateurs et la nation elle-même des faus- « ses opinions dont elle a été victime jusqu'ici. En « décrélant d’abord les maximes constitutionnelles, « vous remplissez ce grand objet d’utilité publique et

« vous acquerrez pour vous-mèmes un moyen sûr de

1. Au moment de la discussion, le titre traitant « Des juges en général » a bien le numéro 1. Ce n’est qu'après l'adoption dans la séance du 16 août d'un titre « Des juges arbitres » qui doit tenir la tête de la

loi, que l’ancien titre Ier devient et reste définitivement le titre IL.

To = « reconnaître dans la suite de la discussion, les pro- « positions que vous devrez admettre ou que vous « pourrez examiner de celles qui ne mériteraient pas « même votre examen. »

Et résumant ces principes généraux qui doivent servir de base au nouveau droit, Thouret, dénonce « le plus bizarre et le plus malfaisant de tous les abus » le fait pour des corps ou de simples particuliers de posséder « patrimonialement » le droit de rendre justice, droit susceptible de transmission par hérédité ou achat et entraînant pour les justiciables l'obligation de payer les arrèts. La réforme sera l’objet des cinq premiers articles proposés.

Un second'abus, signalé par divers orateurs,comme ayant dénaturé le pouvoir judiciaire en France, était la confusion entre ses mains des fonctions qui lui étaient propres avec celles incompatibles et incommunicables des autres pouvoirs publics. Cinq articles établiront l’entière subordination des Cours de justice à la puissance législative par la suppression de leur pouvoir réglementaire et sépareront très explicitement le pouvoir judiciaire de celui d’administrer.

Enfin, « le troisième abus qui déshonorait la justice en France, était la souillure des privilèges, dont l'invasion s'était étendue jusque dans son sanctuaire, Il y avait des tribunaux privilégiés et des formes de procédure privilégiées pour certaines classes de plaideurs privilégiés. On distinguait en matière crimi-

nelle un délit privilégié d’un délit commun. Le droit égal de tous les justiciables d’être jugés à leur tour, sans préférences personnelles, était violé par l’arbitraire le plus désolant : un président qui ne pouvait pas être forcé d'accorder l’audience, un rapporteur qu’on ne pouvait pas contraindre derapporter, étaient les maîtres de faire que vous ne fussiez pas jugés ou que vous ne le fussiez que lorsque l’intérêt d'obtenir le jugement avait péri par un trop long retardement (1) ».

« Une sage organisation du pouvoir judiciaire est l’objet des cinq derniers articles (dont l’article 17) qui doivent rendre impossible à l’avenir toutes ces injustices qui détruisaient l'égalité des citoyens dans la partie de l’administration publique où cette égalité doit être la plus inviolable. C’est pourquoi toutes ces dispositions, d’un caractère vraiment constitutionnel, ont-elles été réunies par le comité d'études parce qu’elles lui paraissaient nécessaires pour anéantir les privilèges en matière de juridiction, les distractions de ressort, les entraves à la liberté de la défense personnelle et toute préférence arbitraire dans l’administration de la justice. »

« Toutes ces maximes renfermées dans ce premier titre du projet sont les bases nécessaires d’une bonne constitution du pouvoir judiciaire. Elles nous ont

paru d’une vérité absolue et indépendante du parti

1, Discours de Thouret. Moniteur. Réimpression, 6. {V,p. 36

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que vous voudrez adopter, ensuite sur le nombre, la composition et La distribution des tribunaux.

« La forme des instruments par lesquels le pouvoir judiciaire peut être exercé est variable jusqu’à un certain point. Mais les principes qui fixent sa nature pour le rendre propre aux fins qu’il doit remplir dans l’organisation sociale sont éternels et immuables. Je crois, Messieurs, que vous devez commencer par proclamer ces principes salutaires qui vous guideront dans la suite de votre travail, qui éclaireront les justiciables sur leurs droits, les juges sur leurs devoirs et qui rendront sensibles à la nation entière les moindres écarts qui menaceraient un jour d’altérer en cette partie la pureté de la constitution.

« Lorsque cette première tâche sera remplie, vous aurez déjà fait un grand pas et l’ordre naturel du travail vous appellera à déterminer le système général de l’organisation des tribunaux, ce qui comprend surtout leur classification et la gradation de leurs pouvoirs. Le comité vous a présenté, par le titre IT de son projet, un plan sur lequel vous ne pourrez prononcer qu’en décidant tout ce qui doit être regardé comme faisant réellement le fonds de l’ordre judiclaire. On peut le diviser en trois grandes parties très susceptibles d’être traitées séparément en s’attachant d’abord à la constitution des tribunaux de première instance, en passant ensuite à celle des tri-

bunaux supérieurs qui jugeront par appel et en finis-

ir — sant par celle de plusieurs parties du service judiclaire, qui peuvent exiger des formes à part el des juges particuliers. »

Cette dernière phrase fait allusion à la question posée à l’Assemblée : « Y aura-t-il des tribunaux d'exception? » question qui sera examinée par la suite dans la séance du 27 mai et résolue affirmativement

dans les suivantes.

Il nous paraît impossible de mieux poser la question que ne le fit le rapporteur, et son opinion approuvée par les votes successifs de l’Assemblée, doit répondre complètement à l'examen que nous nous sommes proposé de faire dans ce chapitre.

Il y avait, dit Thouret, des juridictions privilégiées, elles doivent disparaître et il ne restera alors que le droit commun.

Mais que sera ce droit commun qui, d’après la phrase finale de son discours, comportera des parties à formes spéciales et des juges particuliers ?

Là est le point essentiel de la matière étudiée, et c’est pourquoi nous voulons l’élucider complètement. Pour cela, procédons avec ordre et déterminons tout d’abord ce qu'étaient ces juridictions privilégiées, si

ardemment combattues.

Les légistes avaient élaboré, pendant leur lutte

contre les seigneurs en faveur du pouvoir royal, une

théorie qui faisait en quelque sorte la royauté source de toute justice. Si le roi ne tranchait pas lui-même les conflits, mais chargeait des magistrats de ce soin, on disait que, en déléguant l'exercice de la justice, il n’en avait pas cependant aliéné la propriété; il l’avait au contraire retenue et pouvait alors l'exercer quand bon lui semblait.

Cette théorie de la Justice retenue donnait lieu aux

applications suivantes :

4° D'abord l’Évocation, c’est-à-dire le retrait d’un litige à la juridiction ordinaire pour en saisir le Conseil du roi.

La matière des Evocations (1),nous dit Seligmann, est une de celles où l’arbitraire s’exerçait de la façon la plus fréquente ct la plus scandaleuse. Mais le nombre mème des actes législatifs intervenus pour prohiber les évocations démontre la persistance de abus (2).

2° Les Jug'ements par Commissaires,quiconstituaient

un acte plus arbitraire encore. C’était un tribunal

1. Voir Seligmann p. 53-54, chap. I°:,$ e : Les tribunaux en 1789, 2, Voir notamment : Remontrances des États-Généraux sur les évocations 1483, [sambert, t. XI, p. 54 ; Ordonnance de février 1506 sur les évocations, Isambert, t. XIV, p. 208 ; Disposition restrictive des évocations ; Ordonnance de mai 1579, Isambert, 6, XIV, p. 405 ; Déclaration sur les évocations, 14 janvier 1664, Isambert, t. XVIII, p. 32 ;

Déclaration sur les évocations, 18 mars 1728, Isambert, t. XVI, p.311.

d'occasion créé de toutes pièces en vue d’une affaire particulière et désaississant la juridiction compétente,

Presque tous les procès politiques dans l’ancienne France au xvr° et au xvrrt siècles ont été jugés par

commissaires (4).

3° Les Lettres de Commitimus accordaient à certaines personnes à titre permanent le droit de soumettre tous leurs procès devant des juridictions particulières qui devenaient par là même privilégiées

et qui étaient les Requêtes du Palais et de l'Hôtel.

4° La Proposition d’Erreur et le Pouvoir en Cassation, recours au roi contre les arrêts rendus, étaient arbitraires dans leurs principes mais utiles dans leur application.

Il en était de même des Règlements de Juges.

ÿ° Les Lettres de Grâce par lesquelles une personne déterminée était soustraite,dansun cas donné,à l’application de la loi pénale sans que celle-ci fut abrogée

et perdit sa force générale.

6° Les Lettres de Justice qui s’appliquaient en

matière civile et servaient à diriger le cours de la jus-

1. Ces institutions étaient l’objet de nombreuses récriminations fané des Parlements que des divers États-Généraux,surtout ceux de 1579, à qui l’'Ordonnance de Blois (article 98) donna satisfaction en droit sinon

en fait.

im

tice ; c'était la permission demandée au roi d'intenter certaines actions. A la veille de la Révolution, elles n’avaient plus que la valeur d’une mesure fis-

cale.

7° Enfin les Lettres de Cachet qui constituaient des ordres secrets du pouvoir royal. Elles n'étaient signées que par un secrétaire d'État et pouvaient prescrire toute mesure bien qu’en fait elles n’ordon-

naient que la détention ou l’exil.

Toutes ces procédures arbitraires étaient largement appliquées quand il s’agissait de personnes nobles ou puissantes et grâce à elles le roi arrètait bien souvent le cours et l’action de la justice criminelle.

Voilà les juridictions privilégiées de l’Ancien Régime. La Constituante les supprima toutes et leur disparition semble bien devoir être la juste conclusion de l’éloquent exposé du rapporteur de la loi. Incontestablement il les visait toutes dans son magistral et si persuasif réquisitoire., Mais ne visait-ilqu’elles ?

Les termes même du rapport ne paraissent pas douteux et la définition que donne Thouret de ce qu’il appelle le « troisième abus » semble bien limiter à ces regrettables applications de la justice retenue la destruction qu’il réclame avec autant d’énergie que de netteté.

Cependant, à côté desjuridictions royales de droit

commun possédant la compétence danssa plénitude, il y avait des Juridictions d’ Exception nombreuses et importantes. Ce n'étaient point des tribunaux d'occasion ou des justices privilégiées mais bien des juridictions permanentes et régulières, créées pour juger seulement une certaine catégorie de procès.

Les plus importantes étaient : La Chambre des Comptes et les Cours des Aides en matière administrative (1).

Le Grand Conseil etles Amirautés qui empiétaient sur la justice civile, commerciale ou criminelle. Les Juges Consuls pour le commerce de terre et enfin, au point de vue criminel, les tribunaux si redoutés - des Justices Prévôtales.

Il nous faut encore citer, pour être complet, un tribunal spécial qui était unesorte de jury d'honneur: Le Tribunal des Maréchaux (2).

1. Dans ce domaine il y avaitencore la Juridiction des Eaux et Forêts, La Cour des monnaies. etc...

2. Seligmann, p. 62,$ f. C'élait une juridiction très originale que celle des « Maréchaux de France » qui « habillés comme les ducs et pairs, avec petits manteauxet chapeaux à plumes, escortés des gardes de la connétablie, et précédés des trompettes qui sonnent jusqu’à la porte de l'auditoire » (1) venaient juger les procès relatifs aux billets et engagements d'honneur pris par les gentilhommes, Ils intervenaient encore en matière d'honneur ou dans les duels entre gentilshommes ainsi que dans les rébellions contre la maréchaussée. C'était,

comme dit Mercier, le seul tribunal redoutable aux aigrefins.

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