‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 25 sur 78 · Moniteur du 12 août 1790, t. V, p · texte numérisé non relu

Moniteur du 12 août 1790, t. V, p

2, Moniteur du 27 juin 1790, 6. IV, p. 726.

3, Monileur du 19 août 1790, t. V, p. 423.

blée, ils répondront à des besoins exceptionnels ; Les circonstances seront trop excessives pour qu’il put se dégager des mesures décrétées, des indications aussi décisives que celles-ci.

En effet, à cette époque que nous envisageons, la France est en pleine paix extérieure ; les passions, bien que vives,sont dominées par un ardent désir du bien et un profond amour du pays. La tribune est libre et des orateurs du plus grand mériteprennentune large part à toutes les discussions. C’est pourquoi nous avons voulu déterminer très nettement la portée du premier texte sorti des délibérations des Assemblées révolutionnaires, texte qui ne sera d’ailleurs jamais contredit que par la création momentanée et heureusementd’une courte durée des tribunaux révolutionnaires, odieuse reconstitution en quelque sorte des commissions extraordinaires de l’Ancien Régime.

La signification précise et indiscutable nous servira d’un excellent point de départ pour apprécier l'importance, la tendance et la réalisation des modifications qui pourront être apportées dans la suite à

son expression.

SECTION III

Nous sommes donc ramenés maintenant à l’interprétation de l’article 17 de la loi des 16-24 août 1790

-gur l’organisation judiciaire et à montrer le sens et la portée de ses dispositions.

Tout d’abord, éliminons-en la première phrase : L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé ni qui se rapporte à la suppression de la hiérarchie des Cours souveraines de la Monarchie. La Constituante a voulu des tribunaux égaux entre eux et elle les a chargés de l’appel les uns à l’égard des autres car toute supériorité lui répugne essentiellement.

C’est dans la dernière parlie du texte que se trouve la prescription qu’on qualifie « d’'Unité de Juridiction ». Le texte est ainsi conçu: ÂVi Les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucune commission,ni par d’autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi.

Les procédés qu’interdit cet article, sont précisément ceux que nous avons brièvement examinés plus haut en étudiant les juridictions privilégiées :

Les jugements par commissaires en vue d’un verdict désiré, l’évocation dont l'application répétée a laissé des exemples mémorables, les attributions par lettres de Committimus donnant au souverain la possibilité d'intervenir arbitrairement dans tous les procès. Voilà, comme la discussion parlementaire l’a bien montré, ce que l’Assemblée voulait faire disparaîiire à jamais. Et ce désir unanime se manifeste si clai-

rement et avec une telle vigueur pendant les débats,

qu’on ne peut s'expliquer la dernière partie de l’article « que celles qui seront déterminées par la loi » si ce n'est par le désir de renforcer encore le sens de l'affirmation précédente.

De plus,en remarquant que la disparition des commissions, attribulions et évocations résulte en effet et très nettement des termes employés qui entraînent la suppression définitive des privilèges en matière judiciaire, ceci posé, à quoi répond alors la restriction qui termine cet article ja

N'est-ce pas l’existence même des tribunaux d’exception qui est consacrée par la prévision d’une future intervention législative qui d'ailleurs s’est réalisée, nous l’avons vu, le 22 septembre suivant?

C’est la seule conclusion logique qu’on puisse tirer à la fois des textes votés et des discussions si précises signalées plus haut. Il ÿY a unanimité sur Putilité d’une réforme des tribunaux d’exceplion, mais la mème unanimité se retrouve du reste pour le maintien du plus important d'entre eux: La Juridiction militaire spéciale.

Il résulte ainsi très clairement, tant du texte de l’article 17 que des débats et des lois voiées ultérieurement par l’Assemblée, dans le cours de la même année, qu'à aucun moment elle n’a entendu proclamer un prétendu principe d’Unité de Juridiction soumettant tous les Français à un seul ordre de tribunaux : qu’au contraire elle a voulu et créé des

juridictions diverses et spéciales à certains objets particuliers. Aux attributions arbitraires ratione personæ de l'Ancien régime elle a substitué et organisé des compétences légales ratione materiæ.

Voilà la seule et véritable signification de l’article 17 de la loi des 16-24 août 1790.

Du reste cette conception juridique des hommes de la Révolution est dans d'autres textes, de nouveau et aussi indiscutablement affirmée.

C’est ce qu’exprime en effet la Constitution des 3-14 septembre 1791 dont l’article # du chapitre V au titre III (1) dispose que: « Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d’autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois. »

Enfin, dans des termes identiques, la Constitution de l’an IIT (5 fructidor-22 août 1795) prescrivait par son article 204 (2) autitre VIII sur le pouvoir judiciaire que « nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne par aucune commission ni par d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure. »

La seule modification apportée avec le temps est la substitution à l’expression de « juges naturels »

1, Voir les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, Duguit et Monnier, Paris. Pichon, 1898, Textes, p. 27. 2, Duguit et Monnier. Textes, p. 101,

celle bien plus compréhensible de : « juges assignés par la loi » qui répond à une réalité. Bien qu'il n’eût pu y avoir d'autre interprétation possible, le changement de phrase est préférable. On ne conçoit pas en effet ce qu’eût pu être le juge naturel de quelqu’un en dehors de celui que la loi lui assigne.

Cependant, cetle qualification défectueuse parce que trop vague n'est pas étrangère à la formation de la légende intéressée qui s’est formée sur ce point.

Peu à peu on a voulu, en isolant un membre de phrase de l’ensemble du texte dans lequel il était incorporé, faire eroire à une théorie révolutionnaire qui aurait proclamé et même consacré dans diverses lois, que tous les citoyens ne devaient avoir qu’un seul juge, quelles que fussent les fautes qui leur seraient reprochées.

Ce que les constituants ont voulu, et d’ailleurs clairement énoncé, c’est que les mêmes infractions soient punies de la même manière et par les mêmes tribunaux, sans tenir compte du rang ou de l’emploi de leur auteur.

Le titre I” de la Constitution du 3 septembre 1791 précitée le dit explicitement quandil garantit comme droits naturels et civils: « 3° que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinc-

tion des personnes (1). »

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