Moniteur du 29 avril 1790, t. LV, p, 233 et
ir dans le mème sens et préconise une composition analogue à celle des Conseils de guerre de nos jours.
Desmeuniers el Garatse restreignent à la désignation du défendeur.
- Beaumetz demande l’ajournement de son projet.
Prieur veut que dans ce cas, l’exécution de tout jugement militaire soit suspendue, jusqu’au moment où on aura abouti.
Murinet, Sillery et Barnave appuient vigoureusement cette motion que combat Cazalès qui la trouve inadmissible, «a moins qu’on ne semble consommer en France l’anarchie la plus complète (1) ».
Lameth et Desmeuniers reprennent la parole dans le sens de l’ajournement et du sursis à l’exécution
des peines, ce qui est finalement adopté.
Il résulte nettement et indiscutablement de cette séance qu'aucune opinion ne s’est manifestée dans le sein de l’Assemblée Constituante, en faveur de la suppression des Conseils de guerre dont la juridiction est maintenue parce qu’elle assure le jugement « par les pairs ».
Donc: pas de juridictions privilégiées, pas de situations dues à la naissance ou à la fortune mais chaque citoyen appelé suivant ses fonctions et d’après la nature du procès devant le tribunal désigné par la
loi : voilà le principe que proclame l'Assemblée.