‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 18 sur 78 · TRES · texte numérisé non relu

TRES

venus. Ce tribunal sorti sans doute d’une simplication de procédure a un caractère essentiel : l'officier juré et juge. La justice militaire ne possède que cette ins-

titution qui lui”’appartienne en propre » (1).

Doit-on englober aussi dans l’élagage judiciaire nonseulementles juridictions privilégiées mais encore ces juridictions d'exception ?

Il est indiscutable que l’Assemblée Nationale s’est proposée la réorganisation complète de tous les Tribunaux quels qu'ils soient, aussi bien privilégiés que d'exception et même ceux de droit commun.

Il lui a semblé qu’à moins de faire une œuvre vicieuse incohérente et sans solidité elle devait mettre toutes les parties de son organisation d’accord entre elles et en harmonie avec la constitution nouvelle, incompatible par essence avec l’ancien ordre de choses.

Tout le passé disparaîtra et sera remplacé par des établissements nouveaux. Mais la rénovation entreprise se manifestera pour les uns sous forme de suppression pure etsimple, pour les autres par des transformations leur donnant pour base les principes qu'on vient de proclamer. Ce qu’il faut retenir, c’est que

beaucoup d’anciens organes furent conservés (cassa-

1. Lieutenant P, Maire, p. 26, Discipline, criminalité el juslice

mililaires.

1 62-—— tion, grâce, etc...) après des modifications souvent

profondes.

SECTION - II

La question à résoudre se pose maintenant beaucoup plus simplement. Si des tribunaux de droit commun d’un nouveau genre vontêtre organisés de suile si-les justices privilégiées sont à jamais bannies, que sera-t-il fait pour les tribunaux d’exception ? Disparaîtront-ils complètement comme les juridictions privilégiées ou bien bénéficieront-ils d’une rénovation comme ceux de droit commun ?

Nous insistons particulièrement sur ce point, car c’est là que doit apparaître, s’il a jamais existé, le principe révolutionnaire de l'Unité de Juridiction.

La dernière phrase de Thouret semble bien nous promettre celte restauration malgré le vague des termes employés. Le rapport malgré son ampleur s’arrèla à la composition des tribunaux de district remettant à plus tard, au moment où elles viendraient en discussion, l'examen des autres innovations,c’est donc dans les séances suivantes que nous pourrons trou-

ver la pensée des législateurs.

Dans celle du 31 mai 1790, Barrère,en présence du projet du Comité et de deux autres « plans » dus à ses collègues propose de commencer la discussion

no

par la résolution préalable « d’une série de questions qui peuvent être considérées comme la base de tous les plans » (1). Cette proposition est acceptée et l’élaboration de la nouvelle loi débute par cette division du travail,

Les questions sont au nombre de neuf et la huitième est ainsi conçue : « VIII — Les mêmes juges connaîtront-ils de toutes les matières,ou bien créerat-on des juges différents en faveur de la police, de l'administration, des impositions et du commerce ?»

Au mème moment, paraît un livre de Sieyès intitulé : « Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France » dans lequel l’auteur traile de l'application du projet soumis aux délibéralions de l’Assemblée. Le chapitre IV de cet ouvrage est, luiaussi,consacré aux: Juridictions d'Exception(2). Huit séances sont consacrées à la discussion des deux premières questions posées par Barrère et relatives au jury. Des orateurs nombreux défendent la nouvelle institution que quelques-uns veulent même étendre au civil. Ce n’est que le 30 avril que le jury est adopté au criminel et rejeté au civil.

Malgré tout le talent dépensé dans cette discussion approfondie, son objet s’écarte trop de la question

immédiate que nous avons en vue pour que nous

Page 1