PATES
Cette spécification ne s'oppose nullement à ce que des délits spéciaux à une catégorie de citoyens, comune les fautes contre la discipline soient soumises à des juridictions particulières, professionnelles en quelque sorte et dont l’organisation et la compétence auront été antérieurement définies par les lois et qui seront les mêmes du reste pour des infractions semblables commises par une mème catégorie de citoyens.
L'Assemblée l’afirme enfin dans le même document en inscrivant sous le titre IV qui traite de « La Force Pablique » un article 13 ainsi conçu (1) : « L'armée de terre et de mer et la troupe destinée à la sûreté intérieure sont soumises à des lois particulières soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires. »
Et cette disposition si explicite est encore répétée dans les articles 275 et 290 de la Constitution du 5 fructidor an LIL au titre IX : de « La Force armée (2). »
Aucun doute ne peut donc subsister sur la doctrine révolutionnaire : Jamais les constituants ni leurs successeurs n’ont proclamé ce prétendu principe de « l’Unité de Juridiction » ; bien au contraire,
non seulement aucun de leurs textes judiciaires ou